Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 19/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 296/25
Copie exécutoire à
— Me Eulalie LEPINAY
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— la SCP CAHN et ASSOCIES
— Me Noémie BRUNNER
— Me Joseph WETZEL
Le 02.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02535 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDFO
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL GARAGE GMV
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. SERM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
S.A.R.L. OTTELEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
S.A.R.L. ATELIER DE RESTAURATION KLUGHERTZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
S.A.R.L. GARAGE GRISANTI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme RHODE, Conseillère
Mme WURTZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 24'avril 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg’a':
— annulé le rapport d’expertise de M.'[S] daté du 28'septembre 2015,
— débouté M.'Jean[N] [X] de sa demande,
— condamné M.'[X] à payer à la société Garage GMV la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel formée par M.'[Z] [X] contre ce jugement et déposée le 3'juin 2019,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Garage GMV en date du 12'septembre 2019,
Vu l’arrêt mixte rendu le 14'janvier 2021 par la deuxième chambre civile de cette cour, ayant statué comme suit':
'CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 24 avril 2019, en ce qu’il a annulé le rapport d’expertise judiciaire de M. [S] daté du 28 septembre 2015 ;
Ajoutant au dit jugement,
REJETTE la demande de M. [X] tendant à l’audition de l’expert judiciaire, M. [S] ;
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE une expertise du véhicule Rolls-Royce Silver cloud immatriculé 426 BAX67 appartenant à M. [Z] [X] ;
COMMET pour y procéder :
M. [J] [E]
[Adresse 3]
SCT TELECOM : 03.89.41.08.94 Fax : 03.89.24.90.84 Mèl : [Courriel 18] r
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
— examiner le dit véhicule,
— examiner les désordres allégués par M. [X] et les éventuels autres désordres décelés lors de l’examen à intervenir,
— dire si l’usage du véhicule est dangereux en l’état,
— rechercher si les désordres relevés trouvent leur origine dans une intervention de la SARL Garage GMV sur ce véhicule, et dire si celle-ci a réparé le dit véhicule dans les règles de l’art ou si elle a commis des manquements dans les réparations qu’elle a effectuées, en précisant lesquels,
— dire si des éléments extérieurs à l’intervention de la SARL Garage GMV, antérieurs ou postérieurs à celle-ci, ont eu une influence sur les éventuels dommages occasionnés au moteur du véhicule, sans toutefois se prononcer sur les responsabilités d’autres professionnels qui ne sont pas parties à la présente instance,
— indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation du véhicule et les chiffrer,
— fournir, s’il y a lieu, tous éléments de nature à déterminer et chiffrer les différents préjudices éventuellement subis par M. [X] en raison des désordres causés par un quelconque manquement de la SARL Garage GMV dans son intervention sur ce véhicule ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que M. [Z] [X] devra consigner la somme de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert par virement à l’ordre de la Caisse des dépôts et consignations à adresser à
DRFIP RHÔNE-ALPES
Pôle de gestion des consignations de [Localité 16]
[Adresse 4]
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
et ce avant le 28 février 2021, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 avril 2021, pour vérification de la consignation ;
RÉSERVE les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu la décision de remplacement d’expert du 18'mai 2021, désignant M.'[B] [F],
Vu la requête en date du 14'mars 2022, par laquelle M.'Jean[N] [X] a sollicité du conseiller chargé de la mise en état, l’extension des opérations d’expertise à la SARL Garage SERM,
Vu l’appel en intervention forcée de la SARL Garage SERM, par exploit signifié à personne morale le 18 mars 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Garage SERM en date du 6'avril 2022,
Vu l’ordonnance du 19'octobre 2022 ayant prononcé la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 mars 2022 à la SARL Garage SERM,
Vu l’ordonnance du 8'février 2023 ayant déclaré irrecevables en tant que portées devant le conseiller de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées par la société SERM et ordonné l’extension à la SARL SERM des opérations d’expertise confiée à M. [B] [F] expert judiciaire, par l’arrêt du 14'janvier 2021 et la décision du conseiller de la mise en état du 18 mai 2021,
Vu la requête en extension des opérations d’expertise aux sociétés Ottelec, Klughertz et Grisanti, déposée le 8'août 2023 par M.'Jean[N] [X],
Vu les appels en intervention forcée des sociétés précitées, par assignations délivrées le 18 septembre 2023 à la SARL Garage Grisanti, le 23 septembre 2023 à la SARL Atelier de Restauration Klughertz et le 27 septembre 2023 à la SARL Ottelec,
Vu les constitutions d’intimées':
— de la SARL Atelier de Restauration Klughertz en date du 12'octobre 2023,
— de la SARL Garage Grisanti en date du 31'octobre 2023,
— de la SARL Ottelec en date du 21'novembre 2023,
Vu les requêtes en irrecevabilité et en jonction déposées le 20'décembre 2023 par la SARL Ottelec,
Vu l’ordonnance du 17'octobre 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a':
'- ordonné la jonction des requêtes de M. [X] du 8 août 2023 et de la société Ottelec du 20'décembre 2023 ;
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Grisanti, Ottelec et Atelier de Restauration Klughertz, en tant qu’elles sont soulevées devant le conseiller de la mise en état,
— rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise, ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel du 14 janvier 2021, aux sociétés Grisanti, Ottelec et Atelier de Restauration Klughertz,
— condamné M. [X] à supporter les dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la société Grisanti, à la société Ottelec et à la société Klughertz la somme de 800 euros (huit cents euros), chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu l’ordonnance du 18'octobre 2024 renvoyant l’affaire devant la première chambre civile,
Vu le dépôt le 3 décembre 2024 du rapport par l’expert [F] daté du 24 novembre 2024,
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles la SARL Garage GMV demande à la cour de':
'CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu.
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la SARL GARAGE GMV la somme de 5.000 € pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la SARL GARAGE GMV la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure à hauteur de Cour
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.'
Vu la requête déposée le 29'janvier 2025 par la société SERM, demandant le retour du rapport à l’expert et subsidiairement, un complément d’expertise,
Vu l’ordonnance du 26'février 2025 rejetant cette requête et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du lundi 12 mai 2025, pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ, à charge pour Monsieur [X] de déposer des conclusions sur cette fin de non-recevoir jusqu’au 22 mars 2025 et les intimées le pouvant jusqu’au 12 avril 2025,
Vu les dernières conclusions en date du 12'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M.'Jean[N] [X] demande à la cour de':
'Vu les articles 1134 ancien et 1147 ancien du Code Civil,
Vu le rapport d’expert judiciaire de M. [S] et le pré-rapport de M. [F],
Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire-droit, sur la fin de non-recevoir,
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ,
Sur le fond,
DÉCLARER l’appel interjeté par Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé.
INFIRMER dans toutes ses dispositions la décision entreprise par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 24 avril 2019, RG 16/06706.
En statuant à nouveau :
DÉCLARER la SARL Garage GMV, la SARL SERM, la SARL OTTELEC, la SARL KLUGHERTZ et la SARL GRISANTI solidairement responsables de la panne capitale survenue sur le moteur du véhicule ROLLS-ROYCE Silver Cloud immatriculé 426 [Localité 13] 67 appartenant à Monsieur [Z] [X].
En conséquence :
CONDAMNER la SARL Garage GMV, la SARL SERM, la SARL OTTELEC, la SARL KLUGHERTZ et la SARL GRISANTI à la somme de 24 089.31 € TTC correspondant au prix des réparations telles que chiffrées par l’expert judiciaire, Monsieur [L] [S], cabinet AMG EXPERTISE dans son rapport produit aux débats avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
CONDAMNER solidairement la SARL Garage GMV, la SARL SERM, la SARL OTTELEC, la SARL KLUGHERTZ et la SARL GRISANTI aux préjudices annexes tels que détaillés dans la présente procédure, chiffrés à 20 000 €.
CONDAMNER solidairement la SARL Garage GMV, la SARL SERM, la SARL OTTELEC, la SARL KLUGHERTZ et la SARL GRISANTI à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER solidairement la SARL Garage GMV, la SARL SERM, la SARL OTTELEC, la SARL KLUGHERTZ et la SARL GRISANTI aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expert judiciaire ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’origine purement judiciaire de la mise en cause des sociétés Ottelec, Klughertz et Grisanti, laquelle a été expressément sollicitée par l’expert judiciaire M.'[F] dans son courrier du 5 juillet 2023 et non à l’initiative personnelle de l’appelant,
— l’erreur du Conseiller de la Mise en État dans son ordonnance du 17 octobre 2024, ayant refusé cette mise en cause, alors qu’elle était indispensable à la poursuite des opérations d’expertise ordonnées par arrêt mixte du 14 janvier 2021,
— l’incompétence du Conseiller de la Mise en État pour statuer sur des fins de non-recevoir, en application combinée des articles 789 et 907 du Code de procédure civile, dans leur version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020,
— la participation effective des sociétés précitées aux opérations d’expertise judiciaire annulées, menées par M. [S], démontrant leur implication dès l’origine dans les faits techniques litigieux,
— les contradictions entre les différents rapports d’expertise, justifiant à nouveau l’intervention de toutes les sociétés ayant agi sur le moteur, pour permettre à la cour de se prononcer en pleine connaissance,
— le déséquilibre de procédure causé par le refus d’extension de l’expertise, alors que l’appelant a obéi à une injonction de l’expert judiciaire, qui a lui-même suspendu ses travaux dans l’attente de la mise en cause des nouvelles sociétés,
— la nécessité, en tout état de cause, de statuer au fond sur la responsabilité solidaire de toutes les sociétés intervenues dans l’historique de réparation du moteur, en tenant compte des réparations incomplètes, mal exécutées ou inadaptées,
— le droit de l’appelant à voir réparer l’ensemble de ses préjudices (matériel, commercial et moral), ainsi qu’à obtenir la restitution des frais d’expertise annulée engagés auprès de M. [S].
Vu les dernières conclusions en date du 5'mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Atelier de Restauration Klughertz demande à la cour de':
'Vu les articles 122, 547 du CPC,
Vu l’article 2224 du code civil,
DECLARER la demande de M. [X] formée à l’encontre de la société ATELIER DE RESTAURATION KLUGHERTZ irrecevable,
La REJETER,
CONDAMNER M. [X] à payer à la société ATELIER DE RESTAURATION KLUGHERTZ une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [X] aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’irrecevabilité de la demande de M.'[X] pour prescription, aucun acte interruptif d’instance n’ayant été engagé par M. [X] à l’égard de la concluante dans les 5 années ayant suivi son intervention en février 2013, alors que sa responsabilité a été abordée et écartée dès les premières opérations d’expertise, y compris amiables,
— un appel en cause irrecevable, également à défaut de comparution de la concluante en première instance.
Vu les dernières conclusions en date du 11'avril 2025, transmises par voie électronique le 14 avril 2025 et par lesquelles la SARL Garage Grisanti demande à la cour de':
'DECLARER irrecevable et mal fondée la mise en cause de la SARL GRISANTI,
DECLARER prescrite l’action de Monsieur [Z] [X] dirigée contre la SARL GARAGE GRISANTI,
La DECLARER irrecevable,
Subsidiairement,
JUGER que la mise en cause de la SARL GARAGE GRISANTI ne remplit pas les conditions de l’article 550 du Code de procédure civile et en conséquence la DECLARER irrecevable,
Très subsidiairement,
JUGER que la demande en extension d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la SARL GARAGE GRISANTI n’est pas justifiée par un motif légitime et en conséquence la DECLARER irrecevable et mal fondée,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigée contre la SARL GARAGE GRISANTI,
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la SARL GARAGE GRISANTI 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure'
et ce, en invoquant, notamment':
— la prescription de l’action dirigée à son encontre, faute d’acte interruptif d’instance engagé par M.'[X] dans les cinq années ayant suivi l’intervention de la concluante, laquelle a fait l’objet d’une facture en date du 28 février 2014,
— subsidiairement, une mise en cause irrecevable à hauteur de cour, à défaut d’être justifiée par une évolution du litige ou par une révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et permettant de justifier cette mise en cause, le rapport d’expertise de M.'[F] démontrant que seule la responsabilité du Garage SERM serait caractérisée,
— à titre subsidiaire, l’absence d’intérêt légitime justifiant sa mise en cause et l’extension de l’expertise à sa personne.
Vu les dernières conclusions en date du 11'avril 2025, transmises par voie électronique le même jour et par lesquelles la SARL Ottelec demande à la cour de':
'VU l’arrêt mixte de la Cour d’Appel de COLMAR en date du 14 janvier 2021.
DECLARER l’appel en intervention forcée de la SARL OTTELEC irrecevable pour le motif de prescription d’une part et celui de la mise en cause pour la première fois devant la Cour d’autre part.
Subsidiairement,
DECLARER la demande d’extension à l’encontre de la SARL OTTELEC mal fondée.
CONSTATER que le rapport d’Expertise de Monsieur [F] exclue [sic] toute responsabilité de la SARL OTTELEC dans le présent litige ;
DECLARER que la SARL OTTELEC n’est nullement responsable des dysfonctionnements de la voiture de Monsieur [X], objet de la présente procédure ;
REJETTER [sic] toutes prétentions de Monsieur [Z] [X] à l’encontre de la SARL OTTELEC.
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de la mise en cause ainsi qu’au versement d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article de procédure civile'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’irrecevabilité de sa mise en cause pour prescription, le rapport d’expertise annulé datant du 28'septembre 2015, pour une assignation en date du 27'septembre 2023, soit au-delà du délai quinquennal de droit commun, mais également pour tardiveté, s’agissant d’une mise en cause pour la première fois à hauteur de cour sans élément nouveau,
— subsidiairement, une demande d’extension mal fondée, à défaut de responsabilité de la concluante identifiée par le rapport d’expertise ou par tout autre élément probatoire.
Vu les conclusions en date du 6'mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles la SARL SERM demande à la cour de':
'Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 2239 et suivants du Code civil
Vu l’article 555 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise rendu par Monsieur [F] daté du 24 novembre 2024,
Subsidiairement,
ORDONNER le retour du dossier à l’expert, subsidiairement, un complément d’expertise, en reprenant la mission visée dans l’arrêt du 14 janvier 2021,
COMPLETER la mission de l’expert :
— Rechercher si les désordres relevés trouvent leur origine dans une intervention de la SARL SERM, ou des sociétés GRISANTI, KLUGHERTZ et OTTELEC et dire si l’une d’elle est intervenue sur les sièges de soupape et a procédé au remplacement des sièges de soupape,
— Dire si les sièges de soupape sont d’origine et à défaut, dire à quelle date ils ont été installés et par quelle société,
— S’expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport que l’expert établira et leur aura communiqué,
Au fond,
DECLARER l’intervention forcée formée par Monsieur [X] à l’encontre de la SARL SERM irrecevable comme étant prescrite et à tout le moins, pour défaut d’évolution du litige,
Subsidiairement, à défaut :
DECLARER les demandes de Monsieur [X] mal fondées,
En conséquence,
LES REJETER,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] à régler à la SARL SERM un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers frais et dépens.'
Vu les débats à l’audience du 12'mai 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, la cour rappelle en tant que de besoin, que les dispositions des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, dans leur version issue de l’article 55-II du décret n°'2019-333 du 11'décembre 2019, rectifié par l’article 22-1-5°) du décret n°'2019-1419 du 20 décembre 2019, ne sont pas applicables aux instances en cours à la date du 1er janvier 2020, comme c’est le cas de la présente instance, introduite par appel régularisé le 3'juin 2019, le magistrat chargé de la mise en état n’ayant pouvoir de statuer sur des fins de non-recevoir, autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile, qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020 (2ème Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-14.430).
Par ailleurs, selon l’article 799, anciennement l’article 779, du même code, combiné à son article 907 précité, le magistrat chargé de la mise en état déclare l’instruction close, dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant la cour pour être plaidée.
La cour constate qu’en l’espèce, le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie 'pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ’ et sur cette seule question, comme cela est encore bien confirmé dans les motifs de l’ordonnance, de sorte que l’affaire n’a pas fait l’objet d’une clôture pour le surplus des questions en litige et que la cour n’est donc pas saisie des prétentions formulées hors du champ de cette fin de non-recevoir par les parties, ce qui vaut, en particulier, pour l’intégralité des prétentions émises par la société SERM et, pour partie, pour celles de M.'[X].
Ceci précisé, il doit encore être rappelé qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2239 du même code énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Enfin, par application des articles 2241 et 2242 du code précité, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, les sociétés Grisanti, Klughertz et Ottelec soutiennent que la demande formulée à leur encontre par M.'[X] serait prescrite, en ce qu’elle a été introduite par assignation délivrée le 18'septembre 2023, soit plus de cinq ans après leurs interventions respectives sur le moteur litigieux, lesquelles remontent pour l’essentiel aux années 2012 à 2014.
M.'[X] fait tout d’abord valoir, en réponse, que ces fins de non-recevoir ont été portées devant le conseiller de la mise en état et sont, à ce titre, irrecevables et ensuite, que cette mise en cause n’a pas été initiée de son propre chef, mais procède d’une demande expresse de l’expert judiciaire dans le cadre d’une mesure d’instruction toujours en cours. Il soutient également que sa demande ne constitue pas une action nouvelle, mais la poursuite logique d’un litige déjà engagé devant la juridiction consulaire et relancé après annulation d’un premier rapport d’expertise.
Cela étant, sur la recevabilité des fins de non-recevoir comme soumises au conseiller de la mise en état, il convient de rappeler que cette question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 17'octobre 2024, non frappée de recours.
Dans ces conditions, la seule conséquence logique de cette irrecevabilité était, pour les sociétés concernées, de soumettre à la cour, si elles l’estimaient opportun, la fin de non-recevoir qu’elles entendaient opposer à M.'[X].
C’est ce qu’elles ont fait dans leurs conclusions, telles que susvisées et ce après que le magistrat chargé de la mise en état a estimé, dans un souci légitime de bonne administration de la justice, de renvoyer rapidement le dossier devant la cour, pour qu’elle puisse statuer sur cette question, afin de déterminer si ces trois sociétés restent au dossier ou non.
Dès lors, les sociétés Grisanti, Klughertz et Ottelec sont recevables en leurs fins de non-recevoir, étant précisé que le dispositif des conclusions de M.'[X] ne tend qu’au rejet de ces fins de non-recevoir et non à leur irrecevabilité.
Quant à l’examen de ces fins de non-recevoir, il convient de rappeler':
— que le véhicule a été confié aux bons soins de la société Ottelec, en dernier lieu, en février 2011, M.'[X] produisant aux débats trois factures des 24'février et 23'décembre 2010 et du 11'février 2011, pour des interventions, notamment, sur le compresseur, l’évaporateur et l’allumeur,
— qu’il a été pris en charge par la société Klughertz en février 2013, la facture correspondante étant datée du 7'février 2013, s’agissant de la remise en état d’un allumeur,
— que l’intervention du garage Grisanti a fait l’objet d’une facture en date du 28'février 2014, pour mise en route et réglage du carburateur.
Or, comme le rappelle d’ailleurs M.'[X] dans ses écritures, 'la responsabilité de la SARL OTTELEC était dans un premier temps recherché, car Monsieur [X] et l’AUTOMOBILE CLUB dont il est membre étaient persuadés que le problème provenait manifestement de la mise en 'uvre de bougies non conformes et inadaptées à ce type de moteur.'
Le rapport d’expertise amiable diligenté à la suite du signalement du sinistre par M.'[X] à son assureur devait conclure à une difficulté provenant du dysfonctionnement de l’allumage, lui-même imputable au degré thermique des bougies et la mauvaise carburation, à l’origine de la perforation du piston qui se serait produite entre le 11'février 2011 et le 6'février 2012. Il concluait à une responsabilité du garage Ottelec au titre de son obligation de résultat, tout en préconisant, faute d’accord amiable entre les parties, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dès la remise de ce rapport, non daté, mais ayant donné lieu à une expertise contradictoire le 13'novembre 2013, il apparaît que M.'[X] était à même de mettre en cause la responsabilité de la société Ottelec, peu importe que celle-ci ait été ensuite écartée dans le cadre du rapport judiciaire, par ailleurs annulé, qui avait conclu à la responsabilité exclusive de la société Garage GMV.
De même, s’agissant du garage Klughertz, s’il n’a pas été impliqué ni dans cette première expertise, ni d’ailleurs dans les suivantes, il apparaît que, comme l’indique l’expert amiable [P] dans son rapport, 'Monsieur [X] souhaite le remboursement de la facture du garage OTTELEC, de l’intervention du garage KLUGHERT [sic], de l’intervention du garage GMV et des vingt prestations'. Dès lors, là aussi et peu important que l’expert amiable lui-même n’ait pas retenu la responsabilité de la société Klughertz, il apparaît que M. [X] mettait en cause, dès cette époque, la qualité de l’intervention de ladite société, laquelle a porté sur le système d’allumage, dont le dysfonctionnement était en cause sans apporter satisfaction, puisque le moteur avait encore des 'ratés’ par la suite, comme l’admet M.'[X] dans ses écritures.
Enfin, s’agissant de la société Grisanti, dont l’intervention apparaît, si ce n’est postérieure, à tout le moins concomitante au rapport amiable, cette intervention n’étant, en tout cas, pas mentionnée dans ledit rapport, il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas permis de résoudre les problèmes de fonctionnement du véhicule préexistants, ce qui, là également, était de nature à poser la question de l’engagement de la responsabilité de cet intervenant qui portait sur un des éléments supposément défaillants, à savoir le carburateur.
Par la suite, M.'[X] a obtenu par décision du juge des référés de [Localité 17] en date du 30'septembre 2014, une expertise judiciaire confiée successivement à MM. [V], [H] et [S] et ordonnée, ce qui n’est pas contesté, au contradictoire de cinq parties dont les sociétés Klughertz, Grisanti et Ottelec, bien que les ordonnances visées par M.'[X] en pièce n°'37 de son bordereau ne figurent pas dans son dossier de pièces.
Pour autant, l’annulation de ce rapport ne permet pas de retenir de suspension du délai de prescription, qui n’est d’ailleurs pas invoquée par M. [X].
Dès lors, en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription à l’encontre des sociétés Klughertz, Grisanti et Ottelec dans le délai de cinq ans suivant les faits générateurs allégués et dès lors qu’aucun obstacle légal ou factuel sérieux ne vient justifier un report du point de départ de ce délai, la prescription doit être retenue, eu égard à la date de mise en cause des sociétés précitées par M.'[X].
À cela s’ajoute qu’en tout état de cause, la mise en cause des sociétés Klughertz, Grisanti et Ottelec à hauteur d’appel n’apparaît pas justifiée au regard de l’évolution du litige, tel que prévu par l’article 555 du code de procédure civile, dès lors qu’au regard de ce qui précède, M.'[X] était à même d’attraire les parties concernées devant le juge de première instance, peu important les préconisations faites par l’expert dans son courrier de juillet 2023, alors que M.'[X], comme cela a été rappelé, avait connaissance, depuis plusieurs années, de l’intervention des sociétés précitées, notamment à l’occasion des premières opérations d’expertise annulées et même auparavant, compte tenu des éléments contractuels qu’il produit lui-même.
En conséquence, il sera fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Klughertz, Grisanti et Ottelec, les demandes formées à leur encontre par M.'[X] devant, ainsi, être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.'[X], succombant pour l’essentiel, sera tenu des dépens concernant les appels en intervention forcées des sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de M.'[X] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de chacune des trois sociétés précitées, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières.
Pour sa part, la société SERM verra sa demande à ce titre rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rappelle que le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie 'pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ', ce qui limite la saisine de la cour à cette question, outre les demandes annexes,
Reçoit la SARL Atelier de Restauration Klughertz, la SARL Garage Grisanti et la SARL Ottelec en leurs fins de non-recevoir dirigées contre M.'Jean[N] [X],
En conséquence,
Déclare M.'Jean[N] [X] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SARL Atelier de Restauration Klughertz, la SARL Garage Grisanti et la SARL Ottelec,
Condamne M.'Jean[N] [X] aux dépens concernant les appels en intervention forcées des sociétés GRISANTI, OTTELEC et KLUGHERTZ,
Condamne M. [Z] [X] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
— la somme de 1'500 euros à la SARL Atelier de Restauration Klughertz,
— la somme de 1'500 euros à la SARL Garage Grisanti,
— la somme de 1'500 euros à la SARL Ottelec,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'Jean[N] [X] et de la SARL SERM.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures 00 – salle 31.
Le Cadre Greffier : Le Conseiller :
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