Infirmation partielle 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 oct. 2024, n° 22/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2022, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01327 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2S
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00026
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Mars 2022
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [P] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [C], ancien salarié de la société [9] en qualité de monteur-calorifugeur, s’est vu reconnaître victime de la maladie professionnelle « épaississement de la plèvre viscérale », prise en charge comme telle par décision du 15 mars 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 11 septembre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Il a accepté l’offre d’indemnisation formulée par le fonds d’indemnisation des victime de l’amiante (le FIVA) qui, subrogé dans ses droits, a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.
Par jugement du 18 mars 2022, ce tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle dont M. [C] avait été reconnu atteint trouvait son origine dans la faute inexcusable de la société [9],
— fixé à son maximum la majoration du capital servie à M. [C],
— dit que cette majoration serait versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au FIVA dans la limite d’une créance de 757,59 euros, à réactualiser lors de l’exécution de la décision à intervenir,
— dit que le solde de la majoration serait versé par la caisse directement à M. [C],
— dit que la majoration du capital suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente,
— dit qu’en cas de décès de M. [C] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément et au titre des souffrances physiques,
— fixé à 5 000 euros l’indemnisation des souffrances morales endurées par M. [C],
— dit que la caisse devrait verser la somme de 5 000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné la société [9] aux dépens de l’instance.
Par déclaration expédiée le 19 avril 2024, le FIVA a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 24 janvier 2024), le FIVA demande à la cour d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément et au titre des souffrances physiques de M. [C],
— a fixé à la somme de 5 000 euros l’indemnisation des souffrances morales de M. [C],
— a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA à hauteur de 757,59 euros et à M. [C] pour le solde,
et statuant à nouveau de ces chefs, de :
— fixer ainsi l’indemnisation des préjudices de M. [C] à :
* 17 300 euros au titre des souffrances morales,
* 400 euros au titre des souffrances physiques,
* 2 100 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit un total de 19 800 euros,
— dire que la caisse devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé,
— dire que la caisse devra verser la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, à M. [C],
et y ajoutant, de condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses conclusions (remises au greffe le 26 juin 2024), la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il :
* a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
* fixé à 5 000 euros l’indemnisation des souffrances morales de M. [C],
— s’en rapporte à justice s’agissant :
* des souffrances physiques,
* du versement de la majoration de l’indemnité en capital à M. [C].
La SELARL [P] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], a été convoquée à l’audience (accusé de réception marqué du tampon de l’étude), mais n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la majoration de l’indemnité en capital
Le FIVA soutient que l’indemnité en capital devant être majorée à son maximum, elle s’élève à la somme de 1 977,76 euros. Elle ajoute que depuis l’arrêt du 20 janvier 2023 rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-23.947 et 20-23.673), qui juge désormais que la rente ATMP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, elle considère qu’en cas de faute inexcusable, l’indemnisation qu’elle verse au titre de ce préjudice ne peut plus s’imputer sur la majoration de rente, de sorte que la majoration de capital de M. [C] doit être directement versée entre ses mains.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration de l’indemnité en capital ou rente qui lui a été attribuée par la caisse, majoration payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des débats que la caisse a versé à M. [C] une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros.
Si, selon les pièces produites, le FIVA évalue à 795 euros le montant de la rente annuelle réparant le préjudice d’incapacité fonctionnelle de M. [C], et verse en conséquence chaque année à ce dernier une somme réduite à 752,51 euros pour tenir compte de l’indemnité en capital directement reçue de la caisse, ce paiement n’a aucune incidence sur la majoration de l’indemnité, majoration qui devra quant à elle être intégralement et directement versée par la caisse à M. [C].
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les souffrances endurées
Le FIVA fait valoir que les épaississements pleuraux dont M. [C] est atteint sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d’effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d’une diminution des volumes pulmonaires, qui engendrent d’incontestables souffrances physiques. Il souligne que M. [C] s’est plaint de gêne respiratoire, que les pièces médicales mettent en évidence une diminution de la capacité pulmonaire totale et que ses proches décrivent ses souffrances.
Il soutient que la souffrance morale de M. [C] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé ; qu’il est également tenu compte de son âge peu avancé lors de l’annonce du diagnostic (55 ans).
La caisse s’en rapporte à justice s’agissant des souffrances physiques.
Elle considère que le tribunal a justement évalué à 5 000 euros le préjudice tenant aux souffrances morales éprouvées.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux produits que M. [C] présente des épaississements de la plèvre viscérale. S’il n’est pas contesté que ces épaississements sont susceptibles d’entraîner une dyspnée d’effort plus ou moins marquée, des douleurs thoraciques et une diminution des volumes pulmonaires, en l’occurrence le médecin conseil indique qu’ils n’ont pas de retentissement sur la fonction respiratoire ou sur l’état général. Au regard de ce constat médical objectif, les attestations des proches évoquant de manière imprécise une fatigue accrue et une plus grande fréquence de rhume ne suffisent pas à caractériser des souffrances physiques. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande à ce titre.
S’agissant des souffrances morales, c’est de manière pertinente que le tribunal a retenu que M. [C], âgé de 56 ans au moment du diagnostic, confronté aux décès de collègues, éprouvait de l’anxiété à la perspective du développement d’une pathologie plus grave engageant son pronostic vital. Sa fille évoque le stress qu’il éprouve à l’occasion des maladies ou décès de collègues de son âge ou plus jeunes, sa souffrance morale concernant sa situation et l’avenir de ses proches.
Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, ces souffrances, en leur caractère permanent, ne sont pas indemnisées par le capital majoré versé par la caisse, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et d’accorder au FIVA la somme de 17 300 euros réclamée à ce titre.
III. Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA soutient que ce préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, qu’une appréciation trop restrictive serait génératrice d’injustices en privilégiant les personnes favorisées par leur environnement et/ou leurs finances et qu’il doit être apprécié in concreto. Il fait valoir qu’en raison de sa maladie, M. [C] ne peut plus se livrer à ses activités favorites que sont le jardinage, la pêche et la pétanque.
La caisse soutient qu’en matière de faute inexcusable, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose la preuve que la victime pratiquait une activité sportive ou de loisirs (à distinguer de toute activité classique et diverse telle que le jardinage, les promenades, le vélo, qui entrent dans le cadre du déficit fonctionnel permanent) avant la réalisation du sinistre, et la preuve de l’impossibilité de la pratiquer ensuite.
Sur ce,
Ce préjudice résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne doit pas être confondu avec le déficit fonctionnel.
En l’espèce, les attestations de ses proches indiquant que M. [C] « ne pouvait plus faire ce qu’il faisait avant » et « diminution sur les loisirs jardinnage, pêche à la ligne, pétanque » ne permettent pas d’établir la pratique passée régulière d’un loisir spécifique et l’impossibilité de la poursuivre.
C’est donc de manière justifiée que le tribunal a débouté le FIVA de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur les frais du procès
La société [9] étant partie perdante pour l’essentiel, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la procédure collective dont elle fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et au titre des souffrances physiques de M. [C],
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] à payer au FIVA la somme de 17 300 euros au titre des souffrances morales endurées par M. [C],
Dit que la majoration de l’indemnité en capital versée par la caisse à M. [C] doit être versée en son intégralité par celle-ci à M. [C],
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [9].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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