Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 24/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/51
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/01/2026
Dossier : N° RG 24/01510 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3NA
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
C/
[X] [H], S.A.M. C.V. MAIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
né le 11 février 1959
de nationalité gfrançaise
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de Dax
Assisté de Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’Epinal
La MAIF,
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, inscrite sous le RCS 775709702, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
RG : 21/1329
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 22 septembre 2020, Mme [F] [B] a confié à M. [X] [L], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne ARTIMAC, des travaux de création d’une douche à l’italienne comprenant la dépose du receveur de douche, le décaissage de la chape pour créer une nouvelle pente, la rehausse de la bonde et la finition carrelée étanche, pour un montant de 1 062,50 euros.
M. [L] était bénéficiaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale et d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle contracté auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Mme [F] [B] était assurée auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Le 6 octobre 2020, alors que M. [L] réalisait des travaux dans la salle de bain de Mme [B], un incendie s’est déclaré qui a nécessité l’intervention des pompiers.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAIF. Cette dernière a indemnisé Mme [B], son assurée, moyennant la somme totale de 33 961,16 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie.
Une quittance subrogative a été régularisée par Mme [B] le 13 avril 2021.
Par actes des 29 novembre et 9 décembre 2021, la MAIF a fait assigner M. [X] [L] et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Dax.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné solidairement M. [X] [L] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société MAIF la somme de 33 961,16 euros,
— dit que la franchise contractuelle de 1 500 euros est opposable par la société MIC INSURANCE COMPANY à la MAIF,
— condamné solidairement M. [X] [L] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir M. [X] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la MAIF, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 1 500 euros,
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [X] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Xavier WEIN, avocat associé de l’AARPI CHAPEROT-WEIN,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
— au vu du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, le sinistre est la conséquence des travaux de soudure réalisés par M. [X] [L], de sorte qu’il engage sa responsabilité à l’encontre de Mme [F] [B] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et qu’il doit être condamné à payer à la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de Mme [B], la somme de 33 961,16 euros qui n’est pas contestée dans son montant ;
— le contrat d’assurance signé le 2 août 2019 par M. [X] [L] couvre sa responsabilité civile avant et après livraison-réception, si bien que le fait que le sinistre soit survenu avant la livraison de l’ouvrage est sans incidence sur la garantie de l’assurance ;
— les travaux confiés à M. [X] [L] sont compris dans le cadre de l’activité déclarée par celui-ci à son assureur responsabilité civile, de sorte que la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est due ;
— le détail de l’activité n’exclut pas expressément les travaux de soudure de l’activité de revêtements de surfaces en matériaux durs ;
— il est établi que M. [L] a réalisé les travaux de soudure dans le cadre des travaux de préparation du support ;
— la franchise contractuelle de 1500 euros est opposable à la MAIF.
Par déclaration du 27 mai 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [X] [L] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société MAIF la somme de 33 961,16 euros,
— condamné solidairement M. [X] [L] et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir M. [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la MAIF, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 1 500 euros,
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [X] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Xavier WEIN, avocat associé de l’AARPI CHAPEROT-WEIN,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 24 mai 2024 [sic] en ce qu’il a :
> dit que la franchise contractuelle de 1 500 euros est opposable par la société MIC INSURANCE COMPANY à la MAIF,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 24 mai 2024 [sic] en ce qu’il a :
> condamné solidairement M. [X] [R] et la Compagnie MIC INSURANCE à payer à la société MAIF la somme de 33 916,16 euros,
> condamné solidairement M. [X] [R] et la Compagnie MIC INSURANCE à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir M. [X] [L] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la MAIF, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 1 500 euros,
> condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [X] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre François-Xavier WEIN, Avocat associé de l’AARPU CHAPEROT-WEIN,
Et statuant à nouveau,
— déclarer et juger que les garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne sauraient être mobilisées du fait de la réalisation de travaux correspondant à des activités non déclarées,
— déclarer et juger que la garantie « Responsabilité décennale » ne saurait être mobilisée en l’absence de réception des travaux,
— déclarer et juger que la garantie «Complémentaire» ne saurait être mobilisée en l’absence de réception des travaux,
— déclarer et juger que la garantie «Responsabilité civile après réception-livraison» ne saurait être mobilisée en l’absence de réception des travaux,
— déclarer et juger que la garantie «Responsabilité civile avant réception-livraison» ne saurait être mobilisée en raison du défaut d’activité souscrite,
— débouter la MAIF et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
En tout état de cause,
— débouter M. [X] [L] de sa demande d’expertise,
— en cas de mobilisation d’une des garanties facultatives souscrites, déclarer que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer à la MAIF la franchise contractuelle de 1 500 euros,
— condamner toute partie succombante à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle MERNARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que :
— au vu du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signés par le cabinet SARETEC, Mme [B] et M. [L], le sinistre est la conséquence des travaux de soudure réalisés par M. [X] [L], alors que la réalisation de tels travaux ne relève pas des garanties souscrites auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
— dans la mesure où les désordres sont intervenus en cours de chantier, soit antérieurement à la réception du chantier, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne saurait être condamnée à mobiliser la garantie décennale tout comme les garanties facultatives «garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables» et «garantie RC après réception-livraison» souscrites par M. [X] [L] exerçant sous l’enseigne ARTI MAC ;
— la garantie responsabilité civile n’est mobilisable que pour les dommages relevant du champ des activités souscrites, aucune des autres garanties souscrites par M. [X] [L] n’ayant vocation à garantir le présent litige ;
— la garantie ne s’applique pas aux dommages résultant directement ou indirectement d’un incendie, sauf si l’incendie est la conséquence d’un sinistre couvert par le présent contrat ;
— l’immeuble litigieux, objet du présent litige ayant été détruit par l’incendie et Mme [F] [B] ayant réalisé les travaux réparatoires, aucun constat des désordres allégués n’est désormais possible ;
— M. [X] [L] ne rapporte pas la preuve de l’utilité d’une expertise judiciaire.
— la garantie responsabilité civile étant facultative, la franchise est opposable aux tiers.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, M. [X] [H], intimé, demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en intégralité le jugement rendu,
À titre subsidiaire,
— débouter l’ensemble des parties dans l’attente d’une expertise judiciaire sur les travaux réalisés,
À titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— dire et juger que les sommes reportées ne porteront intérêts qu’au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la société MIC INSURANCE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société MIC INSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François Xavier WEIN, avocat associé de l’AARPI CHAPEROT – WEIN.
Au soutien de ses conclusions, M. [X] [H] fait valoir, sur le fondement des articles L 121-1 et suivants du code des assurances, de l’article 1103 et de l’article 1343-5 du code civil, que :
— la mise en place d’une chape et la pose d’un carrelage sol et murs suppose nécessairement la préparation desdits sols et murs et c’est dans le cadre de cette préparation que le sinistre a eu lieu ;
— il s’agissait de travaux accessoires à la réalisation du chantier ;
— il est de jurisprudence constante que toutes les activités accessoires ou complémentaires inclues dans l’activité déclarée sont garanties, de même que les modalités d’exercice de ces activités, lorsqu’elles ne sont pas expressément exclues ;
— il a coupé le tuyau dans le cadre de la préparation du support, ce qui entre pleinement dans l’activité de chape souscrite à la garantie responsabilité civile des entreprises du bâtiment ;
— la société MIC INSURANCE n’apporte aucunement la preuve qu’il installait une plomberie ;
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur l’aspect technique des travaux tels qu’il l’a expliqué et qui ressort de l’expertise produite par la partie demanderesse, une expertise judiciaire devra être réalisée, bien que désormais les lieux aient été réparés ;
— rien ne justifie la mise en place d’une exécution provisoire, dès lors qu’il est de parfaite bonne foi et qu’il ne pourrait réunir une telle somme le temps dévolu pour une procédure d’appel.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la MAIF, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 15 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [X] [L] et son assureur la SA MIC ASSURANCE COMPAGNY au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la MAIF fait valoir, sur le fondement des articles L 121-12 du code des assurances et de l’article 1231-1 du code civil, que :
— il n’est pas contesté que l’incendie a pour origine les travaux de soudure entrepris par M. [X] [L] ;
— le fait que ce dernier ait été contraint, pour réaliser l’ouvrage, d’effectuer des travaux de soudure, est indifférent dans la mesure où ces travaux se rattachent précisément à son activité principale ;
— ces travaux de soudure ne requalifient pas l’activité de M. [X] [L] en plomberie;
— la garantie s’applique avant, après et en cours d’exécution des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les travaux réalisés et les circonstances du sinistre incendie du 6 octobre 2020
Il ressort des pièces produites et notamment du devis réalisé le 22 septembre 2020 et de la facture établie le 12 décembre 2020 que la mission de M. [L] était la suivante :
> création d’une douche à l’italienne,
> dépose du receveur de douche, décaissage de la chape pour créer une nouvelle pente, réhausse de la bonde, finition carrelée étanche et enlèvement des gravats, pour un montant total de 1 062,50 euros qui ont été réglés le 16 décembre 2020.
M. [X] [L] admet avoir dû, dans le cadre de son chantier, réaliser des travaux de soudure, afin de couper un tuyau en cuivre qui dépassait au niveau du sol. Ces travaux de soudure sont bien à l’origine de l’incendie du 6 octobre 2020, ce que nul ne conteste.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré (Cass. 3ème civ. 17 décembre 2003, n°02-11.539)
Par ailleurs, un assureur ne peut refuser la garantie à son assuré, en se fondant sur les modalités d’exécution de l’activité déclarée et non sur son objet (Cass. 3ème civ, 10 septembre 2008, n°07-14.884).
Il en résulte que ce qui compte, c’est l’objet de l’activité et non les modalités d’exécution.
Au cas précis, pour refuser sa garantie, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir à titre principal que les travaux de soudure ne figurent pas dans l’activité déclarée de M. [L].
M. [L] reconnaît sa responsabilité, mais estime que cette responsabilité doit être solidaire avec son assureur, la MIC INSURANCE COMPANY, dès lors que la mise en place d’une chape et la pose d’un carrelage sol et murs supposent nécessairement la préparation desdits sols et murs et que c’est dans le cadre de cette préparation du chantier de pose de carrelage que le sinistre a eu lieu. Il admet avoir été amené à faire des travaux de soudure pour couper un tuyau dans le cadre de la préparation du support, ce qui entre pleinement dans l’activité de chape souscrite à la garantie responsabilité civile des entreprises du bâtiment. Il ajoute que la société MIC INSURANCE n’apporte aucunement la preuve qu’il exerçait une activité de plomberie.
La MAIF considère quant à elle que le fait que M. [L] a été contraint de réaliser des travaux de soudure pour réaliser la douche à l’italienne est indifférent, dans la mesure où lesdits travaux se rattachent précisément à son activité principale.
Il ressort du contrat d’assurance que M. [L] a souscrit auprès de la MIC INSURANCE COMPANY à compter du 25 juillet 2019 une police d’assurance de responsabilité civile et décennale et de responsabilité civile professionnelle pour les ''activités professionnelles ou missions suivantes :
> 76 Peinture intérieure
> 79 Revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants
> 81 Revêtements de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés – Marbrerie funéraire'.
L’annexe des activités y est en outre détaillée. Ainsi s’agissant de l’activité 81, il est indiqué que 'cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de : pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, SPEC (système de protection de l’eau sous carrelage), étanchéité sous carrelage non immergé limité aux salles de bains et d’eau privatives, protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence. Cette activité ne comprend pas la réalisation de revêtements de façades agrafés ou attachés'.
Ledit contrat prévoit en outre expressément que 'la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux'.
Ainsi, et dès lors que la mise en place d’une chape et la pose d’un carrelage au sol supposent nécessairement la préparation de la surface de pose, les travaux ponctuels de soudure que M. [L] a été amené à effectuer le 6 octobre 2020 lors de la pose de la douche à l’italienne de Mme [B] pour préparer le sol de la douche et le mettre à niveau sont en lien direct avec les modalités d’exécution de l’activité n°81 déclarée 'Revêtements de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés – Marbrerie funéraire'.
Il en résulte que le litige est survenu dans le cadre de l’activité déclarée et que l’incendie est bien la conséquence d’un sinistre couvert par le contrat d’assurance. En conséquence, la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est due.
Quant aux autres moyens soulevés par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY concernant la garantie «Responsabilité décennale» et la garantie 'complémentaire’ consistant à prétendre qu’elles ne sauraient être mobilisées en l’absence de réception des travaux, ils sont inopérants, dès lors que c’est bien la garantie civile professionnelle qui a été recherchée et engagée, non la responsabilité décennale qui implique un dommage ou une malfaçon de l’ouvrage.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY était due et, en conséquence, a condamné cette dernière in solidum avec son assuré, M. [X] [L] à payer à la MAIF la somme de 33 961,16 euros, le sinistre étant survenu dans le cadre de l’activité déclarée de ce dernier.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, comme le demande à titre subsidiaire M. [L], la cour étant suffisamment éclairée sur l’aspect technique des travaux réalisés par ce dernier par les pièces produites aux débats.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas précis, si M. [X] [L] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de lui 'accorder les plus larges délais de paiement’ et 'de dire et juger que les sommes reportées ne porteront intérêt qu’au taux légal', il ne développe dans ses écritures aucun argument au soutien de sa demande. Il n’invoque pas non plus de difficultés l’empêchant de payer les sommes mises à sa charge. Il ne justifie en outre pas de sa situation financière actuelle.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société MIC INSURANCE COMPANY, succombant en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société MIC INSURANCE COMPANY et M. [X] [L] seront condamnés in solidum à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel, cette somme venant s’ajouter à celle qui lui a déjà été allouée en première instance.
La société MIC INSURANCE COMPANY sera en outre condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû exposer en cause d’appel pour la défense de ses intérêts.
La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 15 mai 2024,
Et y ajoutant,
Déboute M. [X] [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
Le déboute de ses demandes infiniment subsidiaires,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître François Xavier WEIN, avocat associé de l’AARPI CHAPEROT-WEIN,
Condamne in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY et M. [X] [L] à payer à la MAIF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel,
Condamne la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à M. [X] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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