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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Camille ROUSSEL
— Me Valérie PRIEUR
Copie LS aux parties
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02732 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISM6
Minute n° : 154/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025003391 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [W] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FRENCH [Localité 3] 68
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 30 mai 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Condamné M. [W] [D] à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la sommation de payer :
— 10.590,35 € au titre des frais de réparation ;
— 1.056,00 € au titre des frais de diagnostic ;
— 3.000,00 €au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeté la demande de Mme [B] [N] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Rejeté la demande de Mme [B] [N] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamné M. [W] [D] à payer à Mme [B] [N] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [W] [D] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.'
Le jugement a été signifié à M. [W] [D] le 17 juin 2025 et ce dernier a formé appel le 1er juillet suivant.
Mme [B] [N] s’est constituée intimée le 31 juillet 2025.
Par requête du 3 novembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, à laquelle est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Madame [B] [N] a demandé au conseiller de la mise en état de :
'PRONONCER la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
SUBORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours à l’exécution intégrale du jugement entrepris, c’est-à-dire au paiement intégral des condamnations en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens de l’incident'
au motif que M. [W] [D] n’a pas réglé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [B] [N] a maintenu sa demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 16 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [W] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
'DIRE ET JUGER la requête en radiation mal fondée
La REJETER
DEBOUTER Mme [N] de ses entiers moyens fins et prétentions
CONDAMNER Mme [N] aux dépens de l’incident.'
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’incident a été évoqué à l’audience du 13 mars 2026.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il est constant que M. [W] [D] a réalisé le 17 avril 2025 un versement de 5 800 € au profit de Madame [B] [N], soit moins de 10 jours avant l’audience prévue en première instance sur assignation (25/04/2025). L’appelant en déduit que la vente serait résiliée, de sorte qu’il n’aurait pas à verser les montants mis en compte dans le jugement au titre des frais de réparation.
Cependant, il ne démontre pas que ce règlement du 17 avril 2025 résultait d’un accord intervenu avec l’acquéreur prévoyant une telle résolution.
En tout état de cause, comme le fait remarquer à juste titre la partie intimée, le montant payé ne correspond pas au montant des condamnations prononcées par le premier juge, puisque M. [D] a été condamné à régler à la concluante un montant total de 15 446,35 €.
Le paiement effectué en avril 2025 ne couvrant qu’un tiers de ce montant global, il n’est guère possible de considérer le jugement exécuté.
Enfin, on ne peut que relever que M. [D] ne justifie, ni même n’allègue, d’aucune circonstance en vertu desquelles l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences excessives, ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
M. [W] [D] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par M. [W] [D],
CONDAMNE M. [W] [D] aux frais et dépens du présent incident.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
'
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