Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 septembre 2024, N° 23/06970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/06353 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY3C
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
[B] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 23/06970
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 383693 – Représentant : Me Maud TROALEN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309
APPELANT
****************
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représentant : Me Rita SEHRBROCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 577
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462024011176 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M [O] [U] et Mme [B] [C] sont nés :
[W] le [Date naissance 3] 2004, majeur à ce jour et
[H] le [Date naissance 4] 2013, âgée de 12 ans.
Le couple s’est séparé en 2015. Le tribunal de Munich a par ordonnance rendue par défaut du 27 mars 2018 (RG n° 545 F 3478/17) fixé les pensions dus par le père pour [W] et [H] au taux de 110% de la pension minimale de leur groupe respectif selon le barème de Düsseldorf correspondant à la tranche de revenu retenue de 2700 euros, outre le paiement de 200 euros par mois pour [H] au titre des frais supplémentaires pour les institutions scolaires payantes.
Le divorce des époux a ensuite été prononcé par décision du tribunal des affaires familiales de Munich le 27 septembre 2018 ( RG n° 545F 1303/17).
Se prévalant de la décision du tribunal de Munich du 27 mars 2018 et de l’annexe 1 établie conformément aux articles 20 et 46 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, Mme [B] [C] a fait délivrer à M [O] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte du 9 novembre 2023 pour paiement de 15 605,02 euros et a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de ce dernier entre les mains du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 15 978,60 euros, dénoncée le 17 novembre 2023.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 2 483,88 euros sur le compte de dépôt et de la somme de 9 839,85 euros sur le livret A.
M [O] [U] a fait citer Mme [B] [C] devant le juge de l’exécution par assignation en date du 15 décembre 2023 en contestation de ces saisies.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution de Versailles a :
Déclaré recevable en la forme la contestation de M [O] [U]
Rejeté la demande d’annulation des procès verbaux de commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 octobre 2023 et de saisie attribution diligentée par Mme [C] contre M.[O] [U] du 14 novembre 2023 dénoncé le 17 novembre 2023
Cantonné cette saisie attribution à la somme de 12 815,50 euros et dit quelle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme
Ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus
Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [O] [U]
Rejeté la demande d’amende civile de Mme [B] [C]
Débouté M [O] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M [O] [U] à payer à Mme [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Condamné M [O] [U] aux entiers dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M [O] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le délégataire du premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision précitée dont appel.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties en vain.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [O] [U], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles le 13 septembre 2024 en sa totalité,
Recevoir M [O] [U] en sa contestation
Et statuant à nouveau
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 novembre 2023
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée en date du 14 novembre 2023 entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais sis [Adresse 3] à la demande de Mme [B] [C] par la SCP Bariani, commissaires de justice à Versailles, sur les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX01] (compte de dépôts) et FR [XXXXXXXXXX02] (Livret A) ouverts au nom de M [O] [U], dénoncée en date du 17 novembre 2023
Et en conséquence,
Ordonner la mainlevée en totalité de la saisie-attribution pratiquée en date du 14 novembre 2023 entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais sis [Adresse 3]
au fond,
Infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie attribution à la somme principale de 12.815,50 euros, dit qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme et ordonné la main levée partielle immédiate pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [B] [C] justifiait d’un intérêt à agir au nom de son fils [W] [C] [U] majeur, ce alors que la tutelle de procédure avait disparue depuis le 28 mai 2022
Ecarter des débats le tableau présenté par Mme [B] [C], ce tableau étant erroné et non justifié dans les quantum
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 septembre 2021
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 novembre 2022
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 novembre 2023
Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée en date du 14 novembre 2023 entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais sis [Adresse 3] à la demande de Mme [B] [C] par la SCP Bariani, commissaires de justice à Versailles, sur les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX01] (compte de dépôts) et FR [XXXXXXXXXX02] (Livret A) ouverts au nom de M [O] [U], dénoncée en date du 17 novembre 2023
A titre subsidiaire,
Annuler la saisie de la somme de 3 880 euros au titre du solde de 2017 car prescrite depuis le 1er janvier 2020, en application du § 195 du BGB et du § 199 Abs 1 du BGB allemand et de la disparition de la tutelle juridique de procédure depuis le 28 mai 2022
Annuler la saisie de la somme de 3 663 euros au titre du solde de 2018 car prescrite depuis le 1er janvier 2021 en application du § 195 du BGB et du § 199 Abs 1 du BGB allemand et de la disparition de la tutelle juridique de procédure depuis le 28 mai 2022
Annuler la saisie de la somme de 564 euros au titre du solde de 2019 car prescrite depuis le 1er janvier 2022 en application du § 195 du BGB et du § 199 Abs 1 du BGB allemand et de la disparition de la tutelle juridique de procédure depuis le 28 mai 2022
Annuler la saisie de la somme de 2 865,50 euros au titre de la créance alimentaire pour l’année 2022 ce en application des dispositions du § 1603, al 2 du BGB et de la disparition de la tutelle juridique de procédure depuis le 28 mai 2022
Annuler la saisie-attribution de la somme de 3 328,00 euros au titre de la créance alimentaire pour l’année 2023, ce en application des dispositions du § 1603, al 2 du BGB et de la disparition de la tutelle juridique de procédure depuis le 28 mai 2022
En conséquence,
Annuler la totalité de la saisie attribution pratiquée en date du 14 novembre 2023 entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais sis [Adresse 3] à la demande de Mme [B] [C] par la SCP Bariani, commissaires de justice à Versailles, sur les comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX01] (compte de dépôts) et FR [XXXXXXXXXX02] (Livret A) ouverts au nom de M [O] [U], dénoncée en date du 17 novembre 2023;
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Ordonner la mainlevée en totalité de la saisie-attribution pratiquée en date du 14 novembre 2023 entre les mains de l’établissement bancaire Crédit Lyonnais sis [Adresse 3]
Condamner Mme [B] [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subit par M [O] [U]
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M [O] [U] au paiement à Mme [B] [C] d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens
Et statuant à nouveau,
Condamner Mme [B] [C] à verser à M [O] [U] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Condamner Mme [B] [C] à verser à M [O] [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Ccode de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamner Mme [B] [C] aux dépens de première instance, d’appel et aux frais de traduction qu’il a été contraint d’engager, selon factures communiquées pour un montant total de 885 euros.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] [C], intimée , demande à la cour de :
Débouter M [U] de toutes ses demandes
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 13 septembre 2024 (RG 23/06970)
Condamner M [U] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le dommage moral subi
Condamner M [U] au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [C] au titre des frais irrépétibles selon l’art 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 29 avril 2025, l’affaire fixée au 14 mai 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire la cour relève que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il déclare la contestation de M [O] [U] recevable en la forme.
Et rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il s’en déduit que la cour n’a pas à statuer sur la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente des 9 septembre 2021 (pièce 5 de l’appelant) et du 24 novembre 2022 (non produit aux débats), prétentions au dispositif des dernières conclusions de M [O] [U] mais qui ne sont soutenues par aucun moyen dans le développement de ses conclusions.
Sur le titre exécutoire
Au constat d’une annexe 1 jointe à la décision rendue par une juridiction allemande dont l’exécution est poursuivie par Mme [B] [C] qui n’avait pas à être traduite et dont la signification ne peut être contestée par le débiteur, le premier juge a considéré que la requérante disposait d’un titre exécutoire valable lui permettant d’en poursuivre l’exécution par les saisies susvisées.
Sur la signification du titre
En cause d’appel, M [O] [U] fait valoir l’absence de notification par la juridiction étrangère du jugement rendu par défaut par le tribunal de Munich le 27 mars 2018 de sorte qu’il ne peut lui être opposable tout comme l’annexe 1 pour le même motif.
Il convient de rappeler que les saisies contestées ont été pratiquées en exécution de la décision rendue par défaut par le tribunal de Munich en date du 27 mars 2018 (RG n° 545 F 3478/17) et de l’annexe 1 établie conformément aux articles 20 et 46 du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008, comme mentionné par le commissaire de justice instrumentaire au commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 novembre 2023 et du procès verbal de saisie attribution en date du 17 novembre 2023.
Les parties s’accordent quant à l’application du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, à la loi applicable, la reconnaissance des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
L’article 41 de ce règlement énonce au titre de la procédure et des conditions d’exécution que :
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.
Il en résulte que cette décision ne peut être exécutée contre M [O] [U] qu’après lui avoir été notifiée.
L’article 20 du règlement précité précise les documents aux fins d’exécution en France d’une décision rendue par un Etat membre à savoir :
1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution :
a)une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b)l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I ;
c)le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;
d)le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.
3. Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Force est de constater d’une part que l’appelant a signé le 30 mai 2018, l’accusé de réception du courrier d’envoi par le tribunal de Munich, mentionnant la décision n° 545 F 3478/17, rendue par défaut par cette juridiction en date du 27 mars 2018 précitée (pièce 5 de la partie intimée).
Et d’autre part que cette même décision ainsi que l’annexe 1 prévue par l’article 20 du règlement susvisée et mentionnée à chacun des actes d’exécution contestés ont été signifiées à M [O] [U] par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2021 (pièce 7 de la partie intimée).
Il en résulte que M [O] [U] ne peut valablement soutenir que la juridiction étrangère ayant rendu le jugement n° 545 F 3478/17 dont l’exécution est poursuivie à son encontre ne lui aurait pas notifiée cette décision et que l’annexe 1 dont la notification par la juridiction étrangère n’est pas exigée n’aurait pas été portée à sa connaissance avant les mesures d’exécution forcée contestées.
Sur l’annexe 1
M [O] [U] ajoute que l’annexe 1 versée aux débats par Mme [C] est datée du 24 septembre 2021 (pièce n° 15), alors que celle qui lui a été signifiée par acte du 9 septembre 2021 (pièce 5 de l’appelant, étant précisé que cette même signification produite par la partie intimée en pièce 7 ne contient pas les documents remis ) et qui ne pouvait à l’évidence être celle du 24 septembre 2021 est datée du 27 novembre 2018.
Le règlement européen (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 précité impose au commissaire de justice de se voir remettre préalablement à toute mesure d’exécution l’annexe 1 prévue par l’article 20 de ce règlement en original, en exécution de laquelle la ou les mesures devront être effectuées par ce dernier.
Comme relevé par l’appelant d’une part l’annexe 1 datée du 27 novembre 2018 diverge de celle datée du 24 septembre 2021 puisque vise des périodes différentes et par conséquent des montants différents et d’autre part la date de l’annexe 1 visée par chacune des mesures d’exécution n’est pas mentionnée.
Pour autant, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 novembre 2023 tout comme le procès verbal de saisie attribution en date du 17 novembre 2023 présentent un décompte détaillé des sommes réclamées à l’encontre de l’appelant à titre principal et pour un montant en principal de 15 132,50 euros. Si ce dernier n’a pu lors des mesures d’exécution pratiquées à son encontre avoir confirmation qu’elles étaient pratiquées en exécution de l’annexe 1 du 27 novembre 2018 qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2021, il a pour autant au vu de ces décomptes mentionnés à chacun des actes d’exécution pu vérifier les sommes réclamées à son encontre, ce qu’il a d’ailleurs fait à l’occasion de la procédure devant le premier juge et en appel , de sorte qu’il ne peut prétendre à un grief consécutif au défaut de précision de la date de l’annexe 1 en vertu de laquelle la saisie était pratiquée ou au défaut de dénonciation préalable de l’annexe 1 fondant les mesures d’exécution contestées.
Sur l’adresse de Mme [B] [C]
Le premier juge a considéré que l’adresse de Mme [B] [C] mentionnée au commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 novembre 2023 tout comme au procès verbal de saisie attribution en date du 17 novembre 2023 était erronée mais que M [O] [U] ne justifiant d’ aucun grief consécutif, la nullité ainsi soulevée par ce dernier ne pouvait être retenue.
En cause d’appel, M [O] [U] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 octobre 2023 tout comme le procès verbal de saisie attribution en date du 17 novembre 2023 délivrés par Mme [B] [C] à son encontre ne font pas mention de l’adresse de cette dernière à cette date mais de l’adresse de l’enfant commun [W], et ce contrairement aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
L’article 648 du code de procédure civile énonce que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date
2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le procès verbal de saisie attribution en date du 17 novembre 2023 tout comme le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 9 novembre 2023 délivrés par Mme [B] [C] à l’encontre de M [O] [U] mentionnent comme adresse de cette dernière en sa qualité de requérante à chacun de ces actes : [Adresse 4] Allemagne.
Dans ses conclusions d’appel Mme [B] [C] fait valoir que chacun de ces actes mentionne en effet son ancienne adresse ([Adresse 4] Allemagne), alors qu’à la date de ces mesures d’exécution elle était domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 4], comme reproché par l’appelant mais que ce dernier ne justifie d’aucun grief de sorte que la nullité sollicitée ne peut être prononcée.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il en résulte que la nullité invoquée par M [O] [U] et prévue par l’article susvisée ne peut être prononcée qu’à charge pour ce dernier de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En ce sens, il fait valoir que cette irrégularité lui fait grief dans la mesure où d’une part cette erreur d’adresse ne lui permet pas de dénoncer cette procédure et d’autre part lui fait croire à tort qu’il est toujours obligé au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant majeur [W].
Il sera tout d’abord relevé que l’adresse erronée de Mme [B] [C] mentionnée aux actes contestés n’a pas empêché M [O] [U] de régulièrement assigner cette dernière en contestation de ces actes d’exécution à son adresse exacte au [Adresse 2] à [Localité 4], et dans le délai imparti comme retenu par le premier juge qui a déclaré son action recevable, comme préalablement constaté.
En revanche, la mention erronée figurant les actes d’exécution contestés du 9 novembre 2023 et du 14 novembre 2023 selon laquelle l’adresse de Mme [B] [C] est celle du [Adresse 4] Allemagne, domicile de l’enfant commun [W] âgé à cette date de 19 ans et dont l’obligation alimentaire à la charge de l’appelant est conditionnée en application de l’article 1603 du BGB allemand par le fait que ce dernier vit au domicile de Mme [B] [C], créancière de cette obligation alimentaire, fait croire à tort au père qu’il est toujours à cette date tenu au paiement d’une pension alimentaire pour [W]. Cette irrégularité est dès lors à l’origine d’un grief consécutif au détriment de l’appelant comme exigé par l’article précité, et ce contrairement à l’appréciation du premier juge.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 novembre 2023 et de la saisie attribution du 14 novembre 2023 de M [O] [U] par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M [O] [U] pour saisie abusive
Le premier juge ayant rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et cantonné la saisie attribution, a débouté M [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En cause d’appel, M [O] [U] demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef et sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [B] [C].
La contestation des deux saisies a occasionné à l’appelant des démarches non couvertes par l’article 700 en vue de la reconnaissance de leur caractère irrégulier à l’origine d’un préjudice pour ce dernier qu’il convient de réparer par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Mme [B] [C] sera par conséquent condamnée à payer à M [O] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [C]
Il résulte des développements précédents que Mme [B] [C] ne peut prétendre à aucune résistance abusive justifiant sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à M [O] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 9 novembre 2023 ;
Prononce la nullité de la saisie attribution du 14 novembre 2023 pratiquée à la demande de Mme [B] [C] entre les mains du Crédit Lyonnais, dénoncée le 17 novembre 2023 à M [O] [U] et par conséquent ordonne la mainlevée de cette saisie attribution ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [C] à payer à M [O] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [O] [U] ;
Condamne Mme [B] [C] à payer à M [O] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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