Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 25/17515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 septembre 2025, N° 2025L01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17515 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 2025L01696
APPELANT
Monsieur [C] [L]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Liban)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [K] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PMG,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559,
Mme LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
LE MINISTERE PUBLIC : auquel L’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 12 février 2026.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 29 septembre 2025, par lequel le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée PMG dont le président est M. [C] [L].
La société PMG, créée en 2022, exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne " [Etablissement 1] " à [Localité 4].
Sur assignation de l’URSSAF et par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2023 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [T].
Sur requête du mandataire judiciaire et par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PMG, désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire et employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le redressement de l’entreprise n’apparaissait pas possible dès lors que la société PMG avait des retards de paiements de cotisations URSSAF et de loyers et qu’il n’existait aucune visibilité sur ses conditions d’exploitation faute d’éléments fournis par son dirigeant.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2025.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le premier président a débouté M. [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 12 février 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmant le jugement attaqué, constater les possibilités réelles de redressement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PMG ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SELARL MJC2A, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Evry ;
— employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis communiqué par voie électronique le 12 février 2026, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
M. [L] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que l’état de cessation des paiements et la date retenue à ce titre, le 30 juillet 2023, sont contestables pour diverses raisons : (i) que la liasse fiscale de l’exercice 2024 fait apparaître un bénéfice de 282 euros pour 2024 et 330 euros pour 2023 avec des chiffres d’affaires respectifs de 114.279 euros et 111.317 euros ; (ii) qu’ensuite, la décision rendue le 25 septembre 2025 par le juge-commissaire fixe la liste des créances et fait apparaître, s’agissant de l’URSSAF, une créance déclarée de 7.849,50 euros, qui a par la suite été rejetée pour un montant partiel de 7.438,50 euros correspondant au montant provisionnel; (iii) que par ailleurs, le montant de la créance de l’EURL [Etablissement 1], vendeur du fonds de commerce avec droit au bail, admise à hauteur de 68.060 euros démontre que le cessionnaire a respecté ses obligations de remboursement à l’égard du crédit-vendeur et que ce sont des difficultés momentanées de trésorerie qui l’ont empêché de poursuivre les règlements mensuels tels que convenus initialement,
— que le défaut de participation de M. [L] aux opérations de procédure collective et de remise de pièces s’explique par un découragement momentané en raison des efforts constants faits pour fidéliser la clientèle et poursuivre l’activité,
— que les possibilités de redressement sont objectives et réelles et justifient la demande d’infirmation de la décision rendue prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société PMG ; qu’en effet, il ressort de la liasse fiscale de l’exercice 2024 et du prévisionnel établi pour la période allant de 2025 à 2028 que le redressement est possible ; que le chiffre d’affaires moyen sur les trois années peut être évalué à 155.000 euros avec une offre élargie en qualité et en quantité et l’organisation de soirées thématiques pour fidéliser la clientèle; que le passif initialement fixé à la somme de 111.936,72 euros a été ramené à la somme de 78.400,27 euros, sauf erreur ou omission.
La SELARL MJC2A, ès qualités, répond :
— que le mandataire judiciaire ne possède que très peu d’informations sur la situation de la société PMG puisque M. [L] ne participe pas aux opérations de procédure collective et n’a remis aucune pièce comptable ; qu’en outre, malgré la liquidation judiciaire prononcée, la société PMG poursuivait son activité dans la mesure où M. [L] a indiqué au commissaire de justice mandaté pour dresser l’inventaire qu’il refusait de fermer son restaurant,
— que la situation connue de la société PMG se compose d’un actif de 32,91 euros, correspondant au solde du compte bancaire, et d’un passif définitif de 78.400,27 euros,
— qu’à l’appui de son appel, M. [L] conteste la date de cessation des paiements retenue dans le jugement en date du 30 janvier 2025, mais il n’a toutefois pas formé appel de ce jugement,
— qu’au cours de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte à l’égard de la société PMG, des créances postérieures sont apparues (URSSAF et loyers),
— que le dirigeant n’a pas collaboré aux opérations de procédure collective et n’a notamment pas fourni les pièces comptables ou de situation de trésorerie, rendant ainsi impossible l’élaboration de tout plan de redressement ; qu’il ne produit que la liasse fiscale au titre de l’exercice 2024 ainsi qu’un bilan prévisionnel non certifié, éléments qui ne permettent pas de caractériser des possibilités de redressement.
Le ministère public est d’avis :
— qu’en l’espèce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est justifiée du fait de la constitution d’un passif postérieur composé de cotisations URSSAF et de loyers, et du fait de l’absence de visibilité sur les conditions de son exploitation, faute d’éléments sérieux fournis,
— que les données fiscales produites pour l’exercice 2024 ne sont pas pertinentes pour démontrer la possibilité de poursuivre une activité en 2026 et il n’est pas démontré que le document comptable prévisionnel, faisant apparaître un bénéfice potentiel de 11.623 euros pour la période 2025-2028, a été établi par un professionnel du chiffre ; que de surcroît, les bénéfices sur les exercices antérieurs étaient infimes, le passif définitif atteint la somme de 78.400,27 euros et les loyers ne sont plus payés depuis janvier 2025,
— que malgré le rappel du premier président dans son ordonnance du 14 janvier 2026 quant à la nécessité de remettre un document comptable probant, M. [L] ne semble pas avoir remis un document comptable prévisionnel validé et signé par un professionnel du chiffre,
— qu’en outre, l’attitude de M. [L] interroge car, selon le liquidateur, il a poursuivi son activité nonobstant la liquidation judiciaire et ne coopère toujours pas.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 631-15, premier alinéa du II., du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il n’est pas nécessaire de caractériser un état de cessation des paiements déjà constaté dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
L’examen de la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut pas non plus donner lieu au réexamen de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective dès lors qu’aucune demande n’est formée en ce sens et que l’appel ne porte pas sur cette décision.
En l’espèce, à titre liminaire, les développements de M. [L] relatifs à l’état de cessation des paiements de la société PMG sont inopérants dans la mesure où l’objet du litige porte sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il appartient à la cour de déterminer si le redressement est ou non manifestement impossible.
Il n’est pas contesté que le montant du passif exigible s’élève à la somme de 78.400,27 euros, pour un actif disponible de 92,91 euros.
L’analyse de la liasse fiscale de l’année 2024 montre que la société a réalisé les résultats suivants :
— En 2023 : un bénéfice de 330 euros pour un chiffre d’affaires de 111 317 euros,
— En 2024 : un bénéfice de 348 euros pour un chiffre d’affaires de 114 279 euros.
Aucun document comptable n’est produit pour l’exercice 2025.
M. [L] fait état d’un document intitulé « bilan prévisionnel » pour une période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 31 décembre 2028. Ce document, qui n’est pas signé par un professionnel du chiffre et qui n’est étayé par aucune pièce justificative concordante, anticipe une hausse, non négligeable, du chiffre d’affaires lié à la restauration de plus de 40 000 euros par an en moyenne sur les trois exercices, outre la réalisation d’un chiffre d’affaires complémentaire de 10 000 euros en lien avec l’évènementiel. Il en résulterait un bénéfice de 11 623 euros en 2025/2026, de 11 784 euros en 2027 et de 17 191 euros en 2028.
En ce qu’il s’écarte de manière significative des résultats réalisés durant les années 2023 et 2024 pour la partie restauration, sans autre explication quant à une réorganisation de l’exploitation ou quant à un évènement extérieur susceptible d’entrainer une hausse de la fréquentation, ce prévisionnel apparaît peu crédible. En outre, M. [L] n’explique pas en quoi pourraient consister les « soirées thématiques » qu’il prétend pouvoir organiser, dénotant le caractère non abouti de son projet.
Par ailleurs, il est établi que dès octobre 2024, la société PMG a cessé de payer les échéances mensuelles du crédit-vendeur consenti pour l’acquisition de son fonds de commerce, et ce jusqu’en avril 2025. Le liquidateur judiciaire rapporte en outre la preuve que les cotisations sociales des mois de mars, avril et mai 2025 n’ont pas été réglées à l’URSSAF, pour un total de 720 euros. La société a donc créé des dettes postérieures au jugement d’ouverture du 30 janvier 2025.
Enfin, il est démontré que malgré l’arrêt de l’activité imposé par le jugement de conversion en liquidation judiciaire, le dirigeant a continué à exercer l’activité de restauration, sans dans le même temps déférer à ses obligations légales de collaborer avec les organes de la procédure en remettant des documents comptables à jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société PMG n’apparaît pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d’un plan d’apurement.
Le redressement de la société PMG est donc manifestement impossible et c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
Présidente
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