Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 févr. 2025, n° 22/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2022, N° 16/3580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/05721 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO56
SOCIETE [6]
C/
Organisme [11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 15 Juin 2022
RG : 16/3580
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Mounira TAF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [6] (la société, la cotisante) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[10] (l’URSSAF), pour son établissement situé à [Localité 9], concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par lettre d’observations du 2 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de la somme de 138 944 euros de cotisations et contributions au titre des chefs suivants :
1 – rupture conventionnelle du contrat de travail,
2 – réduction Fillon : paramétrages SMIC mensuel,
3 – réduction Fillon : règles de cumul,
4 – rupture conventionnelle du contrat de travail,
5 à 8 et 10 – frais professionnels non justifiés,
9 – avantages en nature : logement,
11 – primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail.
Le 30 octobre 2013, la société a fait part de ses observations, contestant les différents chefs de redressement.
Le 22 novembre 2013, l’URSSAF a maintenu le redressement, sauf à annuler le chef de redressement n° 9.
Le 6 décembre 2013, elle a notifié à la société une mise en demeure d’un montant total de 46 258 euros (dont 138 442 euros de cotisations et 21 667 euros de majorations de retard après déduction des sommes réglées à hauteur de 113 851 euros).
La société a saisi en contestation la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 24 juin 2016.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal :
— déclare régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013,
— confirme l’ensemble des chefs de redressement ainsi que l’ensemble des majorations de retard,
— rejette la demande de l’URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,
— rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’URSSAF tendant à payer à la société les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013 et la capitalisation,
Et statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable en sa contestation,
— constater le caractère infondé des différents chefs de redressement,
— annuler la décision explicite de rejet de la [7] des 14 octobre et 8 novembre 2016
et la mise en demeure du 9 décembre 2013 (sic),
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux éventuels dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré régulière la mise en demeure du 6 décembre 2013,
* rejeté l’ensemble des chefs de redressement ainsi que l’ensemble des majorations de retard,
* rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
* ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner, en tant que de besoin, la société à lui verser la somme de 46 258 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU REDRESSEMENT
I – sur le chef de redressement n° 4 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail
La société reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités de rupture conventionnelle versées à des salariés âgés de 55 à 59 ans pour les motifs suivants :
'Certains salariés (dont la liste est annexée à la lettre d’observations) ont bénéficié d’une indemnité allouée dans le cadre de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail. Il apparaît que ces salariés étaient âgés de 55 à 59 ans à la date de la rupture effective de leur contrat de travail. La société n’a pas été en mesure de produire un document remis par les salariés justifiant de leur situation au regard de leurs droits à la retraite de base à la date de leur départ de l’entreprise', et aboutissant à la conclusion suivante : 'les indemnités qui ont été allouées aux salariés concernés, à défaut d’une telle pièce justificative, doivent être assujetties aux cotisations et contributions sociales'.
Au soutien de son appel, la société cotisante expose qu’elle ne peut obtenir de la caisse de retraite les informations de situation de ses salariés, ni ne peut exiger de ces derniers qu’ils lui communiquent ces éléments, et qu’il convient de considérer qu’il appartient à l’organisme social de prouver les droits retraite des salariés en se faisant communiquer les éléments nécessaires par la [5].
Elle maintient sa contestation s’agissant des situations de MM. [O] et [N] et affirme que la commission a considéré, à tort, que les éléments qu’elle avait produits devant elle n’étaient pas de nature à prouver que le salarié pouvait prétendre à la liquidation de sa pension de retraite, tout comme le premier juge a injustement écarté les pièces produites au soutien de sa contestation.
Elle considère qu’écarter ces pièces serait contraire aux droits de la défense dont le respect est lié au principe du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En réponse, l’URSSAF rappelle, tout d’abord, qu’il incombe à la société cotisante de démontrer que les salariés qui ont fait l’objet d’une rupture conventionnelle n’étaient pas en mesure de bénéficier de leur droit à retraite et également, en se référant au principe du contradictoire et à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les pièces qui n’ont pas été fournies durant la phase contradictoire doivent être écartées.
a) Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail.
Selon l’article 80 duodecies 6° du code général des impôts ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas les montants qu’il prévoit.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve, par tout moyen, qu’à la date de la rupture, le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.455), les juridictions de sécurité sociale devant apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société pour chacun des salariés concernés.
En outre, il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’URSSAF se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle 'les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur’ (Civ. 2°. 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
Au cas présent, il est justifié de la transmission par l’employeur, durant la phase contradictoire, du relevé de carrière de M. [O], lequel document a d’ailleurs été analysé par l’inspecteur du recouvrement (pièce 11, page 1, de l’appelante).
S’agissant du relevé de carrière de M. [N], la société affirme, sans le démontrer, avoir transmis cette pièce durant la phase contradictoire, 'dans le cadre de la réponse à la lettre d’observations’ (page 12 de ses écritures). Toutefois, il ressort seulement de son courrier du 30 octobre 2013 (pièce 7) qu’elle 'transmettra aux inspecteurs du recouvrement le justificatif nécessaire dans les plus brefs délais', sans justifier de la réalité de cette diligence.
Indépendamment même de la question du droit à un procès équitable au sens, notamment, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour observe, tout d’abord, que la jurisprudence invoquée porte sur la production de pièces nouvelles au stade judiciaire.
Ensuite et surtout, il apparaît que les pièces relatives à la situation de M. [N] ont été produites dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, ainsi que le démontre le courrier de la société du 21 janvier 2014 qui mentionne expressément la communication du relevé de carrière du salarié (pièce 26 de l’appelante).
Si la commission a relevé dans sa décision (pièce 30, page 23) 'qu’aucun justificatif n’a été fourni à ce jour', cette allegation est néanmoins contredite par la copie du courrier du 21 janvier 2014 précité.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que ces pièces, utiles à l’examen du recours, ont été produites devant la commission de recours amiable qui n’a pas hésité à prendre en compte de nouvelles pièces de l’employeur pour valider d’autres chefs de redressement, il n’y a pas lieu d’ecarter les pièces produites à l’occasion de la saisine de la [7], le jugement étant infirmé à ce titre.
b) La circulaire du 10 juillet 2009 précise que 'pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris, avec lequel a été conclue une convention de rupture, l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir une copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend'.
L’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.
II.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
(…)
B.-Pour les assurés nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans ; (…)'
Il est admis par les parties que M. [O], né le 30 décembre 1953, était âgé de 58 ans à la date de la rupture de son contrat de travail (octobre 2012). Selon le relevé de carrière produit, il a commencé à travailler à 16 ans, a cotisé 165 trimestres dont 4 trimestres avant la fin de l’année civile des 16 ans (étant né au cours du dernier trimestre).
Le salarié remplissait donc les conditions pour prétendre à la liquidation de sa retraite et la commission de recours amiable en a justement déduit que le redressement le concernant était justifié.
S’agissant de M. [N], né le 16 septembre 1951, l’article D. 351-1-1 précité mais dans sa version applicable à la date de la rupture, prévoyait alors :
'II. ' Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus:
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans. '
Du relevé de carrière arrêté au 1er novembre 2013, il ressort que M. [N], âgé de 59 ans à la date de la rupture selon les déclarations de l’employeur, non démenties par l’URSSAF, a commencé à travailler à l’age de 18 ans et que, s’il bénéficie de 170 trimestres de cotisations, il ne répondait pas aux conditions précitées pour prétendre à une retraite anticipée.
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur rapporte la preuve de ce que M. [N] n’était pas éligible à une retraite anticipée, et que le chef de redressement concernant ce seul salarié, doit par conséquent être annulé.
2 – sur le chef de redressement n° 8 : les frais professionnels – indemnités de panier
L’URSSAF précise que, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des indemnités de repas étaient versées aux salariés alors qu’ils bénéficiaient déjà d’une déduction forfaitaire spécifique, alors que le principe posé par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 est qu’en cas d’option pour la déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
L’organisme social explique également que le redressement a donné lieu à un détail quant au calcul opéré, figurant en annexe 5 de la lettre d’observations.
La cotisante ne conteste pas le principe du redressement opéré par l’URSSAF mais qualifie son chiffrage d’incompréhensible.
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’assujettissement de toute somme ou avantage perçus à l’occasion du travail par les salariés. L’exonération de certaines sommes ou avantages ne s’opère que par exception et selon des conditions fixées par la réglementation, notamment pour ce qui relève des frais professionnels selon l’arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Selon l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
La cour rappelle également que la lettre d’observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année. Toutefois, l’inspecteur du recouvrement n’est pas davantage tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer, ni de joindre une liste nominative des salariés concernés, ni de préciser le mode de calcul adopté pour chiffrer le redressement (Cass. 2e civ., 20 juin 2007, n° 06-15.391) ni même d’ailleurs, de communiquer des annexes reprenant le détail des régularisations opérées dès lors que le cotisant contrôlé est mis en mesure de présenter ses explications sur les irrégularités relevées par l’inspecteur du recouvrement (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-12.166)
Or, ici, comme l’a observé le premier juge, la lettre d’observations énonce que des 'indemnités de paniers exonérées de cotisations ont été allouées à des salariés bénéficiant de déduction forfaitaire spécifique. En raison de la règle de non-cumul, lesdites primes doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et des contributions'. L’inspecteur du recouvrement ayant précisément que le 'montant de la régularisation, dont le détail figure en annexe 5 a été relevé sur les états de paye fournis par l’employeur'.
Le redressement n’est pas pertinemment contesté et le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur le chef de redressement n° 7 : les indemnités de repas hors déplacement
La lettre d’observations retient que des indemnités de panier ont été allouées à des salariés sédentaires et que l’employeur n’a pas été en mesure de justifier des circonstances particulières susceptibles de fonder l’attribution de ces indemnités, et renvoie à son annexe 3 pour le détail de la régularisation.
La société indique contester ce chef de redressement, dès lors qu’elle ne comprend pas le chiffrage opéré par les inspecteurs du recouvrement.
L’URSSAF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la lettre d’observations détaillait les modalités de calcul, la législation applicable, ainsi que l’assiette et le montant des cotisations par année.
Se référant aux développements qui précèdent, la cour constate que le chiffrage du redressement a été opéré sur la base des documents produits par la société elle-même qui se contente de contester la compréhension du redressement sans pour autant apporter le moindre élément justifiant le versement d’indemnités de repas à ses salariés sédentaires.
Le redressement doit donc être validé et le jugement confirmé de ce chef.
4 – sur le chef de redressement n° 11 : les primes versées à l’occasion de la médaille d’honneur du travail
A l’occasion du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés bénéficiaient d’une prime sans pour autant que la cotisante n’ait justifié que leur versement résultait de l’attribution d’une médaille d’honneur auxdits salariés, laquelle permettait effectivement une exonération de cotisations.
La société conclut, comme elle l’avait fait dans les développements précédents, à la recevabilité des pièces produites devant la commission de recours amiable, lesquelles sont suffisantes à démontrer que les salariés en cause étaient bien récipiendaires du diplôme d’honneur de la médaille du travail.
En outre, elle affirme qu’elle n’était pas en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation puisque la lettre d’observations ne précise pas les salariés concernés par le redressement de ce chef.
L’URSSAF conclut au rejet des pièces produites par la cotisante postérieurement à la phase contradictoire et au bien-fondé de ce chef de redressement.
Par dérogation au principe posé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et selon une lettre ministérielle du 6 mai 1988, il est admis que soient exonérées, dans la limite du salaire mensuel de base de l’intéressé, les gratifications qui lui sont allouées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail délivrée par la préfecture.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation de ce chef en retenant que la société n’apportait aucun justificatif de nature à modifier la reprise opérée.
Néanmoins, il est justifié que la société avait transmis, par courrier du 21 janvier 2014, dans le cadre de son recours préalable, la copie du diplôme de la médaille d’honneur du travail décernée à M. [P] en décembre 2011 (pièce 26).
Il s’en déduit que la prime qui lui a été versée à cette occasion, doit être exonérée des cotisations et contributions sociales et que le chef de redressement doit être annulé.
La cour constate également que, pour le surplus, l’URSSAF ne maintient plus à hauteur de cour sa demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par l’URSSAF à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il valide le chef de redressement relatif à l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] et le chef de redressement relatif aux primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 4 relatif à l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N],
Annule le chef de redressement n° 11 relatif aux primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer en cause d’appel à l'[10] la somme de 1 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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