Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 21/379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [9]
C/
[5]
C.C.C le 22/05/25 à:
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFE3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/379
APPELANTE :
S.A.S. [9], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [L] [Z] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 30 avril 2021, la [4] [Localité 7] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident mortel survenu le 20 janvier 2021à son salarié, M. [S], employé en tant que conducteur poids lourds.
Suite au rejet implicite de sa contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail, par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 9 mars 2023, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont M. [S] a été victime le 20 janvier 2021 ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, elle demande de :
— la recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant, statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater que la caisse a méconnu les dispositions prévues à l’article R441-13 du code de la sécurité sociale à son égard, le certificat médical de décès ne figurant pas au nombre des pièces consultables du dossier,
en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [S],
à titre subsidiaire,
— constater que M. [S] a été victime d’un malaise sans raisons apparentes,
— constater que la caisse n’a pas fait procéder à toutes les constations nécessaires durant l’enquête,
— constater qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil quant à l’imputabilité du malaise au travail,
— constater qu’en s’abstenant d’ordonner une autopsie, la caisse n’a pas mené une instruction suffisante,
— constater qu’elle a ainsi privé l’employeur d’établir, éventuellement, que le décès ait pu avoir une autre cause que le travail,
en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise de M. [S] survenu le 20 janvier 21 à son égard.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer sa décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont M. [S] a été victime le 20 janvier 2021 et la déclarer opposable à la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [S]
— sur la régularité de la procédure d’instruction
** sur la communication du dossier à la société
La société soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué le certificat médical de décès de l’assuré ni aucun avis médical du médecin conseil de la caisse.
La caisse réplique qu’il ne peut lui être reproché la non mise à disposition au dossier d’éléments qu’elle ne détiendrait pas et qu’elle n’a aucune obligation de demander l’avis du médecin conseil à ce titre.
A titre liminaire la cour fait observer que l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction invoquée par la société n’est plus en vigueur depuis le 11 juin 2016 et qu’il convient, pour connaître la liste des pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse en vertu des dispositions réglementaires applicables à la présente espèce, de se reporter à l’article R. 441-14 dudit code.
Cet article, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
En l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’enquête diligenté par la caisse que cette dernière a été en possession du certificat médical de décès.
De plus contrairement à ce que soutient la société, le texte précité n’exige pas l’avis du médecin conseil de la caisse et la charte qu’elle invoque, dépourvue de toute valeur normative, ne peut fonder, à son égard, une obligation à la charge de la caisse.
Par ailleurs, la société a pu consulter les éléments du dossier d’instruction à savoir l’enquête administrative dans laquelle figure son audition, et l’acte de décès de M. [S].
Dès lors, la procédure d’instruction est régulière, la société ayant pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse, laquelle établit son caractère complet au regard des prescriptions réglementaires applicables à l’espèce.
La demande d’inopposabilité présentée par la société à titre principal sur le fondement de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 10 juin 2016, ne peut par conséquent prospérer, même en substituant l’article 441-14 dudit code au fondement erroné invoqué par la société.
— sur la présomption d’imputabilité
La société expose en substance que le lien de causalité entre le décès et l’activité professionnelle de M. [S] n’est pas établi dans la mesure où l’enquête menée par la caisse est insuffisante pour conclure à l’origine professionnelle du malaise mortel de l’assuré, la caisse n’ayant ni sollicité l’avis de son médecin conseil ni mis en oeuvre une autopsie.
Elle indique notamment que l’assuré a été victime d’un malaise mortel sans raison apparente et qu’elle ignore les lésions constatées ayant causé le décès puisque le jour des faits, les conditions de travail de l’assuré étaient normales.
Elle conclut qu’en raison des insuffisances de la caisse durant l’instruction du dossier elle a été mise dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La caisse soutient que l’enquête administrative diligentée par ses soins est conforme aux dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que compte tenu du fait que le malaise et le décès sont intervenus aux heure et lieu de travail et qu’en dépit de conditions de travail qualifiées de normales par l’employeur le jour des faits, il ressort de l’instruction qu’elles ont joué un rôle dans la survenance du malaise dont le salarié a été victime, son métier de chauffeur routier sollicitant une vigilance extrême, et qu’au vu de ces éléments, elle n’avait pas à diligenter une autopsie et qu’elle n’est pas dans l’obligation de saisir l’avis du médecin conseil.
Elle précise également que la charte AT/MP ne s’impose pas à elle s’agissant des investigations à mener, et que les reproches de la société sur d’éventuels manquements de la caisse durant l’instruction viennent uniquement palier son insuffisance dans la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle conclut que la présomption d’imputabilité s’applique au vu des circonstances de l’accident du travail de l’assuré et que la société ne renverse pas cette présomption.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 précité pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le décès de M. [S] est survenu le 20 janvier 2021 à 19h15 alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, dans la cabine de son camion sur la zone de déchargement, et dans le cadre de son temps de travail (7H00 à 11H40 et de 12H50 à 19H30) de sorte que l’accident est présumé imputable au travail.
La société ne peut renverser la présomption établie en invoquant uniquement les insuffisances de l’enquête administrative, et les réserves émises lors de la déclaration de l’accident, sur l’existence de problèmes cardiaques, alors qu’il ne rapporte aucun élément concret sur une cause totalement étrangère au travail.
La cour retient que l’enquête administrative a été menée conformément aux exigences réglementaires du code de la sécurité sociale, que la caisse, au vu des circonstances de l’accident, et en l’absence de demande des ayants-droits du salarié n’avait pas l’obligation de mettre en oeuvre une autopsie, et que l’avis du médecin conseil de la caisse n’était pas obligatoire en cas de décès, contrairement à ce que soutient la société au vu de la Charte AT/MP, qui par ailleurs échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une cause du décès de son salarié totalement étrangère au travail.
Ainsi, la demande subsidiaire sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de M. [S] doit être rejetée.
La disposition du jugement qui rejette les demandes de la société, et celle lui déclarant opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont M. [S] a été victime le 20 janvier 2021, doivent par conséquent être confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette les autres demandes de la société [9];
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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