Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2023, N° 21/00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ P ] & FILS SARL c/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) |
Texte intégral
28/10/2025
ARRÊT N° 25/ 510
N° RG 23/00644 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIWH
PB/IA
Décision déférée du 26 Janvier 2023
Président du TJ de [Localité 4] 21/00813
Mme SEVILLA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE [P] & FILS SARL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président et par I. ANGER, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2013, M. [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation au volant de sa moto au lieu-dit [Localité 5] (Tarn) dont la responsabilité incombe à M. [X] [J], assuré auprès de la Matmut.
Du fait de ses blessures, M. [S] [P], gérant et unique associé de la SARL Garage [P] et Fils, n’a pu reprendre son activité professionnelle que courant 2014.
Par ordonnance du 11 février 2014, une expertise médicale a été ordonnée en référé et une somme de 5.000 euros a été allouée à M. [S] [P] à titre de provision.
Par jugernent définitif du 15 août 2015, M. [S] [P] a obtenu réparation de ses préjudices personnels sur la base du rapport d’expertise. Le même jugement a refusé d’indemniser la SARL Garage [P] et Fils aux motifs qu’elle n’était pas partie à la cause.
Par assignation du 28 octobre 2016, la SARL Garage [P] et Fils a sollicité du tribunal de grande instance de Castres l’indemnisation de ses préjudices économiques pour les années 2013, 2014 et 2015.
Le 20 avril 2018, le tribunal de Castres a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [M].
Par un jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Castres a condamné la société MATMUT à payer à la SARL Garage [P] et Fils une somme de 26 793 euros au titre du préjudice économique pour la période du 17 août 2013 au 31 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, la SARL Garage [P] et Fils a saisi le tribunal judiciaire de Castres d’une demande en réparation des dommages pour les années 2016 à 2020.
Au cours de la procédure, la MATMUT a soulevé un incident et sollicité du juge de la mise en état qu’il accueille la fin de non-recevoir invoquée relative à l’autorité de la chose jugée.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Castres a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. [S] [P],
— condamné M. [S] [P] à payer à la société MATMUT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [P] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 22 février 2023, la SARL Garage [P] et Fils a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SARL Garage [P] et Fils, dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2023, demande à la cour, au visa de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal :
*a débouté la SARL Garage [P] et Fils de sa demande de condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 53.320 euros au titre des pertes économiques pour les exercices comptables 2016 à 2020 inclus,
*a débouté la SARL Garage [P] et Fils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a condamné la SARL Garage [P] et Fils aux dépens.
statuant à nouveau,
— condamner MATMUT à lui payer 53.320 euros au titre des pertes économiques pour les exercices comptables 2016 à 2020 inclus,
— condamner MATMUT à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.500 euros pour la procédure de première instance,
— condamner MATMUT aux dépens de première instance,
— plaise à la cour de rajouter,
— la condamnation de MATMUT à payer à la SARL Garage [P] et Fils une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 pour les frais de défense exposés devant la cour d’appel de Toulouse,
— la condamnation de MATMUT aux dépens d’appel.
La société Matmut, dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2023, demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1353 et suivants du code civil, de :
— confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Castres le 26 janvier 2023,
— débouter la SARL Garage [P] et Fils de l’ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondement et de justification,
— à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour devait retenir le principe d’un préjudice économique en lien direct avec l’accident postérieurement au 31 décembre 2015,
*ordonner une nouvelle expertise comptable afin de déterminer le montant de la perte imputable à l’accident,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL Garage [P] et Fils à verser à la MATMUT une indemnité supplémentaire en appel de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Garage [P] et Fils au paiement des entiers dépens de l’appel et de première instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice économique
Il est constant que M. [P] a été indemnisé au titre de ses préjudices personnels et que par jugement définitif le préjudice économique de la SARL Garage [P]&Fils pour la période du 17 août 2013 au 31 décembre 2015 a été réparé.
Le premier juge a débouté l’appelante motif pris qu’il n’était pas établi un lien de causalité direct entre la baisse d’activité du garage pour les années 2016 à 2020 et l’accident survenu le 17 août 2013, que cette baisse pouvait être le facteur de multiples paramètres dont une baisse entamée avant l’accident, le caractère concurrentiel du secteur, le départ à la retraite de M. [P] en 2014 en l’absence d’impératif économique de la société, laquelle n’avait ni salarié ni emprunt en cours.
Il a ajouté que M. [P] était consolidé depuis le 13 mai 2014 et que l’expert antérieurement commis n’avait pas été invité par l’appelante à déterminer un préjudice postérieur au 31 décembre 2015 alors que cela entrait dans sa mission.
L’appelante fait valoir qu’au vu de sa comptabilité des années 2016 à 2020 inclus, le garage avait subi une baisse d’activité consécutive à l’accident de son gérant, la clientèle perdue à la suite de son arrêt de travail n’étant jamais revenue.
Elle ajoute que les années 2016 à 2020 avaient fait apparaître un résultat soit à peine à l’équilibre, à l’exception de l’année 2020, date de versement de l’indemnité par l’assurance, soit déficitaire, et qu’elle n’avait jamais indiqué que son préjudice économique avait cessé le 31 décembre 2015.
L’intimée fait valoir que le gérant de la SARL Garage [P]&Fils avait pris sa retraite en avril 2014, il y a plus de neuf ans, que le préjudice invoqué était à la fois incertain et indirect, que l’expert commis pour l’évaluation des pertes de 2013 à 2015 avait conclu qu’il n’était pas acquis que M. [P] aurait continué son activité économique sur le même rythme alors qu’il était âgé et retraité, que le secteur était concurrentiel, que l’absence de lien avec l’accident se déduisait d’ailleurs du fait que les quatre premiers mois de l’année 2015, après reprise de l’ activité du gérant suite à l’accident, avait abouti à un chiffre d’affaires inférieur aux quatre premiers mois de l’année 2014, à une époque où le gérant était arrêté.
Elle ajoute que la baisse d’activité et le départ d’une partie de la clientèle pouvaient également s’expliquer par le fait que le fils du gérant, ancien associé de la SARL Garage [P]&Fils, avait installé une activité de garage à trois kilomètres de son père.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce l’appelante produit ses comptes annuels des années 2016 à 2020 (pièces n°17 à 21) desquels il ressort, un résultat s’établissant à 437 euros pour 2016, à 49 euros pour 2017, à -2587 euros pour 2018, à -1162 euros pour 2019 et à 21607 euros pour 2020 tenant compte de l’indemnité de 26947,87 euros perçue de l’assurance au titre de l’indemnisation de la période antérieure.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [P] a été fixé, aux termes de l’expertise du 30 mai 2014, à 8%, et la date de consolidation au 10 avril 2014, date du départ en retraite de M. [P].
Le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Castres du 20 avril 2018, ayant ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice économique subi par la SARL Garage [P]&Fils du fait de l’accident de son gérant, M. [P], mentionnait que la période ouvrant droit à indemnisation faisait débat et donnait mission à l’expert de déterminer la période au cours de laquelle la SARL Garage [P]&Fils a connu une baisse de son activité en lien direct avec l’accident du 17 août 2013, sachant que la mission mentionnait une 'date de fin d’incidence économique d’après le demandeur’ au 31 décembre 2015.
L’expert judiciaire commis, suite à ce jugement, dans le cadre de l’indemnisation sollicitée pour la période échue jusqu’à l’année 2015 incluse, a indiqué 'qu’il n’était pas acquis que M. [P] aurait travaillé au même rythme sur les années futures’ sachant qu’il était en retraite et que la SARL Garage [P]&Fils n’avait aucun emprunt ni salarié.
Il appartient à l’appelante d’établir le lien de causalité dont elle se prévaut, pour les années postérieures à 2015, à une époque où le gérant de la SARL Garage [P]&Fils, seul associé, avait pris sa retraite.
La seule production de trois attestations (MM [F], [V] et [Z]) de clients du garage mentionnant une perte de clientèle suite à l’arrêt de l’activité sur six mois, est insuffisante à démontrer un lien de causalité certain entre l’accident du 17 août 2013 et l’activité du garage entre 2016 et 2020 alors que, comme justement indiqué par le premier juge :
— il était noté une baisse d’activité du garage avant même l’accident (p.6 et 9 du rapport de l’expert commis au titre des années précédentes),
— le secteur était concurrentiel en raison de la présence de 5 garages pour une population de 1745 habitants (rapport d’assurance Axiome).
Par ailleurs, l’appelante demeure totalement taisante sur l’installation du fils de M. [P] comme garagiste depuis l’année 2012, à proximité immédiate, c’est à dire à 3 kilomètres, alors que ce dernier était l’ancien associé de son père au sein de la SARL Garage [P]&Fils et que la clientèle a pu suivre le fils qu’elle connaissait bien pour l’avoir vu exercer chez l’appelante, dans une activité où il est acquis que la confiance est un élément essentiel à l’activité.
Demeurant l’ensemble de ces éléments, la diminution du chiffre d’affaires pouvant s’expliquer par de nombreux facteurs, au premier rang duquel l’âge de M. [P] -67 ans en 2016- et son départ en retraite, c’est à bon droit que le premier juge a énoncé que le lien de causalité entre l’accident et la baisse d’activité du garage depuis 2016 n’était pas établi et a débouté la SARL Garage [P]&Fils de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SARL Garage [P]&Fils supportera les dépens d’appel avec application de l’article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Garage [P]&Fils aux dépens d’appel.
Autorise Maître Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au barreau de Toulouse, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions énoncées à l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL Garage [P]&Fils à payer à la société MATMUT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
I. ANGER E. VET
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