Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/13255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 25/80225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13255 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 25/80225
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANALYSE ASSISTANCE RECOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Axelle RONDEUX substituant Me Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
à
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 181
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2025 a :
. Rétracté l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2024,
. Ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la société A2R Analyse Assistance Recours sur le fondement de cette ordonnance :
— la saisie conservatoire sur les comptes de M. [M] à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 13 décembre 2024,
— la saisie conservatoire sur les comptes de M. [M] à la Banque Postale le 26 décembre 2024,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [M] situé [Adresse 5] à [Localité 7] le 6 janvier 2025,
. Condamné la société A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné la société A2R Analyse Assistance Recours aux dépens,
. Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
La société A2R Analyse Assistance Recours a fait appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2025.
Par acte en date du 14 août 2025, elle a fait citer M. [M], devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, au visa des articles 514-3 et 517 du code de procédure civile, 1154 et 1984 du code civil aux fins de voir :
— juger la société A2R Analyse Assistance Recours recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater les motifs sérieux de réformation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025 ;
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives supportées par elle du fait de l’exécution provisoire ;
En conséquence,
— ordonner le sursis à l’exécution provisoire jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2025 et développées oralement par son conseil, elle maintient ses demandes initiales, sauf en ce qu’elle vise également les dispositions R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir qu’elle a régularisé le fondement juridique de sa demande.
Elle allègue que le juge de l’exécution a considéré que les éléments produits au fond étaient suffisamment convaincants pour autoriser les mesures conservatoires sollicitées ; que la société Mons Val est une société de commissaire de justice et elle n’a pas agi en son nom propre mais en tant que mandataire de A2R ; qu’elle a donné un mandat spécial au commissaire de justice aux fins de faire pratiquer ces mesures ; que le mandataire ne prétend pas se substituer à elle pour le recouvrement de sa créance. Elle rappelle que seul un commissaire de justice peut pratiquer lesdites mesures. Elle estime qu’en rétractant l’ordonnance, le juge de l’exécution a dénaturé les termes de sa propre décision.
Elle expose qu’elle justifie par ailleurs de conséquences manifestement excessives et fait valoir que les détournements de M. [M] à son détriment sont particulièrement importants.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, M. [M] demande de :
A titre principal,
— juger que les dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile sont inapplicables au présent litige ;
En conséquence,
— débouter la société A2R Analyse Assistance Recours de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société A2R Analyse Assistance Recours à verser au Trésor public la somme de 2 000 euros en raison de sa demande abusive ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision attaquée ;
En tout état de cause,
— condamner la société A2R Analyse Assistance Recours à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que le fondement juridique de la demande est inadéquat ; que la demanderesse a requis de voir autoriser la Selarl Mons Val en son nom propre et non en qualité de mandataire, de pratiquer des saisies conservatoires. Il estime que c’est à bon droit que le premier juge a relevé que les pièces versées ne permettaient pas d’établir l’existence d’une créance fondée en son principe à son encontre.
Il allègue que la demanderesse fait usage d’une stratégie procédurale particulièrement lourde et dilatoire.
Les parties précisent que les deux saisies-conservatoires ont fait l’objet d’une mainlevée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur le sursis à exécution
Comme le relève M. [M], les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile visées dans l’acte introductif d’instance ne sont pas applicables au présent litige s’agissant d’une décision du juge de l’exécution.
Cependant aux termes des conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2025, la procédure étant orale, la société A2R Analyse Assistance Recours vise également l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, seul applicable en l’espèce, étant relevé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La demande de sursis à exécution sur ce nouveau fondement est recevable.
Il convient d’en examiner le bienfondé.
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. "
Il sera rappelé que le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel. En revanche, les allégations de la demanderesse au titre du risque de conséquences manifestement excessives longuement exposées dans ses conclusions, ne sont pas pertinentes puisqu’il ne s’agit pas d’une condition des dispositions susvisées.
En l’espèce, le premier juge a relevé que les demandes d’autorisation indiquées en fin de requête tendaient à obtenir l’autorisation de pratiquer des saisies-conservatoires au nom de la Selarl Mons Val pour laquelle il n’est démontré aucune créance et menace de recouvrement.
La lecture de l’ordonnance aux fins de mesures conservatoires révèle que le nom du requérant n’est nulle part indiqué dans le corps de cette décision : seule est mentionnée le nom de la Selarl Mons Val dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas le créancier. Le fait d’autoriser « la Selarl Mons Val », qui ne justifie d’aucune créance ni menace de recouvrement et non de manière nécessairement explicite la société Analyse Assistance Recours à pratiquer une saisie conservatoire justifie à lui-seul la rétractation de l’ordonnance du 27 novembre 2024 ; le débat sur le mandat spécial est sans pertinence du commissaire de justice au regard de cette omission du nom du requérant dans la décision judiciaire.
En outre, les pièces versées ne permettent pas d’établir une créance apparaissant fondée en son principe, s’agissant notamment d’un dépôt de plainte, d’échanges de courriels, de relevés bancaires ou de chèques dont le caractère frauduleux est insuffisamment étayé.
Dans une ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Paris en date du 14 mars 2025 a considéré que la demande indemnitaire de la société A2R Analyse Assistance Recours au titre d’un préjudice financier se heurtait à une contestation sérieuse.
Dès lors, les moyens sérieux de réformation de la première décision n’étant pas établis, la société A2R Analyse Assistance Recours sera déboutée de sa demande de sursis à exécution de la première décision.
Sur l’amende civile
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est en elle-même constitutive d’un abus. Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société A2R Analyse Assistance Recours sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société A2R Analyse Assistance Recours de sa demande de sursis à exécution du jugement du 12 juin 2025 ;
Condamnons la société A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société A2R Analyse Assistance Recours aux dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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