Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 24/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04409 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J24M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00364
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 14 novembre 2024
APPELANTE :
SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (S.T.G.S.)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 958 730
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Tiphaine MOREAU, du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CELINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Samuel CREVEL, du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [W] [O] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON – CELINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Samuel CREVEL, du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Madame HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Société de Travaux Gestion et Services (STGS) intervient dans la gestion des services d’eau et d’assainissement des collectivités locales. Elle assure le traitement et la distribution d’eau potable, la collecte et l’épuration des eaux usées, le traitement des eaux pluviales et les travaux de canalisations. Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] ont souscrit un contrat de fourniture d’eau auprès de la SAS Société de Travaux Gestion et Services.
Selon facture n°22274553 du 19 décembre 2022, Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] se sont vus réclamer le paiement de la somme de 7 628,91 euros au titre de leur consommation d’eau, d’un volume de 3 868 m3 sur la période du 26 mars 2022 au 15 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2023, Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] ont contesté cette facture.
Par acte de commissaire justice du 20 mars 2024, la SAS Société de Travaux Gestion et Services a fait assigner Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a':
— condamné solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 191,72 euros au titre des factures impayées au 1er février 2024 ;
— condamné solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 441,60 euros au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 4 août 2023';
— débouté la SAS Société de Travaux Gestion et Services de sa demande en paiement de dommages et intérêts';
— débouté Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts';
— condamné in solidum Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles';
— débouté Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] de leur demande en paiement de frais irrépétibles';
— condamné in solidum Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2024, la SAS Société de Travaux Gestion et Services a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante n° 2 communiquées le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS Société de Travaux Gestion et Services demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SAS Société de Travaux Gestion et Services.
Y faisant droit,
Infirmer la décision rendue le 14 novembre 2024, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 191,72 euros au titre des factures impayées au 1er février 2024 ;
— condamné solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 441,60 euros au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 4 août 2023';
— débouté la SAS Société de Travaux Gestion et Services de sa demande en paiement de dommages et intérêts';
— débouté Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] de leur demande en paiement de dommages et intérêts';
— condamné in solidum Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles';
— débouté Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] de leur demande en paiement de frais irrépétibles';
— condamné in solidum Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
— recevoir l’action de la requérante et la juger fondée';
— condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 7 739,86 euros au titre des factures impayées;
— condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 441,60 euros au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 4 août 2023';
— condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] notamment au titre de dommages et intérêts';
— condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 1 communiquées le 18 juin 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— limité leur condamnation envers la SAS Société de Travaux Gestion et Services à lui payer la somme de 191,72 euros au titre des factures impayées au 1er février 2024;
— rejeté la demande indemnitaire de la SAS Société de Travaux Gestion et Services';
infirmer le jugement en ce qu’il a':
— condamné solidairement Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 441,60 euros au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 4 août 2023;
— rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] ;
— condamné in solidum Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] à payer à la SAS Société de Travaux Gestion et Services la somme de 500 (sic) euros au titre des frais irrépétibles';
Et, statuant de nouveau,
— débouter la SAS Société de Travaux Gestion et Services de sa demande de condamnation à paiement des frais d’étalonnage et des frais irrépétibles';
— condamner la SAS Société de Travaux Gestion et Services à payer à Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamner la SAS Société de Travaux Gestion et Services, outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de la somme de 7 739,86 euros au titre des factures impayées
Il résulte de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, que dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L.2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
En l’espèce, il résulte de la facture litigieuse en date du 19 décembre 2022, que la surconsommation dont le paiement est réclamé à Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] correspond à un volume de 3 868 m3, relevé le 15 décembre 2022 et correspondant à une consommation d’eau sur la période du 26 mars 2022 au 15 décembre 2022.
Les intimés communiquent leurs factures antérieures, qui portent mention d’une consommation de 43 m3 durant le 2e semestre 2015, 46 m3 durant le 1er semestre 2016, 54 m3 durant le 2e semestre 2017, 46 m3 durant le 1er semestre 2018, soit une consommation moyenne de 47,25 m3 par semestre. Le courrier adressé par la SAS Société de Travaux Gestion et Services au conseil de Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O], daté du 4 décembre 2023, porte mention de consommations semestrielles variant de 21 m3 à 49 m3 entre le 31 décembre 2018 et le 25 mars 2022, pour une moyenne de 39,5 m3.
Au cours de la période du 14 septembre 2020 au 19 décembre 2022, l’index de la consommation d’eau a fait l’objet de relevés':
par radio relève le 14 septembre 2020
par «'portable'» le 30 mars 2021
par estimation les 6 octobre 2021 et 25 mars 2022
par «'[B]'» le 15 décembre 2022.
Il avait également été relevé par Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] le 17 octobre 2022.
Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer l’origine de la surconsommation, dont le volume est important. Notamment, Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’un dysfonctionnement du compteur, l’étalonnage réalisé ayant permis de conclure à un fonctionnement correct. La cohérence des index relevés entre le 31 mars 2018 et le 25 mars 2022 permet d’écarter également l’hypothèse d’un réglage défaillant du compteur posé par la société Veolia en 2019.
Ceci étant, la SAS Société de Travaux Gestion et Services ne démontre pas davantage la délivrance de l’information requise par l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, qui doit être faite sans délai.
Le courrier adressé aux usagers le jour même de l’édition de la facture du 19 décembre 2022 est tardif, alors que la surconsommation était connue au plus tard le 17 octobre 2022, date du relevé manuel.
La prétendue connaissance que les intimés ont pu avoir de cette surconsommation, par des échanges téléphoniques ou par le relevé de consommation effectué par eux-mêmes, à la supposer établie, ne peut suppléer à l’alerte qui doit être donnée par le fournisseur d’eau, par courrier et sans délai.
Dès lors, en application du texte susvisé, Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] ne sont pas redevables envers la SAS Société de Travaux Gestion et Services de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 441,60 euros au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 4 août 2023
Le paiement de la somme de 441,60 euros est réclamé au titre des frais de l’étalonnage réalisé le 4 août 2023 et que Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] ne contestent pas avoir sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil.
Ces derniers font valoir que la SAS Société de Travaux Gestion et Services ne leur a pas fait connaître le devenir de leur compteur après sa dépose en vue de l’étalonnage, de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’étalonnage ait bien porté sur le compteur litigieux.
Néanmoins, le constat, en date du 4 août 2023, du fonctionnement correct du compteur porte mention des références du compteur analysé, soit n°C12FA340871, lesquelles sont celles du compteur déposé au domicile de Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] le 5 mai 2023.
Il n’est donc pas douteux que le compteur objet de l’étalonnage soit bien celui posé au domicile des intimés jusqu’au 5 mai 2023. Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la SAS Société de Travaux Gestion et Services
La SAS Société de Travaux Gestion et Services sollicite une indemnisation du fait de la résistance abusive de Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O], lesquels refusent de payer la facture litigieuse, mais n’ont ni sollicité un dégrèvement, ni saisi le médiateur de l’eau.
Ce faisant, l’appelante ne démontre ni la faute des intimés, en droit de refuser de payer la part excédant le double de leur consommation moyenne d’eau, ni le préjudice résultant pour elle du refus de paiement, distinct de l’absence de paiement elle-même.
La demande de ce chef sera, par suite, rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O]
Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] sollicitent une indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’action en recouvrement menée par l’appelante, constitutive d’un véritable harcèlement, des relances ayant été émises après le jugement.
S’il est compréhensible que la réclamation portant sur la somme de 7 628,91 euros ait pu inquiéter les intimés, cette inquiétude n’a pas été générée par la tardiveté de l’information donnée par la SAS Société de Travaux Gestion et Services, mais par la surconsommation elle-même, laquelle n’est pas imputable à l’appelante, gardienne du compteur ne présentant pas de dysfonctionnement.
Quant aux lettre et avis de recouvrement, datés des 5 novembre 2024 et 9 janvier 2025, moins de deux mois après le jugement, il n’est produit aucune pièce justificative, tel un certificat médical, de l’anxiété ayant pu en résulter.
La demande de ce chef sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Société de Travaux Gestion et Services , partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux';
Y ajoutant,
Condamne la SAS Société de Travaux Gestion et Services aux dépens d’appel ';
Condamne la SAS Société de Travaux Gestion et Services à payer à Monsieur [F] [Z] et Mme [W] [Z] née [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par la SAS Société de Travaux Gestion et Services.
La greffière Le président
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