Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 déc. 2024, n° 24/08506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08506 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VI
Nom du ressortissant :
[V] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 9]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et de [U] [S], interprète en langue arabe assermentée inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 8] HAUTE-SAVOIE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Novembre 2024 à 17H au plus tard et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [R], né le 14 juin 1994 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 4 novembre 2024 par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 9] – [Localité 11] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 4 novembre 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 5 ans.
Saisi par requête de M. [V] [R] reçue par télécopie le 5 novembre 2024 à 17h30 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet de la Haute Savoie que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 7 novembre 2024 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 novembre 2024 à 14h20, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant, rejeté la requête du retenu et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [V] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 10 novembre 2024 à 12h07.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 novembre 2024 à 10h30.
A l’audience, M. [V] [R], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [V] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué au regard des critères des garanties de représentation, et de la menace à l’ordre public.
Le retenu fait grief à l’arrêté de placement en rétention administrative d’être insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas qu’il dispose d’un hébergement stable chez un ami situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; que les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge, laquelle aurait pu transmettre les documents justificatifs.
Au surplus, il reproche à l’arrêté de retenir qu’il est « défavorablement connu des services de police pour des faits de viol en réunion, vol en réunion avec violence et recel de bien provenant d’un vol », alors qu’il conteste avoir commis la moindre infraction, conteste les faits qui lui ont été reprochés, et souligne qu’il n’a fait l’objet ni d’une condamnation, ni même de poursuites pénales.
Après avoir retenu que l’intéressé ne justifie ni de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’il déclare résider " dans un squat chez un ami [J] [B] " au [Adresse 1] à [Localité 4], l’arrêté critiqué mentionne que son comportement représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol en réunion, vol en réunion avec violence et recel de bien provenant d’un vol.
Dès lors, il en déduit que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, et qui justifieraient une assignation à résidence ; que par ailleurs, il ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
En premier lieu, il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En retenant que l’intéressé était dépourvu de tout passeport en cours de validité et ne disposait pas d’une adresse effective et permanente à son nom, l’autorité préfectorale a suffisamment caractérisé le défaut de garantie de représentation. Aucune erreur dans la matérialité des faits retenus ne peut être retenue, dans la mesure où il résulte de la procédure de garde à vue que le [Adresse 2] [Localité 4] est un squat connu où s’est déroulé l’interpellation de l’intéressé, et qu’en outre, il n’a pas souhaité faire usage du droit de prévenir quelqu’un de son entourage ou son consulat, ce qui lui a été proposé en début de garde à vue.
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public, la motivation adoptée ne peut être regardée comme insuffisante au vu de la nature des faits invoqués ; le moyen tient en réalité du débat de l’erreur manifeste d’appréciation, qui sera évoquée ci-après.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’absence de nécessité du placement en rétention, et de la menace à l’ordre public.
Le retenu fait encore valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été assigné à résidence au [Adresse 2] [Localité 4], et en ce qu’il a retenu que son comportement manifestait une menace à l’ordre public.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
S’agissant en premier lieu des garanties de représentation, il résulte de la procédure et des déclarations de l’intéressé lui-même que le [Adresse 1] à [Localité 4] est un squat. En conséquence, ce lieu ne peut être considéré comme une résidence effective et stable. S’y ajoute le fait que l’intéressé est dépourvu de tout passeport en cours de validité.
Dès lors, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu retenir que l’intéressé ne bénéficiait pas de garantie de représentation.
En ce qui concerne le critère de la menace à l’ordre public, les faits visés dans l’arrêté sont ceux pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue le 3 novembre 2024. Or, il résulte de la procédure que la garde à vue a été levée le 4 novembre 2024, après une durée inférieure à 48h, à charge pour lui de déférer à toute convocation ultérieure mais sans qu’il résulte de la procédure de garde à vue qu’il ait fait l’objet d’une quelconque poursuite judiciaire. En conséquence, il doit être considéré que ces faits ne permettent pas à eux seuls de considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Néanmoins, l’absence de garantie de représentation à la procédure d’éloignement étant un motif suffisant en lui-même, malgré le caractère infondé du critère de la menace à l’ordre public, la procédure sera regardée comme régulière.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [V] [R] le 10 novembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [V] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 novembre 2024 (requête n° 24/04097).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D’USSEL
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