Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/09402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09402 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZU
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnances des 2 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [P] pour des durées de vingt-six, trente jours puis quinze jours.
Chacune de ces décisions a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon, respectivement les 4 octobre 2024, 30 octobre 2024 et 29 novembre 2024.
Suivant requête du 11 décembre 2024, le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 14 heures 53, a fait droit à cette requête.
[D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 décembre 2024 à 12 heures 07, en faisant valoir que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l’autorité administrative n’établit pas que des documents de voyage lui seront délivrés à bref délai que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, et encore que la prolongation de sa rétention n’est pas compatible avec sa particulière vulnérabilité.
[D] [P] demandait l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.
L’avocat de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de Haute-Savoie, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [P], qui a créé un trouble à l’ordre des débats, a été expulsé de la salle d’audience ; il n’a donc pas pu avoir la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’avocat de [D] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir que [D] [P] a été pénalement condamné à plusieurs reprises, en 2018, 2019 et 2022 ; que le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
Attendu que cette peine d’interdiction du territoire français, qui est venue sanctionner un comportement personnel de [D] [P] (alors reconnu coupable de vol avec violence et port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D), suffit à caractériser une menace à l’ordre public, au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Attendu que le critère tiré de la menace à l’ordre public est alternatif, et non pas cumulatif avec l’un des critères visés au 1°, 2° ou 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA, si bien que l’absence de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai, alléguée par [D] [P], ne saurait justifier par principe la main levée de la mesure de rétention administrative ;
Attendu que, à l’occasion de l’examen de la demande de première prolongation de la rétention administrative de [D] [P], le juge d’appel a, dans son ordonnance du 4 octobre 2024, relevé que ce dernier a fait l’objet d’une expertise psychiatrique au cours de sa garde à vue et a retenu que son état de santé était compatible avec la décision de placement en centre de rétention ; que [D] [P] ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à remette en cause l’appréciation alors portée sur la compatibilité entre son état de santé et son maintien au centre de rétention ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [P] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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