Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 9 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 81
N° RG 23/02770
N° Portalis DBV5-V-B7H-G6AN
S.A. [9]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 mars 2025 puis au 27 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juin 2020, M. [L] [H] salarié de la société [9] en qualité de menuisier depuis le 11 novembre 1987, a été victime d’un accident suivant un certificat médical initial du 25 juin 2020 faisant état d’un « AVC droit ».
Le 26 juin 2020, la société [9] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, (la caisse), l’accident dont a été victime M. [H].
Par courrier du 29 juin 2020, la société [9] a émis des réserves et contesté la matérialité du fait accidentel.
Le 18 août 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [H] le 25 juin 2020, au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a contesté cette décision en saisissant :
— le 28 septembre 2020, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 18 février 2021,
— le 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel par jugement du 10 novembre 2023 a :
— débouté la société [9] de son recours,
— déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [H] le 25 juin 2020, opposable à la société [9],
— condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 décembre 2023, la société [9] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 22 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [9] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
— constater qu’elle a émis des réserves motivées à la suite de la déclaration d’accident du travail de M. [H],
— constater que la CPAM n’a pas mené l’investigation qui s’imposait,
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier d’accident du travail de M. [H] du 25 juin 2020,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vendée du 18 août 2020 de prise en charge de l’accident du 25 juin 2020 de M. [H],
A titre subsidiaire,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical et d’émettre un avis médico-légal sur les causes de l’AVC de M. [H], en précisant notamment le rôle du travail dans leur survenance,
— enjoindre à la CPAM de la Vendée ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au consultant désigné et au Dr [P] [M] l’entier dossier médical de M. [H] justifiant la décision de prise en charge de l’accident,
— ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir, avec mission, pour ce consultant, sauf à étendre par ses soins, de :
— I. se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical,
— II. entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
— III. déterminer si le travail exécuté par M. [H] pour le compte de la société [9] a pu causer son AVC,
— IV. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— V. déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et adresser un exemplaire à chacune des parties ;
— ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la CPAM, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi du 29 juillet 2019,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Vendée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer dans son entier le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 10 novembre 2023,
— constater que les réserves formulées par l’employeur n’étaient pas motivées,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’était pas tenue de réaliser une instruction et que la procédure suivie par l’organisme lors de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 25 juin 2020 de M. [H] est conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
— dire et juger opposable à la société [9] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 25 juin 2020 dont a été victime M. [H],
— condamner la société [9] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les réserves et le principe du contradictoire
Au soutien de son appel, la société [9] expose que :
— l’article L.441-13 du code de la sécurité sociale impose à la caisse comme première obligation de faire procéder à toutes les constatations nécessaires ;
— dès lors qu’elle avait formulé des réserves sur les causes de l’accident qui remettaient en cause le caractère professionnel de celui-ci, la caisse devait procéder à une instruction préalable ;
à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir une expertise médicale sur l’imputabilité du travail à l’accident.
La caisse oppose en réplique que :
— les réserves émises par la société [9] n’étaient pas motivées, de sorte qu’une instruction n’était pas justifiée compte tenu des circonstances de l’accident ;
— sur le fond, la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Selon l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, 'lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie'.
L’article R. 441-7 énonce que 'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (désormais article R. 411-7), toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003).
Selon la déclaration d’accident établie par l’employeur le 26 juin 2020, M [H] se trouvait le 25 juin 2020 à 13h55 sur [Adresse 7] à [Localité 8], lieu de travail habituel, et alors qu’il procédait à un remontage bois il a subi un accident de nature 'AVC'.
La déclaration d’accident du travail précise 'pas de fait accidentel, le salarié a ressenti une douleur soudaine à la tête’ et indique la présence d’un témoin en la personne de M. [Y].
M. [H] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6].
Le certificat médical établi le 25 juin 2020 par le docteur [S] fait état d’un 'AVC droit'.
Par lettre du 29 juin 2020 réceptionnée le 1er juillet 2020 par la Caisse, la société [9] a formulé une réserve suite à la déclaration d’accident dans les termes suivants :
'Nous tenons à vous indiquer que nous contestons la matérialité du fait accidentel conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pour les motifs suivants : nous ne sommes pas en présence d’un fait accidentel entraînant une lésion corporelle. M. [H] a été victime d’un Accident Vasculaire Cérébral.
A ce titre, nous nous permettons d’émettre les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels'.
Il ressort du contenu de ce courrier que l’employeur, qui au stade de la recevabilité des réserves n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé, en temps utile, des réserves sur le caractère professionnel de l’accident portant sur une possible cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans engager des investigations en application des dispositions des articles R. 441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige.
En l’absence d’investigations, par questionnaires et le cas échéant par enquête complémentaire, la CPAM de la Vendée a privé l’employeur de ses droits à une procédure contradictoire et la prise en charge ne saurait par conséquent lui être déclarée opposable.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société [9] la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à M. [H].
Les dépens de la présente procédure doivent être laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée qui succombe à l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [L] [H] le 25 juin 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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