Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 mai 2026, n° 22/10087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2022, N° F21/02592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/02592
APPELANT
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001.
Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant.
Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 septembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
— Déboute M. [A] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
— Condamne M. [A] [S] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur la prescription des demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et le déclarant bien fondé,
— Dire que ses demandes ne sont pas prescrites,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [S] :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 940 euros
— Indemnité de licenciement : 4 282 euros
— Indemnité de préavis : 3 388 euros
— Congés payés sur préavis : 338 euros
— Arriérés de salaires en deniers ou quittance : 21 179 euros
— Indemnité pour travail dissimulé : 10 164 euros
— Attestation France Travail et bulletins de salaires conformes d’octobre 2018 à novembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Article 700 : 2 000 euros,
— Intérêts de droit à compter de la demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
In limine litis,
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture et à l’exécution du contrat de travail:
— Constater que le conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi le 24 août 2021 de demandes du salarié relatives au paiement d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, pour indemnité légale de licenciement, pour indemnité de préavis, ainsi que congés payés sur préavis résultant de la rupture du contrat de travail de M. [S] et que la rupture dudit contrat de travail est survenue par courrier recommandé du 20 novembre 2019, soit plus d’un an après la rupture du contrat de travail ;
— Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en ses demandes tendant au paiement d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, pour indemnité légale de licenciement, pour indemnité de préavis, ainsi que congés payés sur préavis;
— Constater que le conseil de prud’hommes de Bobigny n’a pas été saisi de demandes relatives au paiement d’un rappel de salaires avant le 11 janvier 2022, soit plus de deux ans depuis la notification de la rupture du contrat de travail survenu le 20 novembre 2019 ;
— Constater que la cour a été saisie d’une demande complémentaire de rappel de salaires pour les mois d’août 2019, le mois d’octobre 2019 et pour la période du 1er au 20 novembre 2019 par conclusions du salarié signifiées par RPVA le 5 décembre 2025 ;
— Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire et de compléments de salaire pour la somme totale de 21 179 euros ;
— Déclarer M. [S] prescrit et donc irrecevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé pour la somme totale de 10 164 euros ;
Subsidiairement au fond;
Sur le licenciement pour faute grave et les demandes subséquentes:
— Constater que M. [S] n’a jamais formé de griefs envers son employeur résultant de l’exécution du contrat de travail avant son licenciement si ce n’est l’existence d’un arriéré de congés payés pour lequel il n’a jamais saisi le conseil de prud’hommes et dont il ne justifie pas ;
— Constater que M. [S] ne produit pas le moindre justificatif d’absence à son poste de travail avant son licenciement ;
— Dire et Juger que le licenciement pour faute grave résultant de l’abandon de poste et des insultes de M. [S] est fondé et justifié ;
En conséquence,
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de sa demande d’indemnités de préavis et de congés payés afférents ;
— Débouter M. [S] de sa demande de rappel de salaire ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause;
Sur l’indemnité de travail dissimulé:
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre ;
Très subsidiairement
— Dire et juger qu’il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire soit la somme de 2730,50 euros ;
— Dire et juger qu’il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 2 184,40 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] au paiement d’une somme de 2500 euros ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU LICENCIEMENT
Sur la prescription des demandes
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En cas de rupture du contrat de travail, l’article L.3245-1 du code du travail prévoit donc une dissociation entre le délai pour agir, et la période sur laquelle peut porter la demande qui peut être reportée à une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Au cas d’espèce, le délai de prescription de l’action en paiement des salaires court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue le 20 novembre 2019. La saisine du conseil de prud’hommes en date du 24 août 2021 a interrompu la prescription. Cette interruption vaut pour toutes les demandes découlant du même contrat de travail, même si elles ont été formulées postérieurement.
M. [S] a présenté sa demande de rappel de salaire pour la période d’octobre 2018 à novembre 2019 par conclusions signifiées au conseil de la partie adverse le 11 janvier 2022 et déposées au greffe le 24 mai 2022 selon les pièces communiquées. Dès lors, même si la demande a été formée par M. [S] dans ses conclusions, elle bénéficiait en toute hypothèse de l’interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil de prud’hommes.
Les demandes de rappel de salaire complémentaire pour le mois d’août 2019 et pour la période de septembre à novembre 2019 présentées pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2025 ne sont pas compte-tenu des règles rappelées prescrites.
Selon l’article L. 1471-1, alinéas 1 et 2 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2021, la rupture étant intervenue le 20 novembre 2019. Sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé, formalisée dès sa requête en date du 1er avril 2020, n’est en conséquence pas prescrite.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 2 rappelé ci-avant, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, la société justifie avoir envoyé une letttre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2019 valant licenciement pour faute grave de M. [S], par la production de la copie du recommandé, l’accusé de réception étant signé mais non daté.
Le courrier en cause, qui comporte le même numéro que celui du courrier recommandé avec accusé de réception, a été adressé à l’adresse de M. [S] à laquelle la convocation à l’entretien préalable a été reçue selon ce qu’il reconnaît. Il soutient toutefois n’avoir eu connaissance de la lettre de licenciement qu’au cours de l’instance prud’homale, soit postérieurement à la saisine du conseil.
Il est donc établi que la société a bien prononcé le licenciement pour faute grave de M. [S] à la date du 20 novembre 2019 par une lettre motivée et adressée à l’adresse connue du salarié. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de connaître la date à laquelle M. [S] a réceptionné cette lettre. Or, le délai de prescription de la contestation du licenciement courant à compter du lendemain de la date de réception de la lettre de licenciement, l’action introduite le 3 septembre 2021 n’est pas prescrite.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel d’arriérés de salaire
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
Le contrat stipule que la durée de travail quotidienne est de 6 h 40 (article 15 de la convention collective sans heures supplémentaires) et une mise à disposition du véhicule pour un départ entre 4 et 5 heures et un retour au dépôt entre 16 et 17 heures.
L’article suivant du contrat de travail stipule que 'les jours de repos sont distribués par l’entreprise en fonction du planning conformément à la convention collective (article 16)'.
M. [S] se prévaut des articles 15 et 16 de la convention collective des taxis parisiens salariés intitulés 'durée du travail’ et 'repos’ qui prévoient respectivement que 'la durée journalière du travail effectif est fixée à 6 heures 40 minutes dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de dix heures conformément à la réglementation des taxis parisiens définie par arrêtés préfectoraux et interpréfectoraux. La durée mensuelle du travail est fixée à 153 heures 1/3. Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires, au sens du code du travail, et rémunérées comme telles’ et qu’après 'six jours de travail le chauffeur a droit à deux jours de repos. Le cycle de six jours/deux jours est déterminé par l’employeur, sans être obligatoirement fixe et consécutif. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l’article L.221-2 du code du travail'.
M. [S] se prévaut également de l’article 22 de cette convention qui prévoit un fixe journalier déterminé par arrêté préfectoral, 30 % de la recette TTC, un supplément à ce pourcentage éventuel en fonction de la recette et un versement du salaire par chèque ou par virement.
Il indique enfin dans ses conclusions avoir travaillé au delà de 151, 67 heures sans avoir perçu la rémunération correspondante à cette durée, du moins depuis l’instauration d’un salaire minimum pour 151, 67 heures par mois suite à l’accord du 22 février 2018 entré en vigueur le 1er septembre 2019, et a été payé en espèces dénonçant ainsi qu’au lieu de reverser l’intégralité de sa recette à son employeur il lui payait un 'forfait’ ou loyer de 500 euros.
La société conteste toute irrégularité dans le calcul du temps de travail, rappelle que les dispositions de l’article 22 de la convention collective n’ont été abrogées qu’à effet du 1er décembre 2020, soit postérieurement au licenciement du salarié de sorte que celui-ci n’est pas fondé à réclamer une rémunération égale au SMIC dès lors que la convention collective des taxis parisiens trouvait encore à s’appliquer à son contrat de travail. Elle souligne que le salarié n’a que rarement travaillé plus que 153 heures.
La société verse aux débats les bulletins de salaire de l’appelant, du 1er janvier 2018 au du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 sur lesquels figurent notamment les mentions 'chiffre d’affaires 30 %' et ' fixe journalier’ dont les chiffres additionnés constituent le salaire mensuel brut.
Elle verse aussi aux débats l’extrait du grand livre comptable faisant apparaître le montant des salaires versés à M. [S] de janvier 2018 à septembre 2019.
Il est rappelé que le temps de travail se limite au temps de conduite et au temps d’attente des clients, que les plages horaires sans courses ne sont assimilées ni à des astreintes, le salarié n’étant pas tenu de répondre aux courses non prévues, ni à du temps de travail effectif puisqu’il peut en profiter pour vaquer à des occupations personnelles.
L’accord du 12 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants a abrogé l’article 22 de la convention collective de sorte que cet article n’est pas applicable à la relation contractuelle dont la rupture est intervenue en novembre 2019.
Au niveau de la rémunération, le contrat de travail fait référence à l’article 22 de la convention collective dans sa version alors en vigueur, lequel prévoit que:
1. Le relevé journalier du compteur:
Un relevé journalier du compteur s’effectuera chaque jour sur un carnet à souche autocopiant, dûment rempli par le chauffeur ou par tous autres moyens informatiques.
Le chauffeur conservera le bordereau journalier original validé par l’employeur.
Sur le bordereau figureront obligatoirement les mentions suivantes : le nom du chauffeur, la date du jour, le numéro minéralogique ou le code interne à l’entreprise de la voiture, si tel est le cas, l’heure de sortie, le relevé des chiffres du compteur dit « de la veille », le relevé des chiffres du compteur dit « du jour », les différences de ces chiffres permettant d’établir la recette du jour, les suppléments, la recette globale.
2. Jours fériés donnant droit à une indemnité:
Cinq jours fériés parmi les jours fériés déterminés par la loi, lorsque le chauffeur travaille, donnent droit à une majoration de 15 % du salaire brut.
Les jours fériés déterminés par la loi sont 1. 1er janvier, 2. Lundi de Pâques, 3. 8 mai,4. Jeudi de l’Ascension, 5. Lundi de Pentecôte, 6. 14 juillet, 7. 15 août, 8. 1er Novembre, 9. 11 Novembre, 10. [T].
3. Le salaire fixe journalier:
Le salaire fixe journalier est déterminé par arrêté préfectoral.. (..).
4. La répartition de la recette :
La répartition de la recette attribuée au conducteur en plus du salaire fixe, est calculée suivant les tranches de recettes suivantes :
— de 0 franc à 993 Fr. : pour le conducteur 30 % de la recette,
— de 994 Fr. à 1 306 Fr. : pour le conducteur 35 % de la recette,
— de 1 307 Fr à 1566 Fr. : pour le conducteur 38 % de la recette,
— de 1 567 Fr. à l’infini : pour le conducteur 40 % de la recette.
Les pourcentages indiqués s’appliquent sur la tranche de recette concernée.
Cette grille sera révisée à chaque modification du taux de TVA, les chiffres mentionnés dans la grille ci-dessus incluant un taux de TVA de 5,50 %.
Les paramètres de cette grille seront également indexés à l’évolution des tarifs du taxi parisien fixés par arrêté préfectoral.
Le calcul de la rémunération sera établi sur la base de la recette mensuelle moyenne, en tenant compte de la grille d’échelle mobile mentionnée au paragraphe ci-dessus.'
L’article 22-6 prévoit que le versement du salaire se fera par chèque ou par virement bancaire établi au nom du chauffeur au plus tôt le 5 du mois suivant le mois de référence et au plus tard le 4ème jour ouvrable suivant le mois de référence. Dans tous les cas le délai entre deux rémunérations ne peut excéder 30 jours. A cette occasion l’employeur remettra au salarié un bulletin de paie. Ce dernier devra mentionner les rubriques obligatoires prévues par le code du travail. Il devra mentionner également la recette totale et le nombre de jours travaillés au cous du mois de référence.
Si dans le domaine d’activité des taxis, les plages horaires pendant lesquelles le véhicule est à la disposition du salarié ne peuvent être confondues avec le temps de travail effectif, eu égard à la grande autonomie du chauffeur de taxi, dont la rémunération dépend également de sa recette quotidienne, il convient de relever que les bulletins de salaire, qui sont établis par l’employeur, mentionnent un chiffre d’affaires ainsi qu’un nombre d’heures au titre du salaire de base, et ce jusqu’en septembre 2019 sans toutefois que ne soit produit d’élément objectif pour les démontrer. La société ne produit pas les 'documents internes’ permettant de démontrer que le calcul du salaire a été exact, conformément au temps de travail effectif et au pourcentage de recettes faites.
L’employeur a de plus adopté une pratique contraire à la convention collective en rémunérant le salarié en espèces. Contrairement à ce qu’il soutient, l’article 22-6 de la convention collective applicable dispose que le versement du salaire se fera par chèque ou par virement bancaire, établi au nom du chauffeur..'. Il appartient en conséquence à la société [1] de rapporter la preuve qu’elle a versé à M. [S] les sommes figurant en 'net à payer’ sur les bulletins de salaire, sommes versées en espèces en violation des dispositions précitées, étant précisé qu’aux termes de l’article 22 de la convention collective applicable, le chauffeur devait verser chaque jour sa recette à l’employeur contre remise d’un bordereau.
Le seul élément permettant de vérifier la concordance entre les montants déclarés sur les bulletins de salaire et le salaire versé est l’extrait du grand compte produit par la société. Toutefois, la cour n’est pas en mesure de vérifier en dehors des mentions de l’extrait du grand compte sur le montant des salaires versés l’excactitude de la recette mensuelle faute de remise de bordereau en ce sens.
Par ailleurs, il résulte du contrat de travail que la durée du travail est celle prévue par la convention collective, soit 153 1/3 mensuelle la journée de travail effectif est fixée à 6h40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10h .Or, l’examen des bulletins de salaires met en évidence une variation du fixe journalier de 18 à 22.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accueillir en son principe la demande de rappel de salaire d’octobre 2018 à août 2019. M. [S] n’ayant pas repris le travail à compter du 8 septembre 2019 n’est pas fondé à réclamer une rémunération pour les mois de septembre en totalité à novembre 2019. Il convient également de déduire la rémunération qu’il a effectivement perçue de la somme réclamée à hauteur de 16 001 euros entre le 1° octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
En ce qui concerne la rémunération applicable à ce rappel d’heures de travail, eu égard aux stipulations du contrat de travail à ce titre faisant référence à l’article 22 de la convention collective, à l’article L.3121-7 du code des transports et aux diverses règlementations applicables, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1285 euros.
Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient que la minoration des heures de travail effectuées est constitutive de travail dissimulé et sollicite une indemnité forfaitaire à ce titre.
La société [1] fait valoir que le salarié procède par voie d’allégations et qu’elle a satisfait à ses obligations déclaratives.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […]
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il est de jurisprudence constante que la caractérisation du travail dissimulé implique notamment la démonstration de son caractère intentionnel.
Il a été relevé le manque de diligences manifeste de l’employeur dans le contrôle des horaires effectifs de travail et dans la remise de bordereau permettant d’évaluer la recette. Pour autant, les bulletins de salaires font apparaître une recette qui s’avère relativement constante d’un mois sur l’autre autour de 3500 euros en concordance avec les montants de salaire figurant sur l’extrait du grand livre comptable de la société, ce qui ne permet pas de retenir sans autre élément probant communiqué par le salarié que celle-ci aurait été minorée pour des raisons fiscales. Il n’est pas plus établi que le salarié devait reverser sur cette recette un loyer.
Les seules allégations du salarié et les éléments rappelés ci-avant ne suffisent pas à caractériser une intention de dissimulation propre à caractériser l’infraction de travail dissimulé.
Dès lors, M. [S] sera débouté de sa demande sur ce point.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres manquements reprochés par le salarié à l’employeur
M. [S] soutient qu’il n’aurait pris aucun congé durant la relation contractuelle. Il ne fournit sur ce point aucun élément et ne formule aucune demande particulière au titre des congés payés. Pour autant, les bulletins de salaire mentionnent qu’il a pris des congés sur les périodes de juin 2016 à mai 2017 (30 jours), 26 jours au mois d’août 2019, le solde au titre de la période 2019 à 2020 lui ayant été réglé selon le bulletin établi en décembre 2019.
S’agissant des frais de carburant et de réparation qu’il aurait acquittés, M. [S] produit deux factures en date du 30 août 2019 et 2 septembre 2019 au nom de la société [2] ainsi que des factures de redevance radio G 7 établis à son nom pour les mois de janvier à septembre 2019. Ces documents ne permettent pas de démontrer qu’il aurait acquitté ses frais soit à la place de l’employeur soit à la demande de l’employeur.
Sur le licenciement
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
«Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 8 septembre 2019. Malgré mes relances, vous n’avez pas cru bon occuper votre poste de travail ni fournir de justificatif d’absence. Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2019 reçu le 8 octobre, j’ai sollicité de votre part qu’il soit justifié formellement de votre absence à votre poste de travail et que vous m’adressiez ainsi les justificatifs de votre absence. Vous n’avez pas cru bon davantage répondre à ce courrier recommandé. Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019 vous avez été convoqué au siège de la société à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave le 30 octobre 2019 à 10h. Vous n’avez pas cru bon vous y présenter. Or, il apparaît qu’à ce jour, et malgré le large délai imparti pour justifier de votre absence, vous demeurez absent de votre poste de travail et n’avez toujours pas fourni le moindre justificatif de votre absence alors même que vous aviez été invité expressément à y procéder. Cette absence injustifiée est constitutive d’un abandon de votre poste de travail. De plus, vous avez tenu des propos qui apparaissent en l’état des plus déplacés, insultants et diffamants, mais également menaçants à mon encontre en qualité de gérant de la société « Société [1] » et donc à l’encontre de votre supérieur hiérarchique, mais également et à l’encontre de notre société, constituant notamment des actes de dénigrement rompant le lien de confiance devant exister entre un employeur et un salarié. C’est ainsi que vous m’avez notamment traité de tricheur et de voleur, et ce à plusieurs reprises. De surcroît, vous avez également tenu les propos suivants « onze ans de ma vie bouffée par un voleur et un tricheur ignoble» ou encore « j’ai étais exploité par un voleur sans scrupule ni moralité ». De ces faits, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Aussi, compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible y compris durant la période de préavis, et votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de licenciement ni de préavis. Nous vous informons de notre choix de renoncer au bénéfice et à l’application de la clause de non-concurrence stipulée au sein de votre contrat de travail le cas échéant. Par conséquent, vous êtes libéré de toute obligation en matière de non-concurrence, et nous sommes libérés de l’obligation de vous verser toute contrepartie financière en application de cette clause. Nous tenons à votre disposition au siège de la société votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, ainsi que tous documents sociaux. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Veuillez croire, M., en l’expression de nos sincères salutations ».
M. [S] soutient que les faits visés, soit son absence à son poste de travail, sont datés du 8 septembre 2019.
Pour autant son absence ayant perduré au delà de cette date, il n’est pas fondé à opposer à l’employeur le délai de deux mois et en conséquence la prescription des griefs, ce d’autant que la procédure de licenciement a été engagée par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable le 21 octobre 2019.
S’agissant des griefs, soit son absence depuis le 8 septembre 2019 à son poste de travail, M. [S] ne les conteste pas. Il oppose toutefois que les manquements de l’employeur (paiement d’un loyer en violation des dispositions de la convention collective, paiement des frais de véhicule, et absence de congés payés pendant plus de 10 ans) ne lui permettaient pas de reprendre le travail dans ces conditions.
La société produit de son côté la lettre de mise en demeure qu’elle lui adressée afin de reprendre son poste ou de justifier de son absence en date du 7 octobre 2019, envoyée en recommandé au salarié qui l’a reçue selon les mentions portées sur l’accusé de réception le 8 octobre 2019.
Le grief est établi.
S’agissant des propos reprochés, la société produit des sms d’insultes adressées par M. [S] à son employeur dans les termes suivants ' tu vas me le payer très cher pour tout ce que tu m’as fait à moi et à ma famille ' ' tu te comportes comme un mac’ ' un voleur comme toi qui n’a pas le niveau primaire, exploite des hommes’ ..(..).
Le grief est établi.
Ainsi en s’abstenant de reprendre le travail malgré mise en demeure et en proférant des insultes à l’égard de son employeur, M. [S] a manqué à ses obligations contractuelles et, même s’il reprochait à l’employeur la violation de dispositions de la convention collective relatives à la rémunération, en agissant ainsi il a commis une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail. Tout salarié a parmi ses obligations essentielles de se présenter sur son lieu de travail et de travailler et, en ne justifiant pas du bien fondé de ses absences, M. [S] a manqué gravement à ses obligations.
Dès lors, le comportement du salarié faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. [S] de sa demande au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, qui ne s’avère pas nécessaire, en l’absence de tout élément laissant craindre une résistance de l’employeur à ce sujet.
Sur les intérêts
Les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [S] de sa demande de rappel de salaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [A] [S] les sommes de :
— 1285 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la créance salariale porte intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [A] [S] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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