Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 novembre 2025, N° 2011-846et847;25/2184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 196
N° RG 25/05634 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3IC
[T] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2184.
ENTRE :
Madame [T] [D]
née le 21 Novembre 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
AppelantE
Comparante, assistée de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office,
Non Comparante, représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Z] [P]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
DEBATS
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en date du 07 novembre 2025 d’admission en soins pyschiatriques de Madame [T] [D] par Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire en son établissement la Colombière
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établisssement de santé précité dans la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 19 Novembre 2025 par Madame [T] [D] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [P] (tuteur et fille), les informant que l’audience sera tenue le 27 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [G] [L], en date du 24 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 novembre 2025 , qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 27 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 19 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur les irrégularités procédurales
— Sur le défaut d’urgence
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose:
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelante fait valoir que les constatations du Dr [W] font état d’un trouble du comportement mais en aucun cas d’une urgence et d’un risque grave d’atteinte à I’intégrité du patient.
Le praticien a mentionné dans son certificat médical du 7 novembre 2025 que l’appelante a été admise en urgence en soins psychiatriques par décision du directeur de l’hôpital psychiatrique [10] le jour-même à la demande de Mme [P], sa fille, et au vu du certi’cat du Dr [W], médecin du SMUR 34, sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code précité.
Le praticien qui a établi ce certificat médical d’admission en urgence mentionne que l’appelante présente les troubles suivants:
Elle présente une désinhibition verbale et comportementale, une thymie labile du rire à la tristesse, une élation de l’humeur, des idées de grandeur.
Elle verbalise des propos interprétatifs de persécution centrés sur son entourage.
Elle rapporte un changement brutal de comportement depuis 1 mois.
[Y] rapporte des troubles du sommeil depuis plusieurs jours.
Elle ne critique pas ses troubles et refuse l’hospitalisation.
Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d’atteinte à I’intégrité de la personne. '
Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Au regard de ce qui précède, le médecin a indiqué dans son certificat médical que ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave à l’intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu
hospitalier;
Il s’infère des termes clairs du certificat médical précité que la condition de l’urgence a été caractérisée comme l’a relevé à juste titre le premier juge.
— Sur le défaut de notification de la décision d’admission
Aux termes de l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il est constant, au vu des pièces du dossier, que la décision d’admission de Mme [J] [F] en hospitalisation complète a été prise le 7 novembre 2025, sur la base du certificat médical du Dr [W] établi le même jour. Une notification d’une décision d’admission est intervenue le lendemain, soit le 8 novembre 2025.
L’appelante fait valoir que la décision du 7 novembre 2025 ne lui a jamais été notifiée dans la mesure où, dans le formulaire prévue à cet effet, il est visé une décision d’admission du 8 novembre 2025.
Toutfois, il paraît évident que l’erreur de date de la décision d’admission dans le formulaire de notification n’est en fait qu’une erreur matérielle qui ne saurait entacher la régularité de la procédure.
En conséquence, la décision dont appel doit recevoir confirmation en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrégularité.
Sur le fond
Le certificat médical de situation du 24 novembre 2025 est libellé comme suit:
Patiente porteuse d’un trouble chronique de l’humeur, suivi habituellement par le Docteur [S] – psychiatre en secteur libéral. Madame [D] a des antécédents de plusieurs hospitalisations sous contrainte å la Colombière suite à des troubles du comportement sous-tendus par des décompensations maniaques et délirantes. Cette dernière hospitalisation est secondaire à une nouvelle rechute maniaque et délirante. Ainsi des troubles du comportement
sont apparus lors d’une croisière à l’étranger. Après recadrage médicamenteux et institutionnel, nous constatons une évolution favorable avec amélioration comportementale dans le service malgré la persistance d’une symptomatologie maniaque avec graphorrhée, jovialité excessive ; le vécu délirant perdure, mais la patiente montre une certaine réticence quant à son extériorisation spontanée, Elle ne présente aucune critique des troubles et redoute un retour à domicile suite à la persistance du vécu délirant à Fencontre de son époux. Des éléments discordants avec ambivalence sont présents, car elle fait des démarches pour sortir d’hospitalisation tout en évitant I"idée d’une reprise de contact avec le mari. Après ajustements thérapeutiques et stabilisation, nous avons le projet de poursuivre les soins de consolidation à la Clinique Stella auprès de son psychiatre traitant. Cette proposition a été acceptée ce jour par la patiente, mais son ambivalence et la persistance d-'une symptomatologie psychotique et maniaque sévère n’est pas pour I’instant compatible avec la levée de la mesure d’hospitaIisation sous contrainte. Les soins sont à poursuivre selon le même format en attendant la rémission compatible avec le transfert en structure privée.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Madame [T] [D],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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