Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 3 juillet 2024, N° F22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Association AGS CGEA [Localité 6]
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
copie exécutoire
le 17 septembre 2025
à
Me CAMIER
Selas MJS PARTNERS
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHXK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 03 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG F 22/00108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 29 Octobre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté, concluant et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
Association AGS CGEA [Localité 6] Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Me [O], ès qualité de liquidateur de la société REVEL TPS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, à été entendus l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] a été embauché par la société Revel TPS (la société ou l’employeur).
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens, en date du 8 avril 2021, la société a été placée en redressement judiciaire, la SELAS MJS partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire, un plan de cession de l’entreprise étant validé et la SELAS MJS partners étant désignée en qualité de liquidateur.
Le contrat de travail du salarié précité a été transféré à la société FDS group au profit de qui le tribunal de commerce a transmis l’entreprise dans le cadre du plan de cession.
Cette société avait notamment présenté un engagement de régler les congés payés acquis à compter du 8 avril 2021.
M. [S], comme sept autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens de demandes en fixation d’indemnités compensatrices de congés payés et de contreparties obligatoires en repos au titre des années 2018 à 2020 ainsi que de prise en charge par l’AGS.
Par jugement du 3 juillet 2024, le conseil a rejeté les demandes de tous les salariés, débouté la MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.
M. [S], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société REVEL TPS la créance salariale de M. [S] comme suit :
o une somme brute de 5 678,40 euros à titre d’indemnité de congés payés,
o une somme brute de 8 471,83 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, au titre de l’année 2018,
o une somme brute de 6 210,95 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, au titre de l’année 2019,
o une somme brute de 6 477,44 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos, au titre de l’année 2020,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable au CGEA d'[Localité 6],
— condamner Me [O] ès qualités à régler à M. [S] une indemnité de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [O] ès qualités aux entiers dépens, dont distraction directe est requise au profit de Me Leclercq, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’AGS CGEA d'[Localité 6], par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2014, demande à la cour de :
— Confirmer en toute ses disposition le jugement,
En tout état de cause,
— Dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— En conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),
— Dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et arguments.
EXPOSE DES MOTIFS,
M. [S] soutient, en substance, que ses créances de congés payés et de contrepartie obligatoire en repos acquis avant l’ouverture de la procédure collective n’ayant pas été transférées au nouvel employeur, doivent être mises au passif de la liquidation judiciaire et garanties par l’AGS.
L’AGS répond, en substance, que les sommes réclamées ne sont pas exigibles à défaut de rupture du contrat de travail de sorte qu’aucune indemnité au titre des congés payés et de la contrepartie en repos n’est due et qu’il n’y a pas lieu à garantie de sa part.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’impossibilité pour le salarié d’exercer son droit à congé du fait de l’employeur ouvre droit à son profit à réparation du préjudice qui en est résulté.
En application de l’article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Selon l’article D. 3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose : « L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
(')
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
Par ailleurs, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification en application de l’article. L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail.
Par exception, lorsque la modification dans la situation juridique de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, ces dispositions ne s’appliquent pas.
Dans ce cas, la somme correspondant au droit à congés payés, acquis par le salarié avant l’ouverture de la procédure collective, qui correspond au travail effectué pour le compte de l’ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l’AGS dans la limite de sa garantie (Soc 8 novembre 2023 n°21-19.764 publié au bulletin) y compris en l’absence de rupture du contrat de travail (Soc 7 avril 2010 n° 09-40.014).
Le même raisonnement s’applique au droit à la contrepartie obligatoire en repos dont le salarié n’a pu bénéficier avant le transfert du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société FDS group et que celle-ci ne s’est engagée à reprendre la créance des salariés au titre des congés payés acquis qu’à compter du 8 avril 2021 ainsi que cela figure dans le jugement du tribunal de commerce.
Il est également acquis que les congés payés de même que la contrepartie obligatoire en repos auxquels le salarié prétend ont été acquis avant l’ouverture de la procédure collective.
Enfin, il ressort d’un courrier de l’ex-gérant de la société Revel que le salarié a été empêché de prendre ses congés.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la créance de congés payés réclamée par M. [S] est une indemnité de congés payés due par l’ancien employeur alors que le contrat de travail se poursuivait à la suite de son transfert à l’entreprise entrante et ne constitue pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail.
La créance d’indemnité de congés payés doit être fixée au passif de l’ancien employeur.
Il en va de même de la contrepartie obligatoire en repos acquise avant l’ouverture de la procédure collective que le salarié n’a pas été en mesure de prendre.
Ces sommes sont couvertes par l’AGS dans la limite de sa garantie.
C’est donc à bon droit que le salarié sollicite l’inscription au passif de la société Revel des sommes, non-spécifiquement contestées, mentionnées au dispositif de l’arrêt ainsi que la garantie de l’AGS.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement s’agissant des frais sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par le liquidateur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur, ès qualités, qui perd le procès, doit en assumer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par le liquidateur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Revel TPS les sommes de :
— 5 678,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 8 471,83 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2018,
— 6 210,95 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2019,
— 6 477,44 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2020,
Dit que la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 6] n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),
Condamne la Selas MJS partners en qualité de liquidateur de la société Revel TPS à payer à M. [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas MJS partners en qualité de liquidateur de la société Revel TPS aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Leclercq-Leroy.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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