Confirmation 27 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2024, n° 24/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08148 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P644
Nom du ressortissant :
[H] [E]
[E]
C/
MONSIEUR LE PRÉFET DE L AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [U]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 3] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5] St-Exupéry
comparant assisté de Maître Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et de [L] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. M. MONSIEUR LE PRÉFET DE L AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 18 mois, a été prise le 21 octobre 2024 par le préfet de l’Ain et notifiée le jour même à M. [H] [U].
Le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 octobre 2024, reçue le même jour à 14 heures 58, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 3 heures 56, M. [H] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 25 octobre 2024 à 16 heures 17, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [H] [U] et l’a rejetée,
— rejeté sa demande d’assignation à résidence,
— déclaré la décision prononcée à son encontre régulière,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours.
M. [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 octobre 2024 à 13 heures 48, faisant valoir que :
— il ne lui a pas été permis de rencontrer un avocat, même d’office, comme il en avait le droit durant la période de rétention d’une durée de quatre jours, et en conséquence, il n’a pu être informé de façon avisée de ses droits et des pièces qu’il aurait pu demander à sa s’ur de transmettre aux autorités de police s’il avait eu un entretien avec un avocat ; de ce fait, il n’a pas été en mesure de solliciter une attestation d’hébergement à sa s’ur ;
— il dispose de garanties de représentation, et en particulier d’un hébergement chez sa s’ur depuis son arrivée en France ;
— il s’engage à quitter le territoire français dès que sa mise en liberté sera ordonnée.
Aux termes de son acte d’appel, il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, ainsi que sa comparution, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour à 10 heures 30.
M. [H] [U] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [H] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [H] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement rétention
Le conseil de M. [H] [U] conclut à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison de la violation du droit de l’intéressé être assisté par un avocat durant la mesure de retenue administrative.
Selon l’article L. 813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
[…]
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
L’article L. 813-6 du même code énonce quant à lui que l’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes.
A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l’article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
— il résulte du procès-verbal du 21 octobre 2024 à 8 heures 55, de notification des droits liés à sa retenue administrative, que M. [H] [U] a déclaré, avec l’assistance téléphonique d’une interprète en langue arabe, renoncer pour le moment à son droit d’être assisté par un avocat mais souhaiter prévenir sa s’ur dont il a donné le numéro de téléphone ;
— si l’intéressé allègue désormais ne pas avoir renoncé à son droit d’être assisté par un avocat, aucun élément ne permet de le corroborer, d’autant que sa demande de prévenir sa s’ur a bien été prise en compte ;
— il résulte du procès-verbal du même jour à 9 heures 10 que, conformément à sa demande, un téléphone a été mis à la disposition de M. [H] [U] et que ce dernier a pu aviser sa s’ur de sa situation;
— aucun élément ne démontre qu’il n’aurait pas eu le temps de solliciter auprès de sa s’ur une attestation d’hébergement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Pour confirmer la décision sur ce point, il peut être ajouté qu’il ne saurait être tiré du refus de M. [H] [U] de signer le procès-verbal de notification du placement en retenue la preuve qu’il n’a pas effectivement été avisé, contrairement à ce qui est mentionné dans le procès-verbal, de son droit d’être assisté par un avocat.
De même, les critiques soulevées par l’appelant sur la qualité de l’interprétariat ne permettent pas de rapporter la preuve du caractère erroné du procès-verbal s’agissant de la notification et du respect de ses droits.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L. 612-3 du même code, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, la préfecture a notamment relevé dans sa décision de placement en rétention administrative que :
— M. [H] [U] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
— il allègue résider chez sa s’ur sur la commune de [Localité 4] dans le département de la Haute-Savoie ;
— il est entré en France irrégulièrement en 2023 sans avoir au préalable tenté d’obtenir un visa et insiste sur le fait qu’il veut rester en France afin de voir sa fille ;
— il ne peut être regardé comme disposant de garanties de représentation suffisantes, d’autant qu’il est sans ressources légales et dépourvu de document d’identité.
Le conseil de M. [H] [U] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure qu’à la date où le préfet a pris sa décision de placement en rétention, M. [H] [U], entré irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet d’une demande de visa, n’avait ni justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, puisqu’il n’avait pu produire d’attestation d’hébergement de sa s’ur, ni présenté des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Sur ce dernier point, d’ailleurs, s’il a déclaré devant les services de police, lors de son audition du 21 octobre 2024, être titulaire d’un passeport tunisien qui se trouve au domicile de sa s’ur, il a indiqué à l’audience avoir perdu celui-ci et produit l’attestation de déclaration de perte, ce dont il résulte qu’il n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité.
Au vu de ce qui précède, le préfet de l’Ain a pu considérer que M. [H] [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [U] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Bénédicte LECHARNY
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