Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 nov. 2025, n° 23/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 11 octobre 2023, N° F22/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03545
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYBF
CGG/ACP
Décision déférée du 11 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albi (F 22/00059)
F. CASPARY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/11/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maria Grazia DI STEFANO de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [A] a été embauché le 25 juillet 2016 par la fondation [8][Localité 6], employant plus de 10 salariés, avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2009, en qualité d’aide-soignant diplômé, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée, avant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017. La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 8 mai 2019, M. [A] a été victime d’une agression par un patient dans le cadre de l’exécution de ses fonctions et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2019.
A compter du 1er septembre 2021, M. [A] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
M. [L] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 11 mai 2022 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et emportant subsidiairement ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes, notamment au titre du harcèlement moral et des manquements aux obligations de sécurité et de loyauté.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, par jugement du 11 octobre 2023, a :
— dit que l’infraction de harcèlement moral n’est pas constituée,
— débouté M. [L] [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ce titre,
— dit que la fondation [8][Localité 6] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à son obligation de loyauté,
— prononcé, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [A] aux torts exclusifs de la fondation [8][Localité 6],
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [A] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la fondation [8][Localité 6] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
15.113 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour manquement à l’obligation de loyauté,
8.356,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5.037,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 503,79 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation [13] et du dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement,
— débouté les parties de toute autre plus ample demande,
— condamné la fondation [8][Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la fondation [8][Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juin 2025, la fondation [8][Adresse 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albi le 11 octobre 2023 en ce qu’il a :
* dit que l’infraction de harcèlement moral n’était pas constituée ;
* débouté Monsieur [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ce titre
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albi le 11/10/2023 en ce qu’il a :
* dit que la fondation [8][Localité 6] avait manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à son obligation de loyauté,
* prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] aux torts exclusifs de la fondation [8][Localité 6],
* condamné en conséquence la fondation [8][Localité 6] à payer à Monsieur [A] les sommes suivantes :
15.113 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.356,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5.037,90 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 503,79 € brut au titre des congés payés y afférents,
2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation [13] et du dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
* débouté les parties de tout autre plus ample demande,
* condamné la fondation [8][Localité 6] aux entiers dépens de l’instance,
en conséquence et statuant à nouveau :
— juger que les griefs visés par Monsieur [A] à l’appui de la résiliation judiciaire de son contrat de travail sont infondés et ne constituent pas des manquements graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle,
— juger que la fondation [8][Localité 6] n’a commis aucun fait de harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [A],
— juger que la fondation [8][Localité 6] n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de Monsieur [A],
— juger que la fondation [8][Localité 6] n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’encontre de Monsieur [A],
— en conséquence, débouter Monsieur [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté,
— débouter Monsieur [A] de ses demandes formulées au titre de l’appel incident,
— débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [A] à verser à la fondation [8][Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2025, M. [L] [A] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albi du 11 octobre 2023 en ce qu’il a :
* dit que la fondation [8][Localité 6] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à son obligation de loyauté,
* prononcé en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ce titre,
*dit que la résiliation du contrat de travail de M. [A] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la fondation [8][Localité 6] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
15.113 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour manquement à l’obligation de loyauté,
8.356,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
5.037,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 503,79 i à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation [13] et du dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
— à titre subsidiaire et incident, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albi du 11 octobre 2023 en ce qu’il a :
* dit que l’infraction de harcèlement moral n’est pas constituée,
* débouté M. [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ce titre,
*débouté M. [A] de sa demande indemnitaire de 3000 € au titre de l’obligation de loyauté,
et en statuant à nouveau :
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets dans licenciement nul,
— condamner la fondation [8][Localité 6] au paiement de la somme de 3000 € à titre de préjudice moral en raison du préjudice subi par la violation de l’obligation de loyauté,
— en tout état de cause, condamner la fondation [8][Adresse 7] à payer à M. [A] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judicaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Au cas d’espèce, M. [A] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs du manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, et produisant subsidiairement les effets d’un licenciement nul au motif d’un harcèlement moral. Le salarié formule également une demande à titre subsidiaire d’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros en réparation du préjudice moral pour violation de l’obligation de loyauté.
Pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire, la fondation appelante conteste la matérialité des griefs reprochés.
Sur le manquement aux obligations de sécurité et de loyauté :
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir que ses conditions de travail se sont détériorées. Il invoque à ce titre :
. une agression par un patient survenue en 2019 et pour laquelle l’employeur n’a pas donné suite aux demandes de prévention et de sécurité du salarié,
— des changements récurrents de services et de plannings, souvent au dernier moment,
— une alternance régulière entre les postes de jour et de nuit,
— une privation récurrente de son matériel de travail (tenue de travail, clés pour accéder aux locaux ou codes d’accès pour l’ordinateur),
— des remplacements de dernière minute, y compris sur ses jours de repos ou de congés, et le fait que ses congés ou jours de repos aient dû être annulés, écourtés ou décalés,
— des difficultés pour pouvoir poser ses jours de congés du fait de changements de services récurrents,
— des appels téléphoniques répétés de la part de sa direction pendant ses congés payés,
— le fait de ne pas avoir réussi à trouver un poste de titulaire fixe au sein de la fondation alors qu’il exerçait depuis 7 ans au sein de l’équipe de remplacement.
Il explique avoir alerté son employeur de son mal-être en raison de son travail, mais déplore son absence de réaction et fait part d’un sentiment de manque de considération.
Il ajoute qu’il a subi une dégradation de son état de santé physique et mentale en raison du comportement de l’employeur et invoque les arrêts de travail consécutifs aux difficultés rencontrées sur son poste ainsi que la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La fondation conteste tout manquement de sa part et affirme que :
. l’équipe de remplacement constitue une unité spécifique faisant partie intégrante du fonctionnement de la fondation, au même titre que 5 autres salariés,
. les changements de poste dont se plaint le salarié sont inhérents à cette unité,
. il a été attribué un poste fixe au salarié au sein de l’unité de réhabilitation psycho-social, moins d’un an après qu’il ait formulé ce souhait à l’occasion de son entretien annuel,
. l’employeur n’avait pas l’obligation de procéder au reclassement de son salarié déclaré apte par le médecin du travail à occuper son poste,
. le salarié a bénéficié d’un soutien psychologique et de formations adéquates suite à son agression,
. le salarié ne démontre pas les difficultés relatives à ses jours de congés, ni le manque de matériel,
. elle l’a reçu en entretien le 29 septembre 2020 en réponse à ses sollicitations,
. l’épuisement du salarié s’explique par son travail au sein d’autres structures et n’est pas imputable aux conditions de travail au sein de la fondation.
Il ajoute que M. [A] étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er septembre 2021, les manquements reprochés à l’employeur n’ont pu se poursuivre depuis cette date.
Sur ce,
Au soutien de ses allégations, M. [A] verse aux débats diverses pièces, dont :
. trois courriers en date des 13 novembre 2020, 13 janvier et 9 février 2021 par lesquels il a alerté de ses difficultés rencontrées sur son poste au sein de l’équipe de remplacement et exprimé le souhait de davantage de stabilité par l’obtention d’un poste fixe (pièces 5, 9 et 10) ;
. quatre courriers des 24, 26 avril, 6 et 26 mai 2021 dont il ressort que les congés du salarié ont été décalés et sa réservation de vacances annulée, ainsi que des difficultés pour reporter ses jours de congés (pièce 12) ;
. deux courriers en date des 12 mai et 5 août 2021 dans lequel le salarié rapporte qu’il lui manque des tenues de travail, le contraignant d’en emprunter à ses collègues (pièce 11) ;
. deux courriers des 18 janvier 2021 et 17 mars 2022 de Mme [W], médecin du travail, rapportant les alertes du salarié depuis 2019 quant à la dégradation de ses conditions de travail (pièce 15) ;
. un courrier du 28 octobre 2021 adressé à la [10] dans lequel M. [A] explique que le 25 août 2021, alors qu’il était en congés, son supérieur hiérarchique a cherché à le joindre à 9 reprises par appels téléphoniques, induisant une détérioration de son état de santé physique et mentale, qu’il suit depuis un traitement médical, qu’il a averti son employeur et Mmes [W] et [H], médecins du travail, sans réaction de leur part (pièce 14).
Par ailleurs, M. [A] produit diverses attestations établies par ses collègues de travail ainsi que par ses proches (pièce 4). Ainsi, M. [P], infirmer, Mme [J], infirmière, Mme [D], aide-soignante, ainsi que M. [K], responsable de cuisine, déclarent avoir personnellement constaté une dégradation des conditions de travail du salarié ainsi qu’un mal-être au travail. Par exemple, il est rapporté 'de multiples sollicitations pour des changements d’horaire et de service en dernière minute'. Ils indiquent que M. [A] leur a fait part de congés ou de repos décalés ou annulés, d’appels téléphoniques lors de congés ainsi que de l’absence de réaction et de considération de l’employeur.
Mmes [F], [U], [O], [X] et [V] et MM. [Y] et [S], amis du salarié, relatent quant eux avoir été témoins de changements de plannings de dernière minute ayant entraîné l’annulation d’activités personnelles ainsi que de l’annulation de congés ou de repos. A titre d’illustration, il est relaté en ces termes : 'nous avons parcouru 600km pour le retrouver, à notre arrivée, son planning avait été changé et ses congés annulés au dernier moment'.
Pour justifier en particulier de la détérioration de son état de santé en raison des manquements de l’employeur et des conditions de travail, M. [A] verse notamment aux débats :
. un certificat médical d’accident du travail final du 15 mai 2019 pour une reprise le 20 mai 2019, mentionnant une 'forte anxiété après agression rapportée par le patient', le certificat concluant à une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure’ au 19 mai 2019 (pièce 8) ;
. le courrier établi le 17 mars 2022 par le médecin du travail qui indique que le salarié présente un syndromed’épuisement physique et psychique (pièce 15) ;
. les arrêts de travail pour accident du travail initial et de prolongation à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022 (pièce 3) ;
. 12 factures de consultations psychologiques entre le 6 octobre 2021 et le 20 octobre 2022 (pièce 3) ;
. une attestation du 22 février 2022 de son médecin traitant, certifiant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail (pièce 13) ;
. le jugement du 23 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Albi qui a reconnu que la pathologie déclarée par M. [A], soit un 'état dépressif réactionnel', est en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle du salarié et a ordonné la prise en charge par la [10] au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [A] (pièce 27) ;
. les diverses attestations précédemment citées desquelles il ressort que plusieurs personnes ont personnellement constaté une détérioration de l’état de santé physique et mentale de M. [A], notamment une baisse de moral, de la fatigue et de l’anxiété ainsi qu=un suivi psychologique et la prise d’un traitement médical.
Pour contester les allégations de M. [A], la fondation produit notamment :
. l’entretien individuel du 5 juin 2019 de M. [A] dont il ne ressort pas que le salarié a formulé de souhait d’obtenir un poste fixe à cette date (pièce 19) ;
. l’entretien individuel du 4 septembre 2020 de M. [A] aux termes duquel le salarié a formulé le souhait 'd’obtenir un poste fixe à l=UPS', l’avis du responsable étant 'favorable’ (pièce 5) ;
. un courrier du 9 juillet 2021 par lequel Mme [R], directrice des ressources humaines, confirme à M. [A] qu’il occupera la fonction d’aide-soignant à l’unité de réhabilitation psycho-social à compter du 12 juillet 2021 (pièce 10),
. un protocole relatif à la conduite à tenir en cas de violence physique ou psychique (pièce 2) ;
. une attestation de 3 consultations de suivi psychologique les 31 mai, 18 juin et 1er juillet 2019 prises en charge par l’employeur (pièce 3) ;
. les recommandations à l’issue de la visite de pré-reprise du 17 mai 2019 concluant à un 'état de santé compatible avec la reprise du travail à compter du 20 mai 2019" (pièce 4) ;
. un historique des formations suivies par M. [A] les 15 octobre 2018, 16 avril et 19 novembre 2019 quant aux droits fondamentaux des usagers et, au 'web octime’ et à 'omega initial’ (pièce 20) ;
. un courrier du 26 mai 2021 dans lequel Mme [R], directrice des ressources humaines, autorise la demande de report de congés de M. [A] à la condition de les poser dans un délai maximum de 3 mois à peine de les perdre (pièce 21) ;
. le planning individuel de M. [A] dont il ressort qu’il a pris des jours de congés en 2021 (pièce 22) ;
. un compte-rendu d’entretien indiquant que M. [A] a été reçu en entretien, expliquant observer une détérioration de ses conditions de travail avec des répercussions psychosociales (pièce 6) ;
. une attestation de suivi établie dans le cadre d’une visite de reprise le 8 février 2021 par le médecin du travail, lequel ne constate pas d’inaptitude mais mentionne qu’elle est accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur sans que ce document ne soit produit (pièce 23) ;
. une attestation de paiement des indemnités journalières de M. [A] indiquant les numéros Siret de 3 employeurs (pièce 24),
. une carte de remerciement rédigée par M. [A] indiquant qu’il remercie Mme [C], qui supervise l’unité de remplacement, et qu’il s’y sent 'bien et épanoui’ (pièce 25). Toutefois, cette pièce, non datée, sera appréciée par la cour avec circonspection ;
. une attestation de 3 consultations de suivi psychologique les 1er , 15 février et 8 mars 2021 prises en charge par l’employeur (pièce 28).
Quant à l’agression du salarié survenue en 2019, si l’employeur a mis en place un protocole relatif à la conduite à tenir et pris en charge le suivi psychologique de M. [A], ce dernier n’a pas suivi de formation relative à la sa santé ou sa sécurité comme le prétend la fondation.
Il se déduit par ailleurs de ce qui précède que certes, les changements de planning étaient inhérents au poste occupé par le salarié et que ce dernier a effectivement pu poser des jours de congés et de repos sur l’année 2021. Toutefois, de tels éléments ne sont pas suffisants pour contredire la réalité des difficultés subies part M. [A], dont les allégations, corroborées par des attestations précises et circonstanciées, sont matériellement établies.
Par ailleurs, alertée successivement par trois courriers en date des 13 novembre 2020, 13 janvier et 9 février 2021, la cour constate que la fondation [8][Localité 6] a tardivement pris en compte la situation de M. [A] lequel présentait un état psychique dégradé depuis de nombreux mois, ce en ne l’affectant sur un poste fixe qu’à la date du 12 juillet 2021, de sorte que l’employeur n’ayant pas pris la mesure de l’état de santé dégradé du salarié et ayant laissé perdurer une situation qui a mis en danger la santé et la sécurité de M. [A], a manqué à son obligation de sécurité telle que définie par l’article L 4121-1 du code du travail, imposant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité revêt une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [A] de ce poste au motif d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de loyauté. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera prononcée par confirmation du jugement de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [A] de prononcer la résiliation judicaire au titre du harcèlement moral emportant les effets d’un licenciement nul ni de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en raison de violation de l’obligation de loyauté.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement.
A la date du 11 octobre 2023, M. [A] était âgé de 59 ans et présentait une ancienneté de 14 ans pour avoir été engagé le 25 juillet 2016 avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2009.
Au regard des éléments produits aux débats, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué à M. [A] les sommes suivantes, qui ne sont pas spécialement contestées par l’employeur :
— 15.113 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.356,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.037,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 503,79 euros de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L 1235-4 code du travail la fondation [8][Localité 6] sera condamnée à rembourser à [12] les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités,
II/ Sur les demandes annexes
La fondation [8][Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens et de la débouter de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 11 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d’office le remboursement par la fondation [8][Localité 6] à [12] des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [L] [A] dans la limite de six mois,
Condamne la fondation [8][Localité 6] aux dépens d’appel,
Condamne la fondation [8][Localité 6] à payer à M. [L] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la fondation [8][Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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