Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 22/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 341/2025
N° RG 22/04000 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4P3
S.C.A. COOP AGRIC PRODUCT DES GRANDS TERRO CHAM
C/
Mme [V] [G]
RG CPH : F 20/00078
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me GUENIOT
Me PIERRARD
Copie certifiée conforme délivrée
le:23/10/2025
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. COOP AGRIC PRODUCT DES GRANDS TERRO CHAM Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
née le 13 Août 1958 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Jean Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 1995, Mme [V] [G] a été embauchée en qualité d’attachée commerciale dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée à partir de 2001, par la SCA [Localité 6] Palmer & Co – SCA Producteurs des grands terroirs de la [Localité 6], son secteur d’intervention étant circonscrit aux quatre départements bretons et à la [Localité 10]-Atlantique. La convention collective tripartite du champagne régissait la relation de travail.
Le 1er mars 2015, M. [K] [W], son époux, a été embauché par la même société.
Du 9 mars 2017 au 22 mai 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour " une lombocruralgie droite avec lâchage midtopique ; arthrose interne L3/L4, pincements discaux ". M. [W] a remplacé cette dernière sur son poste de travail. Un avenant temporaire a été signé à ce titre le 26 juin 2017.
Le 10 octobre 2017, la maladie de la salariée, a été reconnue comme maladie professionnelle « tableau n° 57 ». La Mutualité Sociale Agricole a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] à 20 %, ouvrant droit à la perception d’une rente annuelle de 4.693 euros.
Mme [G] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement le 23 mai 2019.
Le 10 juillet, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 juillet suivant.
Par courrier du 25 juillet 2019, Mme [G] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2019, elle a émis des protestations sur trois points : la date de début de son ancienneté, son coefficient au regard de la CCN applicable et la durée du préavis qui en découle ainsi que le calcul de son indemnité spéciale de licenciement.
Le 30 août 2019, son employeur a accédé à sa demande relative à l’ancienneté. En revanche, il s’est opposé au paiement d’un solde d’indemnité de préavis et d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement.
***
Contestant ces éléments, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 23 juillet 2020 afin de voir :
— Dire et juger recevable et fondée Mme [G] en ses demandes ;
— Dire que la durée de la prescription est déterminée par la créance revendiquée, la discussion intéressant la qualification professionnelle de Mme [G] n’étant qu’un moyen au soutien de la demande en paiement de solde d’indemnité de préavis ;
— Dire et juger que Mme [G] au regard des fonctions effectivement occupées, du degré d’autonomie délégué et des responsabilités assumées, devait être classée au coefficient 300 de la convention collective nationale tripartite du champagne et très subsidiairement au coefficient 295 voire 270 ;
— Dire au visa de l’article B 23 de la convention collective que Mme [G] pouvait prétendre à une indemnité de préavis de trois mois de salaire ;
— Dire et juger que l’indemnité spéciale de licenciement due à Mme [G] doit être calculée sur la base moyenne des salaires versés sur les trois derniers mois récédant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, selon le mode le plus avantageux pour la salariée ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire (décembre 2016, janvier et février 2017) à la somme de 8 858,07 euros et subsidiairement à la somme de 6 822,74 euros ;
— Dire que l’action en paiement de l’indemnité pour occupation du domicile du salarié à usage professionnel est soumise à la prescription quinquennale de droit commun à défaut de prescription particulière, cette indemnité n’ayant pas la nature d’un salaire, ni d’un remboursement de frais comme n’entrant pas dans l’économie générale du contrat ;
— Condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co à verser à Mme [G] :
— Le solde de son indemnité de préavis, soit la somme de 5 482 euros;
— Le solde de son indemnité spéciale de rupture, soit la somme de 49 420,80 euros et subsidiairement 19 602,42 euros;
— Une indemnité d’occupation de son domicile (bureau, cave et consommables) à hauteur d’une somme de 16 200 euros et subsidiairement 5 400 euros.
— Dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes
— Condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co à payer à Mme [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SCA [Localité 6] Palmer & Co de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision i intervenir ;
La SCA [Localité 6] Palmer & Co – SCA Producteurs des grands terroirs de la [Localité 6] a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Subsidiairement, condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co à l’euro symbolique pour l’occupation du domicile
— Condamner Mme [G] à verser à la SCA [Localité 6] Palmer & Co la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a:
— Dit et jugé recevable et fondée Mme [G] en ses demandes ;
— Dit que la durée de la prescription est déterminée par la créance revendiquée, la discussion intéressant la qualification professionnelle de Mme [G] n’étant qu’un moyen au soutien de la demande en paiement de solde d’indemnité de préavis;
— Dit et jugé que Mme [G] au regard des fonctions effectivement occupées, du degré d’autonomie délégué et des responsabilités assumées, devait être classée au coefficient 300 de la convention collective nationale tripartite du champagne ;
— Dit au visa de l’article B 23 de la convention collective que Mme [G] pouvait prétendre à une indemnité de préavis de trois mois de salaire ;
— Dit et jugé que l’indemnité spéciale de licenciement due à Mme [G] doit être calculée sur la base moyenne des salaires versés sur les trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, selon le mode le plus avantageux pour la salariée ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire (décembre 2016, janvier et février 2017) à la somme de 8 858,07 euros ;
— Dit que l’action en paiement de l’indemnité pour occupation du domicile du salarié à usage professionnel est soumise à la prescription biennale visée par l’article L.1471-1 du code du travail;
— Condamné la SCA [Localité 6] Palmer & Co à verser à Mme [G] :
— Le solde de son indemnité de préavis, soit la somme de 5 482 euros;
— Le solde de son indemnité spéciale de rupture, soit la somme de 49 420,80 euros ;
— Une indemnité d’occupation de son domicile (bureau, cave et consommables) à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
— Condamné la SCA [Localité 6] Palmer & Co à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCA [Localité 6] Palmer & Co aux entiers dépens ;
— Débouté la SCA [Localité 6] Palmer & Co de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Ordonné en application de l’article R.1454-28 du code du travail l’exécution provisoire du jugement pour les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
— Reçu et débouté la SCA [Localité 6] Palmer & Co de toutes ses demandes reconventionnelles.
***
La SCA [Localité 6] Palmer & Co – SCA Producteurs des grands terroirs de la [Localité 6] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 mars 2023, la SCA [Localité 6] Palmer & Co – SCA Producteurs des grands terroirs de la [Localité 6] demande à la cour d’appel de :
— Juger que la SCA [Localité 6] Palmer & Co est recevable et bien fondée dans son appel ;
— Juger mal fondées les demandes formulées par Mme [G] au titre de son appel incident ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 07 juin 2022 en ce qu’il :
— Dit et juge recevable et fondée Mme [G] en ses demandes ;
— Dit que la durée de la prescription est déterminée par la créance revendiquée, la discussion intéressant la qualification professionnelle de Mme [G] n’étant qu’un moyen au soutien de la demande en paiement de solde d’indemnité de préavis ;
— Dit et juge que Mme [G] au regard des fonctions effectivement occupées, du degré d’autonomie délégué et des responsabilités assumées, devait être classée au coefficient 300 de la convention collective nationale tripartite du champagne ;
— Dit au visa de l’article B 23 de la convention collective que Mme [G] pouvait prétendre à une indemnité de préavis de trois mois de salaire ;
— Dit et juge que l’indemnité spéciale de licenciement due à Mme [G] doit être calculée sur la base moyenne des salaires versés sur les trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle, selon le mode le plus avantageux pour la salariée ;
— Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire (décembre 2016, janvier et février 2017) à la somme de 8 858,07 euros ;
— Condamne la SCA [Localité 6] Palmer & Co à verser à Mme [G] :
— Le solde de son indemnité de préavis, soit la somme de 5 482 euros ;
— Le solde de son indemnité spéciale de rupture, soit la somme de 49 420,80 euros;
— Une indemnité d’occupation de son domicile (bureau, cave et consommables) à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
— Condamne la SCA [Localité 6] Palmer & Co à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la SCA [Localité 6] Palmer & Co aux entiers dépens ;
— Déboute la SCA [Localité 6] Palmer & Co de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Ordonne en application de l’article R.1454-28 du code du travail l’exécution provisoire du jugement pour les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
— Déboute la SCA [Localité 6] Palmer & Co de toutes ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
Sur le solde d’indemnité de préavis
— Juger que la demande se heurte à la prescription de trois ans et est donc irrecevable ;
— A défaut de retenir la prescription, débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Sur le solde d’indemnité spéciale de rupture
— Débouter Mme [G] de sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’indemnité d’occupation du domicile
Sur l’appel incident :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une prescription biennale sur l’indemnité d’occupation du domicile ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [G] de sa demande d’indemnité d’occupation du domicile.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co à l’euro symbolique pour l’occupation du domicile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— Débouter Mme [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
En conséquence,
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [G] à verser 5 000 euros à la SCA [Localité 6] Palmer & Co au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en appel;
— Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 décembre 2022, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable mais mal fondée la SCA [Localité 6] Palmer & Co en ses demandes.
— Dire et juger recevable et fondée Mme [G] en son appel incident.
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 7 juin2022 en ce qu’il a dit que l’action en paiement de l’indemnité pour occupation du domicile du salarié à usage professionnel est soumise à la prescription biennale visée par l’article L 1471-1 du code du travail et en ce qu’il a condamné à ce titre la SCA [Localité 6] Palmer & Co au paiement de la somme de 3 000 euros.
Statuant a nouveau,
— Dire que l’action en paiement de l’indemnité pour occupation du domicile du salarié à usage professionnel est soumise à la prescription quinquennale de droit commun à défaut de prescription particulière, cette indemnité n’entrant pas dans l’économie générale du contrat et visant à indemniser la salariée de l’atteinte portée à sa vie privée, c’est-à-dire une demande indemnitaire.
Pour le surplus,
— Dire que la durée de la prescription est déterminée par la créance revendiquée, la discussion intéressant la qualification professionnelle de Mme [G] n’étant qu’un moyen au soutien de la demande en paiement de solde d’indemnité de préavis.
— Dire et juger non prescrite la demande de Mme [G] tendant au paiement d’un solde d’indemnité de préavis.
— Dire et juger que Mme [G], au regard des fonctions effectivement occupées, du degré d’autonomie délégué et des responsabilités assumées, devait être classée au coefficient 300 de la CCN tripartite du champagne, subsidiairement au coefficient 295 et très subsidiairement au coefficient 270.
— Dans tous les cas et au visa de l’article B 23 de la convention collective, dire que Mme [G] pouvait prétendre à une indemnité de préavis de trois mois de salaire.
— Juger que l’indemnité spéciale de licenciement due à Mme [G] doit être calculée sur la base de la moyenne des salaires versés sur les trois derniers mois précédent l’arrêt de travail de la salariée pour maladie professionnelle, selon le mode le plus avantageux pour la salariée.
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire (décembre 2016, janvier et février 2017) à la somme de 8.858,07 euros et subsidiairement, à la somme de 6.822,74 euros.
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 7 juin 2022 en ce qu’il a condamné la SCA [Localité 6] Palmer & Co à verser à Mme [G] :
— 5 482 euros à titre de solde d’indemnité de préavis
— 49 420,80 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de rupture ;
— Le réformer en ce qu’il a alloué à Mme [G] une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité d’occupation de son domicile.
Statuant de nouveau sur ce point :
— Condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co à payer à Mme [G] à titre d’indemnité d’occupation du domicile (bureau et cave) sur période non prescrite: 16.200 euros et subsidiairement 5 400 euros.
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
— Confirmer la décision entreprise rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en ce qu’elle a condamné la SCA [Localité 6] Palmer & Co à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros sur le même fondement de façon complémentaire.
— Condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co aux dépens de première instance et d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 8 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande relative à la classification conventionnelle et à l’indemnité de préavis :
1.1.Sur la prescription de la demande :
Pour infirmation du jugement qui a déclaré recevable la demande de la salariée de classification au statut cadre, la SCA [Localité 6] Palmer & Co – SCA Producteurs des grands terroirs de la [Localité 6] fait valoir que, d’une part Mme [G] revendique son statut comme découlant d’une situation très ancienne remontant à avant 2010 ; d’autre part la demande est relative au solde d’une indemnité de préavis liée à son licenciement pour inaptitude ; cette indemnité, dont le montant est égal à l’indemnité de préavis, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis mais présente un caractère indemnitaire, et comme telle, est soumise à la prescription biennale, de sorte que Mme [G] disposait de deux ans à compter de la date de connaissance des faits pour exercer son droit ; ayant cessé de travailler en 2017 et ayant introduit sa demande le 23 juillet 2020, sa demande est prescrite.
Mme [G] réplique que le droit à indemnité compensatrice, de nature indemnitaire donc, est né au jour du prononcé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par suite d’une maladie professionnelle, à savoir le 25 juillet 2019 et que la demande a été présentée moins d’un an après son exigibilité, de sorte qu’elle est recevable.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi nº 18-23.932).
Mme [G] formulant une demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (au sens de l’article L1226-14 du code du travail, et qui n’a donc pas en effet le caractère de salaire), à l’exclusion de toute autre demande de rappel de salaire, fondée sur une contestation de la classification professionnelle laquelle n’est qu’un moyen au soutien de cette demande, celle-ci est donc soumise à la prescription annale de l’article L1471-1, 2ème alinéa du code du travail.
Dans ce cas de figure, l’article L. 1471-1 du code du travail fait courir le délai annal de prescription de l’action en contestation de toute rupture du contrat de travail à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, la notification du licenciement est intervenue le 25 juillet 2019 et a été interrompue par la saisine du CPH de [Localité 14] par lettre du 22 juillet 2020, reçue le 23 au greffe, de sorte que Mme [G] peut solliciter un solde d’indemnité de préavis en application des dispositions précitées, sans que ne puisse lui être opposée la prescription de sa demande.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que la demande de la salariée était recevable et non prescrite.
1.2.Sur le coefficient hiérarchique :
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions exercées par la salariée pour déterminer si elle peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel elle prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par l’intéressé et non s’arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles qui correspondent à l’activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
Il est acquis aux débats que :
>la relation de travail entre les parties était régie par la convention tripartite du champagne, dont chacune produit un exemplaire, et, s’agissant d’un emploi de commercial occupé par Mme [G], par renvoi, faute de dispositions particulières relatives à l’emploi de commercial, aux articles P41, P71 à 73 de ladite convention qui traite des emplois administratifs ;
>si l’article B124 de la convention prévoit que le contrat de travail doit être écrit et préciser « la fonction occupée et la classification hiérarchique », aucun des « courrier d’embauche » ou « avenants », pas plus que les bulletins de paie de Mme [G], ne mentionne un coefficient hiérarchique ;
>sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde et en cas de licenciement économique pour motif structurel et non conjoncturel, quelle que soit l’ancienneté du salarié, l’indemnité de préavis est de deux mois pour un « Agent d’encadrement/de maîtrise » dont le coefficient est compris entre 200 et 240 et de trois mois pour un « Agent d’encadrement/de maîtrise et cadre » dont le coefficient se situe entre 241 et 449 (article B2311 de la CCN).
Les articles P41, P71 à 73 disposent que :
P.41.Grands Niveaux des Agents d’Encadrement (AE 01)
Les Agents classés dans cette catégorie exercent un commandement par délégation d’autorité. Ils assurent de façon permanente, selon les directives soit de l’employeur, soit d’un Cadre ou d’un Agent d’Encadrement d’un niveau supérieur, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous leur commandement. Ils doivent avoir des connaissances professionnelles en fonction de l’importance du poste occupé.
Ou, n’exerçant pas de commandement, ils assument des fonctions techniques administratives ou commerciale à responsabilités équivalentes compte tenu du travail qui leur est confié.
Les connaissances à mettre en 'uvre sont acquises soit par voie scolaire, soit par formation professionnelle, soit par l’expérience professionnelle.
Il appartient au Technicien ou à l’Agent d’Encadrement, à leur niveau, et dans leur secteur, de faire respecter les consignes générales et les règles de sécurité.
P.71 – Agents d’Encadrement administratif commerciaux et comptables
*Correspondancier (administratif ou commercial) ou comptable 1er échelon 210
Collaborateur (trice) possédant une compétence professionnelle confirmée et des qualités humaines qui lui permettent d’exercer un commandement sur plusieurs employés et d’entretenir de bonnes liaisons fonctionnelles avec d’autres services. Il assure cette responsabilité sous les ordres d’un responsable d’un échelon supérieur.
*Correspondancier (administratif, ou commercial) ou comptable 2ème échelon 240
Collaborateur (trice) exerçant son activité dans un domaine délimité où s’appliquent les divers aspects d’une ou plusieurs techniques. Il recherche et sélectionne les informations complémentaires appropriées qui lui permettent d’opérer les adaptations nécessaires. Il élabore le plan de travail en organisant les moyens mis à sa disposition.
Ce collaborateur est capable d’assurer un commandement sur plusieurs employés ou Agents d’Encadrement d’échelons précédents sous la responsabilité d’un Directeur ou Chef de service.
P.72.Correspondancier (administratif ou commercial) ou comptable 3ème et 4ème échelon (AE 13) Echelon : 270 / 295
Collaborateur (trice) exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant également son cadre d’action, et en vue d’objectifs de portée plus ou moins lointaine et dont des contrôles ultérieurs permettent d’apprécier la réalisation ; son intervention requiert l’application d’une ou de plusieurs techniques ou connaissances spécialisées et, de manière fragmentaire, de techniques connexes ; il interprète les informations complémentaires qu’il réunit en vue d’opérer les adaptations nécessaires.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) ou du Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Ce collaborateur est capable d’assurer un commandement sur plusieurs employés ou Agents d’Encadrement d’échelons précédents, sous la responsabilité d’un directeur ou chef de service.
P.73 Correspondancier (administratif, ou commercial) ou comptable 5ème échelon: 300 à 325
Le titulaire de cette fonction se verra déléguer une large autonomie pour des responsabilités importantes, et devra faire preuve d’initiatives permanentes excluant toute activité routinière.
Autrement dit, s’agissant du degré d’autonomie :
>Le salarié au coefficient 240 agit dans le cadre de directives précises dont il se borne à appliquer les différents aspects. Son autonomie se limite à l’organisation de son travail et des moyens mis à sa disposition. Son initiative consiste à rechercher et sélectionner les informations complémentaires qui peuvent lui être utiles pour « adapter » son intervention.
>le salarié situé entre les coefficients 270 et 295 intervient dans le cadre d’un plan d’action et d’objectifs définis par ses supérieurs hiérarchiques. Il interprète les informations complémentaires dont il peut avoir besoin et qu’il doit réunir pour adapter son intervention.
>seul le coefficient 300 dispose, par délégation, d’une large autonomie et doit faire preuve d ' initiatives permanentes.
Pour revendiquer le coefficient 300 et subsidiairement le coefficient 295, Mme [G] invoque les éléments suivants :
— le fait que le champagne Palmer était totalement inconnu en Bretagne avant 1995, de sorte que c’est elle, et elle-seule, qui a organisé, dès l’origine, et comme elle l’entendait, avec la plus large autonomie, l’ensemble de sa politique commerciale et économique sur la région : ciblage de clientèle (la restauration gastronomique [sa pièce 61], mise au point d’un argumentaire et d’une communication adaptés au c’ur de cible, partenariats, locaux adaptés, politique de distribution à partir d’un stock tampon dont elle assurait intégralement la gestion, mise au point de tarifs différentiés etc…) ;
— l’absence d’un plan d’action commerciale ou marketing sur la région Bretagne, piloté par le siège, encore moins de directives « précises » au sens du coefficient 240 de la CCN tripartite du champagne.
— l’absence d’un directeur commercial, l’absence de stratégie marketing précisément définie au niveau de la société, au moins jusqu’à l’année 2011 incluse, date de l’embauche de son premier directeur commercial en la personne de M. [E], lequel a pris ses fonctions le 1er avril 2012, 17 ans après l’embauche de Mme [G] ;
— l’absence de toute instruction délivrée par M. [E] depuis 2012 ;
— le fait qu’elle a reçu la charge d’organiser le travail de M. [W], son conjoint, à compter du 25 février 2015 ;
— à condition de maintenir « le prix moyen à la bouteille » exigé par l’entreprise, le fait qu’ elle était libre de consentir des remises ; ainsi le 4 février 2011 (sa pièce 58), son employeur lui écrivait : " Vous manoeuvrerez les différents paramètres [prix, volume, budget de communication] comme vous l’ entendez pour atteindre
l’objectif » ; elle justifie de tarifs différenciés (ses pièces 139 à 143) alors que, de son côté, l’employeur ne fournit pas sa grille tarifaire globale depuis 1995 ;
— la gestion du stock de bouteilles en toute autonomie, les entrées et les sorties de son stock régional, avec une organisation logistique représentant une responsabilité importante (recherche de transporteurs fiables pour l’affrêtement des palettes de [Localité 12] vers la Bretagne ; traçage des bouteilles, éléments de contrôle qu’elle remettait à son employeur sans contre-vérifications de la part de ce dernier [ses pièces 220 à 223] mais sans qu’aucune anomalie ne résulte de la comparaison entre les stocks théoriques et les stocks physiques ; elle assurait aussi le conditionnement des bouteilles en étuis, paquets cadeaux, cartons, la réalisation des macarons personnalisés qu’elle opposait sur les bouteilles pour les commandes entreprises ; et les livraisons à la clientèle.
Pour infirmation du jugement entrepris qui a fait droit à la demande, la société appelante soutient que :
— le travail de Mme [G] était celui d’une simple attachée commerciale dont l’activité consiste à placer ses produits auprès des clients de sa zone géographique, par le biais de tournées régulières ;
— du reste, les clauses des différentes « lettres d’embauche » produites (CDD du 31 janvier 1995, CDD du 1er février 2000) stipulent qu’elle devait respecter scrupuleusement les instructions qui lui étaient données et qu’elle devait se conformer aux tarifs et conditions générales ;
— ainsi, son autonomie se limitait à l’organisation de son travail et des moyens mis à sa disposition ; elle ne pouvait prendre d’initiative dans les démarches client et se devait d’appliquer la politique commerciale de l’entreprise comme en témoigne la pièce n°30 de Mme [G] : « Votre budget publicitaire global annuel ne pourra dépasser les 30.000 euros pour l’année 2010 étant entendu que celui-ci inclut notamment les objets et échantillons publicitaires, les insertions publicitaires, la participation aux salons (') » ; du reste, elle était embauchée au début de son contrat sous un statut de VRP (qui est un pur commercial) mais n’a jamais obtenu sa carte professionnelle ;
— l’employeur produit sa grille tarifaire (sa pièce n°4).
Il ressort des bulletins de paie produit que la dénomination d’emploi de Mme [G] a varié : attachée commerciale (février 1995), représentation (septembre 1995), néant (juillet 1998), représentante (juin 2008), attachée commerciale à nouveau (mars 2010). Aucun coefficient hiérarchique ne figure sur l’un quelconque des bulletins de paie, y compris les plus récents de juin, juillet et août 2019 (pièce 106, 107 et 108).
Force est de constater que l’employeur, bien qu’expressément interpellé par Mme [G] sur la réalité d’instructions qu’il lui aurait données, échoue à rapporter la preuve de la moindre directive en 25 années de relations de travail et ne produit :
>ni mémo ou plan d’action intéressant la politique et/ou la stratégie commerciale de PALMER et le positionnement de la marque, y compris en terme de marketing sur la Bretagne, entre 1995 et 2017,
>ni contrat de convention de stockage régularisé par la société Palmer sur la Bretagne entre 1995 et 2019
>ni les grilles tarifaires revendeur (tarif professionnel général France HT) de la société Palmer entre 1995 et 2010.
Et tout cela alors que l’employeur admet que Mme [G] est partie de zéro en Bretagne pour la commercialisation du champagne Palmer et reconnaît lui-même que la Bretagne représentait, au moment de la rupture du contrat de travail 24 ans plus tard, une part importante de son chiffre d’affaires en France, qu’il évalue à 35%.
Par ailleurs, à compter de février 2015, la SCA Palmer & Co. recrute M. [K] [W], conjoint de Mme [G] en qualité d’assistant commercial de celle-ci et l’employeur indique dans son courrier du 25 février 2015 : " Mme [G] aura en charge l’organisation du travail de M. [W] « et » le salaire de M. [W] viendra en déduction des commissions de Mme [G]. "
Enfin, Mme [G] établit que, dès 1997, son contrat assurance habitation auprès de Groupama mentionnait une garantie contre l’incendie/vol/dégâts des eaux relativement à " un contenu de [Localité 6] pour une valeur de 75.000 FRF " [sa pièce n°134] et qu’à partir de 2002 (soit un an après la conclusions d’un contrat à durée indéterminée), elle a mis à la disposition de son employeur une cave, au sein de son domicile, pour l’usage d’un dépôt régional Bretagne, non sans avoir emprunté à la SCA Champagnes Palmer une somme 30.500 euros pour l’aménagement de cette cave, dans laquelle elle a stocké tous les ans en moyenne 4 à 5.000 bouteilles [sa pièce n°158].
Au résultat de ces éléments, la cour constate que Mme [G] gérait seule, à partir de son domicile, pour le compte de la SCA [Localité 6] Palmer, « un centre de profits » représentant la vente de plusieurs dizaines de milliers de bouteilles (jusqu’à 40.000) en Bretagne et en Loirte-Atlantique, cette gestion s’effectuant en totale autonomie, sauf à respecter « un prix moyen à la bouteille » selon la seule instruction de son employeur, Mme [G] étant seule en charge de l’intégralité des opérations intéressant le fonctionnement de ce centre de profits.
Partant, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de fixer à 300 (catégorie cadre) le coefficient hiérarchique de Mme [G], de sorte que la SCA Palmer est redevable d’une indemnité de préavis de trois mois ; elle n’a réglé que deux mois à ce titre et doit être condamnée, par voie de confirmation du jugement à payer à Mme [G] le solde correspondant au mois restant soit 5.482 euros.
2.Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
Pour infirmation de la décision, qui a fait droit à la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, la société appelante fait valoir que :
— Dans le domaine du champagne, la majeure partie des ventes intervient durant le dernier trimestre de l’année compte tenu des fêtes de Noël, cadeaux familiaux et d’entreprise, réveillon du Nouvel An et cérémonies des V’ux ; dès lors, retenir la rémunération des trois derniers mois précédent l’arrêt de travail (décembre 2016, janvier 2017 et février 2017) sans lisser les commissions du trimestre, aurait pour conséquence le versement une indemnité de 129.823 euros sans rapport avec la rémunération habituelle de Mme [G], supérieure de plus de 60 % ;
— les commissions perçues par Mme [G] en décembre présentent le caractère exceptionnel défini par l’article R1234-4 du code du travail dans la mesure où les commissions des mois de décembre 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 représentent à chaque fois près de 33 à 39 % des commissions annuelles, et même 44,9 % en 2016;
— pour obtenir le montant de l’indemnité due à Mme [G], l’employeur a pris en compte les salaires bruts et les indemnités de congés payés de mars 2016 à février 2017 (37.885,45 euros), puis l’ensemble des commissions perçues dans l’année 2016 (27.902,73 euros), ce qui, ramené à un mois, représente une moyenne de 5.481,93 euros arrondis à 5.482 euros. L’indemnité légale de licenciement ressort ainsi à 40.201,15 euros qui, doublée, représente les 80.402,30 euros versés à Mme [G] en juillet et août 2019, le rappel d’août (3.959,10 euros) rectifiant l’ancienneté au 1er février 1995 et non au 1er mars 1996 ;
— Mme [G] est rémunérée uniquement sur la base de commissions de vente, les commissions se calculant sur chaque trimestre civil dans son ensemble sur la base des commandes enregistrées. Les deux premiers mois du trimestre civil, il est versé une avance sur commission, identique, et le troisième mois du trimestre, il est fait masse de l’ensemble des commissions dues et il est versé le complément ; ainsi, pour les mois de mars, juin, septembre et décembre, la salariée perçoit une rémunération différente et plus élevée que les deux premiers.
Ainsi, lorsque Mme [G] intègre le mois de décembre 2016 dans son calcul, elle inclut à tort dans sa base de calcul, non seulement des commissions dues pour le mois de décembre 2016, mais aussi la base de la rémunération variable d’octobre 2016 et novembre 2016 (octobre 2016 : 2.500,00 € bruts de base + 1.223,83 € d’indemnité de congés ; novembre 2016 : 2.500,00 € bruts ; décembre 2016: 22.294,68 €) ; en conséquence, elle aurait dû, dans son calcul, répartir les commissions versées en décembre 2016 de manière égalitaire sur le trimestre civil 2016, soit 6.158,22 € par mois et non retenir 18.474,68 € sur le seul mois de décembre 2016 ; ainsi le salaire moyen de Mme [G] sur les trois derniers mois s’élève à (8.768,22 € + 2.500 € + 2.989,53 €) / 3 = 4.752,58 € ; Or, le salaire moyen retenu par l’employeur pour le calcul de l’indemnité de licenciement était de 5.481,93 €. Dès lors, il est démontré que l’employeur a appliqué le montant le plus favorable à la salariée.
Mme [G] réplique que :
— dès lors que l’employeur a fait le choix d’un paiement trimestriel avec le versement de simples avances sur les deux premiers mois du trimestre puis le paiement du solde des sommes dues sur le troisième mois du trimestre, trois raisonnements sont possibles :
* le tiers des trois derniers mois précédant le licenciement « correspond au tiers des salaires effectivement réglés sur décembre 2016, janvier et février 2017, soit 26.464,21 euros outre une » prime exceptionnelle maison " de 1.320 euros versée en décembre 2016, soit pour 1/12ème 110 euros ; soit en moyenne mensuelle sur les trois mois 8.858,07 euros ; Le calcul est le suivant, pour une rémunération moyenne mensuelle sur les trois derniers mois de 8 858 07 euros : 1/4 (8.858,07) x 10 = 22.145,175 euros + 1/3 (8.858,07) x 14 = 41.337,66 euros + 2.952,69 x 5112ème = 1.230,287 euros + 246,057 x 25 31 ème = 198,433 euros ; TOTAL : 64.911,555 euros x 2 = 129.823,11 euros.
L’employeur a réglé 76.443,20 euros sur le salaire de juillet 2019 et 3.959,10 euros sur le salaire d’août soit au total 80.402,30 euros. Il reste donc dû 49.420,81 euros.
*Si l’on tient compte d’une rémunération trimestrielle, avec de simples avances sur les deux premiers mois du trimestre, le dernier trimestre « plein » avant l’arrêt maladie est le dernier trimestre 2016.
Il conviendrait en ce cas de retenir les salaires d’octobre, novembre et décembre 2016 soit 3 723,83 € + 2500 € + 20 974,68 € + 1/12ème (1320) 27 308,51 €, soit en moyenne mensuelle 9.102,83 euros ;
L’indemnité spéciale de licenciement serait calculée comme suit : 1/4 (9102,83) x 10 = 22.757,075 euros + 1/3 (9102,83) x 14 = 42 479,87euros + 3 034,28 x 1.264,28 euros + 252,[Immatriculation 5]/ 31 ème = 203,92 euros TOTAL : 66 705,14 x 2 = 133 410,28 euros.
L’employeur ayant réglé 76.443,20 euros sur le salaire de juillet 2019 et 3.959,10 euros sur le salaire d’août soit au total 80.402,30 euros, il resterait dû 53 007,98 euros.
*Raisonner à partir des chiffres d’affaires et les commissions engrangées, mois par mois, sur octobre (3.839,98 euros), novembre (6.776,47 euros) et décembre 2016 (15.358,23 euros), selon un tableau qu’elle a régulièrement versé aux débats en pièce 199 – et à supposer que la Cour retienne exclusivement les commissions attachées par l’employeur au mois de décembre 2016, malgré le dispositif légal qui vise le salaire versé au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, le calcul serait le suivant : (pièce 199) : moyenne des rémunérations sur décembre 2016, janvier et février 2017 : 2500 € + 2500 € + 15 35823 € + 1112ème (1320) : 20.468,23 / 3 = 6.822,74 euros ; le calcul serait donc le suivant :6 822,74 x 7,32878 = 50 002,36 x 2 = 100 004, 72 euros. Soit un solde de 19 602,42 euros. (100 004,72 – 80 402,30).
&&&&&
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité calculée en fonction de la rémunération brute du salarié est déterminée par voie réglementaire.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le droit à indemnité naît à la date d’envoi de la lettre de licenciement qui manifeste la volonté de rupture de l’employeur (Soc., 11 janvier 2007, n°04-45.250, Bull. V, n°3).
Pour la détermination du nombre de mois de services, il est tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié a été dispensé de l’exécuter : (Soc., 30 mars 2005, n°03-42.667, Bull. 2005, V, n°106)
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
>un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans
>un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
>soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
>soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’employeur, lorsqu’un salarié est rémunéré exclusivement à la commission, ce qui était le cas de Mme [G], les commissions ne peuvent en aucun cas être assimilées à des primes annuelles ou exceptionnelles. Ces commissions ont d’évidence le caractère de salaire et l’assiette de référence doit prendre en compte l’ensemble des créances de nature salariale qui ont été ou auraient dû être versées au salarié pendant la période de référence – mais pas un rappel de commission versé pendant la période de référence correspondant en réalité à des droits acquis auparavant (Soc., 19 mars 1990, n°87-41.500).
Bien qu’elle ait un caractère salarial, l’indemnité compensatrice de congés payés, qui vient indemniser le salarié des droits à congés acquis mais non exercés à la date de la rupture, n’entre pas dans l’assiette de l’indemnité de licenciement. En effet, cette créance salariale ne correspond pas à la période de référence : (Soc., 14 décembre 2005, pourvoi n°03-45.318).
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc. 23 mai 2017, n°15-22.223, Bull. V, n° 90).
Le salarié peut prétendre, en application d’un accord collectif, à une indemnité conventionnelle de licenciement si celle-ci est plus favorable, sans possibilité de cumul avec un avantage qui aurait le même objet ou la même cause.
L’indemnité spéciale due en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. La règle de doublement de l’indemnité de licenciement ne vise, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l’indemnité légale, et non l’indemnité conventionnelle de licenciement (Soc., 22 février 2000, pourvoi n°98-40.137).
Elle est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu au cours des trois derniers mois si le salarié avait continué de travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail conformément à l’article L. 1226-16 du code du travail, qui dispose : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. »
Au cas présent,
La seconde méthode de calcul de l’indemnité spéciale de licenciement, proposée par la salariée, apparaît comme la plus conforme à la législation en vigueur (article L1226-16 du code du travail suscité) et la plus cohérente avec les modalités de versement de la rémunération de Mme [G] (un règlement sur une base trimestrielle comportant une avance fixe sur commissions durant les deux premiers mois du trimestre concerné et une régularisation à la fin du troisième mois).
Faute de dispositions à cet égard de l’article B.234 de la convention collective tripartite du champagne visé par les parties, et donc de dispositions conventionnelles qui seraient plus favorables que l’indemnité légale, la règle du doublement de l’indemnité de licenciement ne concerne que l’indemnité légale.
Il est constant que Mme [G] s’est vu prescrire un arrêt maladie à compter du 9 mars 2017, soit avant la fin du 1er trimestre 2017 (le bulletin du mois de mars 2017 mentionne un maintien de salaire de 4.051 euros et un " acompte commissions de 652,17 euros, soit un total de 4.704,08 euros).
Dans ces conditions, il convient de prendre pour référence le salaire brut moyen perçu au dernier trimestre 2016.
Mme [G] justifie avoir perçu :
-2.500 euros bruts au titre de son salaire de base en octobre 2016 (outre 1.223,83 euros d’ICP, mais celle-ci ne peut être prise en compte dans le calcul du salaire de référence) ;
-2.500 euros bruts au titre de son salaire de base en novembre 2016 ;
-22.294,68 euros bruts [2.500 euros de salaire de base, 18.474,68 euros au titre d’un solde trimestriel de commissions/4ème trimestre 2016 et 1.320 euros de prime exceptionnelle maison, laquelle ne peut être prise en compte qu’à due proportion soit 1.320 / 12 mois x 3 mois = 330 euros].
Le salaire de référence à retenir s’élève donc à 2.500 + 2.500 + 21.304,68 = 26.304,68 euros, soit 8.768,22 euros / mois en moyenne durant les trois derniers mois de la relation de travail.
Mme [G] comptait 24 ans, 5 mois et 25 jours d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, l’indemnité spéciale de licenciement s’établit comme suit :
*1/4 (8.768,23 euros) x 10 ans = 21.920,58 euros ;
*1/3 (8.768,23 euros) x 14 ans = 40.918,41 euros ;
*40.918,41 euros / 14 ans = 3.034,28 euros x 5mois/12 mois =1.264,28 euros ;
*3.034,28 euros / 12 mois = 252,86 euros x 25 jours/31 jours = 203,91 euros ;
Sous-total : indemnité légale = 64.307,18 euros
Total : indemnité spéciale de licenciement : 64.307,18 x 2 = 128.614,36 euros
Solde restant dû : 128.614,36 euros – 80.402,30 euros [somme versée par l’employeur] = 48.212,06 euros.
La SCA [Localité 6] Palmer/SCA Producteurs des Grands Terroirs de la [Localité 6] est condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 48.212,06 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
3. Sur l’indemnité d’occupation du domicile :
3.1.Sur la prescription de la demande :
La société appelante soutient, pour infirmation du jugement, que la demande de la salariée s’analyse en une demande de remboursement de frais professionnels, comme telle soumise au délai de prescription biennal.
Mme [G] réplique que l’action en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action portant « sur l’exécution du contrat de travail » se prescrivant par deux ans ni une action en paiement de salaire et encore moins une action concernant la rupture du contrat de travail et donc que cette action, qui n’est pas soumise à une prescription plus courte, est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans.
L’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l’immixtion dans sa vie privée lorsqu’aucun local n’est effectivement mis à sa disposition, n’a pas la nature d’un salaire. (Cass., Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.028). Elle est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Partant, et ainsi que l’a jugé pertinemment le conseil de prud’hommes, l’action de la salariée engagée dans l’année qui a suivi la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite et peut porter sur les 5 années précédant la rupture du contrat de travail et non les deux années précédentes (comme l’a jugé pertinemment le conseil de prud’hommes) et doit donc être déclarée recevable.
3.2.Sur le fond :
Pour infirmation du jugement, la SCA Palmer fait valoir que :
— le dépôt des palettes de bouteilles de champagne s’est toujours effectué chez le transporteur, Schenker, à partir de 2007 (situé à [Localité 11], à 15 kms du domicile de Mme [G]), puis STG en 2017 et 2018 (le changement de transporteur intervenant à la demande de la salariée) ; ce qui signifie que le stockage n’avait pas lieu chez Mme [G], mais, dans les locaux de l’entreprise de transport et de logistique ; de fait, les bouteilles livrées étaient destinées à une livraison rapide : le stockage étant gratuit pendant la première quinzaine, les livraisons se faisaient généralement durant cette quinzaine sans qu’elles ne transitent par le domicile de la salariée ;
— c’est Mme [G] qui a sollicité en 2002 l’employeur pour aménager une cave dans sa maison en construction, lequel a accepté de lui consentir un prêt de 30.500 euros; sa cave n’avait pas pour vocation exclusive de stocker du champagne – elle a servi à stocker des bouteilles d’autres producteurs que la SCA Palmer. Dès lors, réclamer une indemnisation à raison de 300 € par mois, soit 3.600 € par an, apparait très exagéré, d’autant que la valeur locative d’une maison au [Localité 8] (22) est estimée à 800 euros.
La SCA Palmer verse aux débats une série de factures de la société STG de l’année 2017 et du printemps 2018 correspondant à des prestations de transport et de stockage (10 euros par jour environ au-delà des 15 jours restés à quai (750 euros au total depuis le 1er janvier 2017, à la date du 14 novembre 2017 selon courriel de la SCA Palmer à la société STG, dont 330 euros du 9 au 22 août 2017
Pour revendiquer le paiement d’une indemnité pour occupation du logement à des fins professionnelles (16.200 euros au total, soit 300 euros par mois durant 54 mois [depuis le 20 juillet 2015], Mme [G] invoque :
— d’une part l’occupation à son domicile, d’un bureau à usage commercial et de comptabilité, son employeur n’ayant mis aucun bureau à sa disposition en Bretagne: sur 16,68 m² (dans une maison d’habitation de 122 m²), elle archivait en permanence tous les documents commerciaux et comptables, les justificatifs de tous ses frais professionnels (déplacements très nombreux) et disposait d’une ligne téléphonique et d’une box wifi, le tout de manière permanente ; ponctuellement, elle utilise son salon pour conditionner les flacons de champagne et les emballer avant de les livrer aux clients ;
— de seconde part, le stockage des palettes de champagne dans sa cave : son contrat assurance habitation auprès de Groupama mentionne spécifiquement depuis 1997 une garantie contre l’incendie/vol/dégâts des eaux relativement à " un contenu de [Localité 6] pour une valeur de 75.000 FRF " [sa pièce n°134] ; à partir de 2002, elle a mis à la disposition de son employeur une cave, au sein de son domicile, pour l’usage d’un dépôt régional en Bretagne, l’employeur lui ayant même consenti un prêt de 30.500 euros pour l’aménagement de cette cave, remboursable en 120 échéances mensuelles de 323,50 euros, prélevées chaque mois sur son salaire, au taux d’intérêt nominal de 5% pour un coût du crédit de 8.319 euros ;
— elle y a stocké tous les ans en moyenne 4 à 5.000 bouteilles, soit une emprise au sol d’une quinzaine de palettes [pièce 158] ;
— l’employeur ne peut prétendre que le dépôt régional était situé chez le transporteur Schenker à [Localité 11] puis chez STG à partir de 2017 ; invitée à produire une convention de stockage régularisée depuis 1995 en Bretagne, la société n’a pas déféré à cette demande.
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile (Cass., Soc., 7 avril 2010, n°08-44.866 à 08-44.869), dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition (Soc., 12 décembre 2012, n°11-20.502) ; cette mise à disposition d’un local professionnel est une condition nécessaire et suffisante pour exonérer l’employeur de l’indemnité dès lors que le salarié choisit d’exercer partiellement son activité à domicile (Soc., 4 décembre 2013, no 12-19.667, Bull V n°300).
C’est pertinemment que Mme [G] observe que :
— l’employeur ne rapporte pas la preuve, laquelle lui incombe, de l’existence d’un lieu de stockage de ses vins en Bretagne, en dehors du domicile de Mme [G] aucune convention d’entrepôt ou de stockage n’étant versée aux débats.
— l’employeur qui a prêté une somme de 30.500 euros à la salariée pour l’aménagement d’une cave afin d’y stocker du champagne, n’ignorait donc pas que le stock de bouteilles (entre 4.000 et 5.000 bouteilles par an en moyenne) était géré par la salariée sous sa responsabilité ;
— c’est vainement que l’employeur prétend que les livraisons en stock correspondaient uniquement aux livraisons à effectuer en clientèle sous les quinze jours, aucune corrélation n’existant entre l’approvisionnement en stock d’une part et les livraisons en clientèle d’autre part, au regard des nombreuses pièces que produit Mme [G]:
*pièce 158 : le bilan des ventes de [V] [G] entre 2007 et 2014 avec en dernière ligne stock B (bouteilles) chez [V] au 31.12 " pour un stock variable entre 2007 et 2014 entre 3.936 bouteilles et 6.446 bouteilles
*pièce 174 : le tableau du stock théorique Bretagne établi par les services PALMER.
Ce tableau est versé aux débats en pièce 174.
* pièces 160 à 170 : les stocks Bretagne tenus par Mme [G] (et non pas par une entreprise de transports logistiques) avec remise à l’employeur d’un état de stock chaque semestre.
— du reste Mme [G] établit par la production des bons de livraison qu’une grande partie des bouteilles était livrée à son domicile :
*pièces 206 à 219 : les bons de livraison récépissés de transport « des Transports DB SCHENKER de 2011 à 2013 et de la société de Transport STG de 2017-2018. désignant comme destinataire et lieu de livraison » [Localité 6] PALMER, La [Localité 13] Foucault, FR [Localité 1] « ou » Madame [G] La [Localité 13] Foucault, FR [Localité 1] " (avec mention du nombre de palettes).
*pièces 125 à 127 : même type de documents entre septembre et décembre 2019 mentionnant comme lieu de livraison " Madame [V] [G] MJL [W] dépôt La [Localité 13] Foucault "
C’est encore justement que Mme [G] fait ressortir la volonté de l’employeur de maintenir ce stock de vin en Bretagne au domicile de Madame [G], quitte à faire pression sur sa salariée, pour maintenir sa marge commerciale ; ainsi, le 29 septembre 2017, en réponse à la demande d’indemnisation présentée par le conseil de Mme [G] le 11 septembre 2017, l’employeur répondait : " S’il est plus confortable pour Mme [G] que nous assumions la livraison de nos produits, nous le ferons sans aucune difficulté. Cette modification importante aura alors pour conséquence une révision complète de l’organisation du circuit commercial et des rémunérations, " (pièce 97)
En définitive, il n’est pas discuté que la SCA Palmer n’a jamais mis à la disposition de sa salariée, ni un bureau (comprenant outre le mobilier nécessaire [table, chaise, rayonnages de stockage, fourniture de classeurs etc'], un ordinateur, une ligne téléphonique, un accès internet, une imprimante/photocopieuse], ni un entrepôt pour stocker les bouteilles de champagne entre leur acheminement depuis [Localité 12] et leur livraison à la clientèle, durant les 24 années qu’a duré la relation de travail, étant observé en outre que le coût de l’aménagement de la cave au domicile de Mme [G] a été intégralement supporté par cette dernière et que son employeur a non seulement été rémunéré pour cela puisqu’il a perçu des intérêts à 5% l’an pendant 10 ans sur la somme prêtée, soit un montant de 8.319 euros, mais a encore réalisé une économie substantielle en frais de stockage et de surveillance.
Dans ces conditions, Mme [G] apparaît bien fondée à réclamer une indemnité pour occupation de son domicile à des fins professionnelles qu’elle a évaluée justement à la somme de 300 euros par mois durant 54 mois dans les limites de la demande, soit 16.200 euros, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En application de ces textes, il est justifié de condamner la SCA [Localité 6] Palmer à remettre à Mme [G] dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [G] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. La SCA [Localité 6] Palmer est condamnée à lui payer une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SCA [Localité 6] Palmer est condamnée aux dépens d’appel. Elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 7 juin 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SCA [Localité 6] Palmer à payer à Mme [V] [G] :
— la somme de 49.420,80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son domicile ;
Infirmant sur le quantum et statuant à nouveau,
Condamne la SCA [Localité 6] Palmer à payer à Mme [G] :
— la somme de 48.212,06 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 16.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles ;
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
— Condamne la SAS [Localité 6] Palmer à remettre à Mme [G], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ;
Déboute la SCA [Localité 6] Palmer de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA [Localité 6] Palmer aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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