Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 mars 2025, n° 23/10082
TGI Paris 12 janvier 2023
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CA Paris 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de l'instance d'appel

    La cour a estimé que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a produit ses effets à compter de son prononcé, mettant fin à l'instance d'appel, mais a ensuite infirmé cette ordonnance, rendant les conclusions de la société Hilton recevables.

  • Rejeté
    Recevabilité des conclusions d'intimée

    La cour a jugé que les conclusions de la société Hilton étaient recevables, ayant été notifiées dans le délai imparti après l'infirmation de l'ordonnance précédente.

  • Rejeté
    Dépens de l'incident

    La cour a décidé que chaque partie conserverait la charge des dépens exposés dans le cadre de l'incident.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre des parties dans le cadre de cet incident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel de M. [Z] [B] contre deux ordonnances d'exequatur du tribunal judiciaire de Paris, déclarant exécutoires des sentences arbitrales rendues en faveur de la société Hilton. La juridiction de première instance a déclaré l'appel irrecevable, considérant que l'instance avait pris fin. La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant que l'appel de M. [B] était recevable et que les conclusions de la société Hilton, notifiées après l'ordonnance d'irrecevabilité, l'étaient également. Elle a ainsi rétabli l'instance d'appel, permettant à la société Hilton de déposer ses conclusions dans un nouveau délai.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 mars 2025, n° 23/10082
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/10082
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2023, N° 26055
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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