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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 mars 2025, n° 23/10082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2023, N° 26055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/10082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXX6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2023
Date de saisine : 19 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2023, revêtant une sentence partielle rendue le 27 septembre 2022, à [Localité 2] sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055)
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [B],
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41928
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier PRADO et Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, toque : K170
Demandeur à l’incident et appelant
à
Société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20230347
Ayant pour avocats plaidants : Jean DE HAUTECLOCQUE et Me Ezzine ANDOULSI de la SELARL KOMMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1736
Défenderesse à l’incident et intimée
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 6 pages)
I / FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [Z] [B] contre deux ordonnances d’exéquatur prononcées le 12 janvier 2023 par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, qui ont déclaré exécutoires en France une sentence arbitrale partielle rendue le 27 septembre 2022 et une sentence arbitrale finale rendue le 5 décembre 2022. Ces deux sentences ont été rendues à [Localité 2] sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055) par un tribunal arbitral composé d’un arbitre unique, dans un litige opposant M. [B] à la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited (ci-après désignée « la société Hilton »).
2. Le différend à l’origine de ces sentences porte sur l’exécution d’un acte de garantie conclu le 24 mai 2018 entre la société Hilton, M. [B], la société IPC Jerusalem Ltd (ci-après « IPC »), qui est propriétaire d’un hôtel et d’appartements qui y sont associés gérés par la société Hilton en vertu d’un « management agreement » sous la dénomination « Waldorf Astoria Jerusalem » et « The Residences of The Waldorf Astoria Jerusalem », contrôlée par la société de droit luxembourgeois Silverstone Capital Management détenue et contrôlée par M. [B], et enfin la société de droit luxembourgeois Yellowstone Capital Management S.A. (ci-après « Yellowstone »), spécialisée dans le financement de projet et également détenue et contrôlée par M. [B].
3. En vertu de cet acte, M. [B] s’engageait à garantir certaines des obligations des sociétés Yellowstone et IPC, dont le paiement des redevances de licence cumulées et impayées, au profit de la société Hilton au titre des conventions suivantes :
— un contrat de gestion conclu le 17 avril 2008 entre les sociétés Hilton et IPC visant l’exploitation de l’hôtel et de la résidence associée à [Localité 1] ;
— une convention de prêt et de contribution financière conclue le 24 mai 2018 entre les sociétés Yellowstone et Hilton.
4. Considérant que les sociétés IPC et Yellowstone n’avaient pas exécuté leurs obligations au titre de ces conventions, et en l’absence d’exécution de la garantie par M. [B], la société Hilton a engagé une procédure d’arbitrage contre ce dernier le 16 février 2021 conformément à la clause compromissoire stipulée dans l’acte de garantie.
5. Par sentence partielle du 27 septembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur doit payer à la Demanderesse 18 626 936,14 USD, comprenant :
i. 2 000 000 USD au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées ;
ii. 71 480,32 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées jusqu’au 4 août 2021 ;
iii. 16 555 455,82 USD au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti et intérêts courus sur celui-ci jusqu’au 4 août 2021.
b. Les questions suivantes sont réservées :
i. le droit de la Demanderesse (le cas échéant) à des intérêts après le 4 août 2021 ; et
ii. les frais, dont les frais de l’arbitrage.
c. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés.
6. Par sentence finale du 5 décembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. 45.860,45 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées du 5 août 2021au 6 octobre 2022 ; et
ii. 2.934.978,94 USD au titre des intérêts sur le Prêt et le Montant de la Contribution Financière Non Amorti du 5 août 2021 au 6 octobre 2022.
b. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. les intérêts supplémentaires sur 2.117.340,77 USD (à savoir le principal et les intérêts dus au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées au 6 octobre 2022), dus pour la période à compter du 7 octobre 2022, composés quotidiennement pour les périodes trimestrielles successives commençant chaque 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier au taux LIBOR USD 3 mois applicables le premier jour de cette période +1% jusqu’à la date de paiement ; et
ii. les intérêts supplémentaires sur le montant de 19.490.434,76 USD (à savoir, le principal et les intérêts dus au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti au 6 octobre 2022) qui se produiront au taux de 14% par an cumulé quotidiennement, du 7 octobre 2022 à la date du paiement, et composé le 25ème jour de chaque mois civil successif (ou, s’il s’agit d’un jour autre qu’un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant).
c. Le Défendeur versera à la Demanderesse les sommes suivantes :
i. 886.201,40 £ au titre des frais de procédure, dépenses et débours de la Demanderesse, ainsi que la TVA applicable ; et
ii. 241.930,30 USD au titre des frais de l’arbitrage tels que fixés par la Cour de la CCI avec la TVA applicable.
d. Les autres requêtes, demandes et moyens de défense sont rejetés.
7. Par requête du 22 décembre 2022, la société Hilton a sollicité l’exéquatur des sentences.
Par deux ordonnances du 12 janvier 2023, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a revêtu ces sentences arbitrales de l’exéquatur, leur conférant force exécutoire en France.
8. La société Hilton a notifié les ordonnances d’exéquatur à M. [B] les 31 janvier 2023 et 8 février 2023 par actes valant signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
9. Par déclarations du 6 juin 2023, M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ces deux ordonnances d’exéquatur.
10. M. [B] a fait notifier ses conclusions d’appel par voie électronique le 6 septembre 2023.
11. Il a sollicité, par voie d’incident, l’arrêt de l’exécution des deux sentences. Dans sa réponse à incident, la société Hilton a soulevé l’irrecevabilité des appels pour cause de tardiveté.
12. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« 1) Déclare l’appel formé par Monsieur [Z] [B] contre l’Ordonnance d’exequatur du 12 janvier 2023 de la Sentence partielle du 27 septembre 2022 irrecevable ;
2) Dit que la présente ordonnance met fin à l’instance ;
3) Rejette toutes autres demandes ;
4) Condamne Monsieur [Z] [B] à payer à la société Hilton la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens "
13. Par deux arrêts en date du 2 juillet 2024, la cour, statuant sur déféré de M. [B], a infirmé les deux ordonnances du 14 décembre 2023 et a déclaré les deux appels de M. [B] recevables.
14. Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, et a invité les parties à faire valoir leurs observations par voie de note écrite puis par conclusions d’incident.
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2015, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 909, 911-1, 911-2 et 916 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Déclarer irrecevables les conclusions soumises par la société Hilton le 28 novembre 2024 ;
— Rejeter les demandes de la société Hilton ;
— Condamner la société Hilton aux dépens
— Condamner la société Hilton à verser à M. [Z] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Hilton demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des anciens articles 909, 910-2, 914 et 916 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Déclarer recevables les conclusions d’intimée notifiées par HILTON le 28 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de cinq mois fixé au 2 décembre 2024,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
17. L’incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 6 février 2025.
II/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la société Hilton
i. Enoncé des moyens
18. La société Hilton soutient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 décembre 2023, ayant autorité de la chose jugée au principal, a mis fin à l’instance d’appel et interrompu les délais pour conclure, en l’absence d’effet suspensif du déféré formé à son encontre. Elle fait valoir que l’arrêt rendu sur déféré le 2 juillet 2024, qui a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023, marque la reprise d’instance et a fait courir un nouveau délai de cinq mois, en raison de son domicile situé à l’étranger, de sorte que le délai dont elle disposait alors pour notifier ses conclusions d’intimée en application de l’article 909 du code de procédure civil expirait le 2 décembre 2024 et que ses conclusions notifiées le 28 novembre 2024 sont dès lors recevables.
19. M. [B] fait valoir qu’aucun texte ne prévoit l’interruption de l’instance d’appel ou du délai de l’article 909 du code de procédure civile en cas de déféré, que celui-ci n’ouvre pas une instance autonome mais qu’au contraire l’instance d’appel dans laquelle il s’inscrit se poursuit, de sorte que la question de l’absence d’effet suspensif du déféré est indifférente. Il en conclut que l’ordonnance d’incident du 14 décembre 2023 n’a pas mis fin à l’instance d’appel, aucune conclusion utile ne pouvant être tirée des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile qui tend seulement à définit les catégories de décision susceptibles de donner lieu à déféré. Il ajoute que l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ne permet pas de justifier d’une extinction de l’instance mais aurait visé seulement, à défaut de réformation, à empêcher l’introduction d’un nouvel appel à l’encontre de la même ordonnance d’exéquatur.
20. M. [B] fait valoir que la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 14 novembre 2019, invoquée par la société Hilton, n’est pas transposable en l’espèce car elle est intimée et que l’irrecevabilité de ses conclusions n’engendrera aucune atteinte disproportionnée à ses droits de la défense ni aucune mise en cause de la sécurité juridique, puisque, ayant obtenue l’exéquatur de la sentence arbitrale, elle aura accès au juge et pourra voir sa demande entendue.
21. Il conclut que la société Hilton devait déposer et notifier ses conclusions d’intimée au plus tard le 6 février 2024, aucun empêchement matériel n’y faisant obstacle, de sorte que ses conclusions notifiées le 28 novembre 2024 sont irrecevables car tardives.
ii. Appréciation du mérite de l’incident
22. Aux termes de l’article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration d’appel déposée par M. [B], l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel a autorité de la chose jugée au principal.
23. Cette ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours de sa date en application de l’article 916 du code de procédure civile. Toutefois, en l’absence de disposition légale le prévoyant, ni ce délai de recours ni le déféré n’ont d’effet suspensif.
24. Il en résulte que, dans le rapport procédural entre les parties à une instance d’appel, l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l’appel irrecevable produit pleinement ses effets à compter du jour de son prononcé, peu important que le déféré ne crée pas une instance distincte et autonome de l’instance d’appel initiale puisque seul opère le plein effet de l’ordonnance du conseiller de la mise en état mettant fin à l’instance jusqu’à ce qu’il en soit éventuellement jugé autrement par la cour saisie sur déféré.
25. En l’espèce, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023, l’appel formé par M. [B] contre l’ordonnance d’exéquatur du 12 janvier 2023 de la sentence partielle du 27 septembre 2022 a été déclaré irrecevable.
26. A compter de cette date, indépendamment du délai de recours et du déféré de cette ordonnance à la cour qui a été effectivement formé par M. [B], l’instance d’appel a pris fin. Aucune obligation n’incombait plus aux parties dans cette instance qui n’avaient plus à accomplir de diligences pour la mener jusqu’à son terme. Ainsi, il n’incombait plus à l’intimée de conclure en défense.
27. Aucun délai pour conclure dans l’instance d’appel ne pouvait donc plus être opposé à la société Hilton, puisque sa défense n’avait plus d’objet. Il en découle que la question de la possibilité ou de l’impossibilité technique de déposer des conclusions par voie électronique est indifférente comme l’est la question de savoir s’il convient de traiter différemment l’appelant ou l’intimé puisqu’aucune diligence ne peut plus être mis à la charge de l’un ou de l’autre à compter de l’ordonnance prononçant l’irrecevabilité de l’appel.
28. Par arrêt en date du 2 juillet 2024, la cour a infirmé l’ordonnance d’incident du 14 décembre 2023 et a déclaré l’appel formé par M. [B] recevable.
29. Le dispositif de cet arrêt infirmatif se substitue à celui de la décision exécutoire du conseiller de la mise en état, avec effet à compter de la date de son prononcé, soit en l’espèce à compter du 2 juillet 2024.
30. Il en résulte que l’instance d’appel a repris à compter de cette date, les délais de procédure en cours qui avaient été de droit interrompus par la décision infirmée qui avait mis à l’instance démarrant à nouveau leur cours, pour un nouveau délai de même durée que le délai initial, à compter de la date de l’arrêt infirmatif.
31. En l’espèce, le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile n’était pas expiré lorsque l’instance d’appel a pris fin par suite de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023 puisque, les conclusions d’appel ayant été notifiées le 6 septembre 2023, le délai dont disposait la société Hilton, domiciliée à l’étranger, pour déposer et notifier ses conclusions d’intimée expirait le 6 février 2024.
32. Il en résulte que la société Hilton a disposé d’un nouveau délai de cinq mois à compter du 2 juillet 2024 pour déposer et notifier ses conclusions d’intimée.
33. Par suite, les conclusions qu’elle a notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 sont recevables.
B. Sur les frais de l’incident
34. En considération de la nature de l’incident et de son issue, chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
35. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties dans le cadre du présent incident.
III/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare recevables les conclusions d’intimée déposées et notifiées par voie électronique par la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited le 28 novembre 2024,
2) Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident,
3) Déboute M. [Z] [B] et la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4) Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mardi 17 juin 2025 pour fixation d’un calendrier de clôture et de plaidoiries.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Mars 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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