Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01428
CPH Lens 19 octobre 2023
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CA Douai
Infirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que M. [D] n'a pas établi de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que son inaptitude n'était pas liée à un tel harcèlement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a pris des mesures adaptées pour préserver la santé du salarié et que l'inaptitude n'était pas liée à un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Reconnaissance tardive de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas au courant de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement, rendant la demande d'indemnité spéciale de licenciement infondée.

  • Rejeté
    Inaptitude du salarié

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas travailler pendant son préavis en raison de son état de santé, et qu'il n'avait donc pas droit à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01428
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01428
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 19 octobre 2023, N° 22/00136
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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