Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 19 octobre 2023, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 171/15
N° RG 23/01428 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGDM
PS/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
19 Octobre 2023
(RG 22/00136 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association SANTE SERVICES DE LA REGION DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L’association SANTE SERVICES DE LA REGION DE [Localité 4] (l’association ou l’employeur) assure dans l’ancien bassin minier des services d’hospitalisation à domicile. Pour les besoins de son activité elle a engagé M.[D] (le salarié) le 12 décembre 2005 en qualité d’assistant social. Par lettre du 19 février 2018 celui-ci s’est plaint de harcèlement moral en l’imputant implicitement à une infirmière récemment arrivée dans le service (Mme [F]) Le 27 février 2018 l’employeur a transmis sa plainte au CHSCT qui a immédiatement organisé une enquête par voie de questionnaire sur la qualité de vie au travail. Le 8 mars 2018 l’employeur a demandé au médecin du travail de recevoir M.[D]. A l’issue de l’examen celui-ci a préconisé que «dans l’idéal» il ne travaille plus avec Mme [F] Le 15 septembre 2018 M.[D] a été placé en arrêt de travail. Par la suite, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa «maladie anxio-dépressive». Le 16 octobre 2020 la caisse primaire d’assurance-maladie a rejeté sa demande. Le 13 juillet 2021 M.[D] a été déclaré inapte avec obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a été licencié le 4 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 mai 2024 le tribunal judiciaire a reconnu l’affection précitée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
C’est dans ce contexte que par jugement du 19 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de LENS, saisi par M.[D] de demandes indemnitaires, a annulé son licenciement et condamné l’association à lui payer les sommes suivantes:
' 10.462,67 ' nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
' 4999,86 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 499,99 ' bruts au titre des congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 35 000 ' nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 1500 ' nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 24 juin 2024 elle demande le rejet de toutes les demandes et l’octroi d’une indemnité de procédure.
Par conclusions d’appel incident du 11 décembre 2024 M.[D] prie la cour de condamner l’appelante à lui verser les sommes suivantes:
39 998,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire:
10.462,67 euros d’indemnité spéciale de licenciement
4 999,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
32 499,09 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la demande d’annulation du licenciement
En substance, M.[D] soutient que son licenciement est nul pour être la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime. L’employeur, qui nie tout fait de harcèlement moral, affirme avoir suffisamment protégé la santé du salarié et soutient que son inaptitude ne lui est pas imputable.
Sur ce,
aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, lorsque l’inaptitude du salarié a été causée par un harcèlement moral le licenciement en résultant est nul et lorsqu’elle est causée par des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité il est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M.[D] se borne à soutenir que depuis l’arrivée de la nouvelle infirmière dans le service en décembre 2017 il a été victime de «pressions, de mépris, de surcharge de travail et d’invectives de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa probité et à son intégrité professionnelle sur une période de 10 mois » mais ses dires ne sont ni datés ni circonstanciés ni étayés de justificatifs sérieux. Il ne donne aucun détail des comportements prêtés à Mme [F] et plus généralement à l’employeur. Dans son courriel du 5 mars 2018 le salarié indiquait, entre autres, «on cherche à me discréditer… on tente de m’incriminer de mal faire mon travail » mais sans élément. Ses courriels des 18 février et 23 mars, évoquant une cabale montée contre lui, sont dénués de précision. La matérialité des agissements dénoncés ne peut résulter de leur dénonciation auprès du médecin du travail et du constat d’inaptitude alors qu’il n’a rien constaté personnellement. Suite à la première alerte émise par le salarié sur ses conditions de travail l’association a immédiatement saisi le CHSCT et diligenté une enquête interne. Elle a par ailleurs sans délai adressé M.[D] à la médecine du travail. Suite à l’examen le médecin du travail n’a transcrit aucune réserve sur la fiche de suivi périodique. Interrogé par l’employeur il l’a complétée à sa demande en indiquant que l’on « aurait affaire à des soucis de l’ordre strict des ressources humaines » et que« l’idéal serait qu’il [M.[D]] ne travaille plus avec cette personne ». Il est résulté de l’interrogatoire de plusieurs dizaines de salariés que M.[D] a rechigné au travail en équipe avec Mme [F] mais que personne n’a imputé à celle-ci un management toxique si tant est qu’elle disposait d’un pouvoir hiérarchique. Les conclusions de cette enquête sont corroborées par les témoignages versés au dossier. Dans son courriel de dénonciation de « l’opprobre et du discrédit s’étant abattus » sur lui, adressé à sa direction le 22 mars 2018, M.[D] faisait allusion à des documents de nature à conforter ses dires mais il ne les verse pas aux débats. La preuve de reproches infondés adressés au salarié n’est pas rapportée. M.[D] ne peut faire grief à Mme [F] d’avoir signalé des dysfonctionnements globaux du service, ce qui relevait de ses attributions. La cour note que bien qu’invité par son responsable direct à rencontrer Mme [F] en sa présence M.[D] n’a pas honoré le rendez-vous. Il n’est au final pas fondé de soutenir que suite à son signalement l’employeur n’a pas pris la mesure de ses difficultés. Il ressort des débats que M.[D] et Mme [F] n’ont travaillé qu’à 4 reprises ensemble au premier trimestre 2018, qu’aucun incident n’a été rapporté et qu’il n’ont plus jamais travaillé en binôme après la préconisation du médecin du travail tendant à les séparer «dans l’idéal ». Il ressort du courriel du 13 septembre 2018 envoyé à la boite structurelle des assistants sociaux que Mme [F] leur a demandé de lui prévoir un binôme pour une visite extérieure le lendemain. M.[D] lui a répondu le 14 septembre à 8 h 37 qu’il ne pouvait pas l’accompagner car il était en visite à domicile, suite à quoi Mme [F] l’a remercié pour sa réponse. Il n’en résulte pas que ce jour-là Mme [F] ait adopté un comportement inconvenant. M. [D] a précipitamment quitté son service ce jour-là à 10 h 38. Dans la matinée son manager lui a demandé de l’appeler afin qu’il ne «reste pas avec son mal-être». Toujours est-il que son affirmation tenant à ce qu’il aurait été contraint de travailler en binôme avec Mme [F] le 14 septembre 2018 est dénuée de fondement. Le grief tenant à la prétendue surcharge de travail n’est quant à lui étayé d’aucune démonstration.
Les éléments médicaux se résument en:
— l’avis d’inaptitude
— des certificats faisant état de troubles anxio-dépressifs voire d’une « dépression sévère » (docteur [S]) mais sans trace d’une prescription de médicaments et d’une démarche de soins
— la reconnaissance de la maladie professionnelle 3 ans après le licenciement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M.[D] n’établit aucun fait laissant présumer le harcèlement moral. Son inaptitude n’ayant pas donc pas pour origine un tel harcèlement le jugement sera infirmé.
La demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
à l’appui de cette demande M.[D] soutient, de manière vague, que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et qu’il l’a soumis à des conditions de travail contraires aux préconisations de la médecine du travail. Ces moyens sont infondés pour les raisons explicitées dans la rubrique précédente dont il ressort que l’employeur a immédiatement réagi suite à l’expression de ses difficultés et qu’il a pris des mesures adaptées et suffisantes, conformes aux préconisations de la médecine du travail, pour préserver sa santé en évitant notamment de l’affecter en binôme avec l’infirmière, ce alors même qu’aucun élément ne permettait d’imputer à celle-ci un comportement problématique. L’inaptitude étant sans lien avec un manquement à l’obligation de sécurité la demande de dommages-intérêts pour licenciement non causé sera rejetée.
Les demandes au titre des indemnités de rupture
en application de l’article L 1226-14 du code du travail l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement sont réservées aux salariés déclarés inaptes en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et à condition que l’employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement.
Il résulte des justificatifs produits aux débats que la maladie professionnelle de M.[D] a été reconnue par le tribunal judiciaire en 2024 soit plusieurs années après son licenciement et suite à 3 avis défavorables émis par plusieurs CRRMP. Lors de la rupture du contrat de travail l’employeur était informé du refus de la Cpam de reconnaître la maladie professionnelle. N’étant l’auteur ni d’un harcèlement moral ni d’un manquement à son obligation de sécurité il ne pouvait avoir connaissance, lors du licenciement, de l’origine professionnelle de la maladie du salarié. La demande d’indemnité spéciale de licenciement par doublement de l’indemnité déjà perçue sera donc rejetée. L’intéressé ne pouvait travailler pendant son préavis vu son état de santé. Il n’a donc pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre partie au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
DEBOUTE M.[D] de ses demandes
Dit n’y avoir lieu de le condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile mais le condamne aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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