Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 5 sept. 2025, n° 21/07175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 22 octobre 2021, N° 19/06107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07175 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWD
auquel a été joint par ordonnance du 24 février 2023 le :
N° RG 21/07269 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/06107
APPELANTS :
Monsieur [V] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans le RG n° 21/07269 (Fond)
Madame [U] [C] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Appelante dans le RG n° 21/07269)
INTIMES :
Madame [U] [C] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me SMAIL substituant Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelante dans le RG n° 21/07269 (Fond)
Monsieur [V] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Intimé dans le RG n° 21/07269)
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport, et Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [C] et M. [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 9] (11), sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 septembre 2016, le juge aux affaires familiales jugeait que le crédit immobilier et les charges afférents au domicile conjugal ainsi que la taxe foncière 2017 seront pris en charge par l’époux à titre d’avance sur communauté, que la taxe d’habitation et la taxe foncière 2016 seront partagées pour moitié entre les époux, fixait à la charge de l’époux une pension alimentaire d’un montant de 500 euros au titre du devoir de secours, jugeait que l’épouse prendra en charge le reliquat sur l’impôt sur le revenu, soit 30% de la somme de 1.095 euros, jugeait que l’époux prendra en charge les crédits à la consommation, à titre d’avance sur communauté et que le crédit revolving de 8.000 euros sera réglé avec la liquidation, attribuait la jouissance du véhicule Seat Ibiza à l’épouse à charge pour elle de régler le crédit y afférent, attribuait la jouissance du véhicule en leasing Nissan Qashqai à l’époux.
Par jugement rendu le 25 juin 2018, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce et condamnait M. [X] à payer à Mme [C] la somme de 40.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, cette cour infirmait le jugement de divorce sur le montant de la prestation compensatoire laquelle était fixée à la somme de 50.000 euros à la charge de l’époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2019, M. [V] [X] faisait citer Mme [U] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement rendu le 22 octobre 2021, le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Montpellier :
jugeait que le découvert en compte crédit agricole fait partie du passif de communauté pour un montant de 1.959,93 euros
jugeait que le prêt crédit agricole n°73085040137 fait partie du passif de communauté
jugeait que le crédit revolving et le découvert en compte joint [12] font partie du passif de communauté
déboutait M. [V] [X] de sa demande de récompense
jugeait que M. [V] [X] détient envers l’indivision une créance pour un montant total de 56.135,04 euros au titre du règlement des crédits et des charges de l’immeuble commun
jugeait que M. [V] [X] est débiteur de la somme de 25.000 euros envers l’indivision post communautaire au titre des meubles communs emportés
jugeait que Mme [U] [C] a une créance envers M. [V] [X] pour un montant de 101,86 euros au titre des frais du chien
déboutait les parties du surplus de leurs demandes
constatait que M. [V] [X] a reçu une provision de 75.000 euros et Mme [U] [C] de 25.000 euros
jugeait par conséquent, sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble commun, M. [V] [X] a droit à 26.226,46 euros et Mme [U] [C] à 45.295,14 euros
autorisait Maître [P], notaire séquestre, à libérer ces sommes
ordonnait le partage des dépens par moitié entre les parties
jugeait n’y avoir lieu en équité à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [V] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date 14 décembre 2021 (RG 21/07175) des chefs de sa dette de 25.000 euros envers l’indivision post-communautaire au titre des meubles communs emportés, du montant des droits des parties sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble commun soit la somme de 26.226,46 euros pour lui et celle de 45.295,14 pour Mme [U] [C], ainsi que de l’autorisation donnée à Maître [P], notaire séquestre, à libérer ces sommes.
Mme [C] a également relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2021 (RG 21/07269) des chefs de l’attribution du crédit revolving et du découvert en compte joint [12] au passif de communauté, de la dette de M. [X] de la somme de 25.000 euros envers l’indivision post-communautaire au titre des meubles communs emportés ainsi que du montant des droits des parties sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble commun.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction à l’appelant de justifier de la réponse apportée au courrier du conseil de l’intimée du 13 juillet 2017 et d’une tentative de médiation préalable à l’introduction de l’instance. Il a justifié de sept courriers échangés entre les conseils des parties avant l’assignation relatifs à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, dont sa correspondance du 2 octobre 2017 en réponse à celle du 13 juillet 2017.
Par ordonnance rendue le 24 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure N° RG 21/07269 sous le N° RG 21/07175.
Les dernières écritures de M. [V] [X] ont été déposées le 3 juin 2022 et celles de Mme [U] [C] le 18 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [X], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, des articles 1409, 1433 et 1353 du code civil, de confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne la disposition faisant l’objet de son appel principal (sic), de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à la somme de 25.000 euros au bénéfice de l’indivision post-communautaire, et statuant à nouveau de :
dire et juger qu’il n’est pas débiteur d’une somme quelconque au titre du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal
en conséquence,
dire et juger que la part de chaque partie dans la liquidation se calcule de la manière suivante :
actif à partager : 171.521,60 euros
Son compte d’indivision :
créances à son profit sur la communauté : 1.959,93 euros + 18.513,29 + 923,52 + 1.038 + 112,90 + 210,75 + 24.829,28 + 8.547,37= 56.135,04 euros
dettes = 0
solde : 56.135,04 euros
Créances entre époux : il doit la somme de 101.86 euros à Mme [U] [C]
Droits de Mme [U] [C] : (171.521,60/2) ' (56.135,04 euros /2) + 101,86 = 57.795,14 euros
Ses droits : (171.521,60 /2) + (56.135,04 euros/2) ' 101,86 = 113 726,46 euros
Ayant reçu une provision de 75.000 euros et Mme [C] de 25.000 euros, il revient sur le solde actuellement consigné :
*38.726,46 euros lui revenant
*32 795,74 euros à Mme [U] [C]
débouter Mme [U] [C] de toutes ses demandes dans le cadre de ses appels principaux et incident
maintenir le passif provenant du crédit revolving et du découvert du compte joint [12] au passif de communauté
en conséquence,
ordonner le partage de l’actif net par remise à sa personne de la somme de 113 726,46 euros et de la somme de 57 795,14 euros à Mme [U] [C], soit 38.726,46 euros pour lui et 32.795,74 euros pour Mme [U] [C] après déduction des avances déjà perçues
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC).
Mme [U] [C], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour au visa des articles 1409 et suivants du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile de:
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur [V] [X] est débiteur de la somme de 25.000 euros envers l’indivision post communautaire au titre des meubles communs emportés
dire que M. [V] [X] est débiteur de la somme de 50.000 euros envers l’indivision post-communautaire au titre des meubles emportés
dire que M. [V] [X] lui doit donc 25.000 euros
réformer le jugement en ce qu’il a dit que M. [V] [X] détient envers l’indivision une créance pour un montant total de 56.135,04 euros au titre du règlement des crédits et des charges de l’immeuble commun
dire et juger que le solde du crédit dû à la [12] au titre du crédit renouvelable [10] soit 8.547,37 euros est une créance propre à M. [V] [X]
dire et juger que M. [V] [X] détient la somme de 47.587,67 euros à titre de récompense sur la communauté au titre des frais communs qu’il a assumés depuis l’ordonnance de non-conciliation
débouter M. [V] [X] de ses autres demandes
en conséquence,
dire que ses droits sont de 87.068,83 euros (actif 171.521,60/2 – 47.587,67/2 créance de M. [X] sur la communauté + 101,86 + 25.000 créance envers elle)
dire que les droits de M. [X] sont de 84.452,77 euros (actif 171.521,60 /2 + 47.587,67/2 créance sur la communauté -101,86 -25.000 créance envers elle)
dire que les droits dus à chacun en fonction des sommes déjà perçues sont :
-84.542,77 ' 92.679,09 euros = -8.226,32 euros à M. [V] [X]
-87.068,83 ' 45. 295,14 euros = +41.773,69 euros à Mme [U] [C]
ordonner le partage de l’actif net par remise de la totalité du solde disponible chez le notaire soit la somme de 33.547,37 euros à Mme [U] [C]
autoriser Maître [P], notaire séquestre, à libérer ces sommes
condamner M. [V] [X] à verser le solde de l’actif qu’il lui doit sur les deniers qu’il détient à hauteur de 8.226,32 euros
confirmer le jugement sur le surplus
dire n’y avoir lieu à versement d’un article 700 du code de procédure civile
rejeter la demande faite par M. [X] à ce titre
partager les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En présence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de la dette de M. [X] envers l’indivision post-communautaire au titre des meubles communs emportés, de l’attribution du crédit revolving et du découvert en compte joint [12] au passif de communauté, de la créance de M. [V] [X] envers l’indivision au titre du règlement des crédits et des charges de l’immeuble commun, du montant des droits des parties sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble commun et de l’autorisation du notaire de libérer ces sommes, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
*****
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
* Sur le crédit revolving et le découvert en compte joint [12] ainsi que le montant de la créance de M. [X] envers l’indivision
— Le premier juge a retenu le crédit revolving et le découvert en compte joint [12] au titre du passif de la communauté et a reconnu une créance de M. [X] envers l’indivision à ce titre.
S’agissant du crédit revolving signé le 1er avril 2014 et souscrit auprès de la [12] au sein de laquelle les parties disposaient d’un compte joint, il a considéré que la plainte pour faux déposée le 18 août 2016 par l’ex épouse ne suffisait pas à démontrer que le crédit avait été contracté sans son consentement et qu’il n’avait pas profité à la communauté. Il a retenu que M. [X] justifiait avoir réglé au contentieux la somme de 8547,37 euros à la [12] faisant partie du passif définitif de la communauté et ouvrant droit à créance, portant ainsi la créance de M. [X] à la somme totale de 56135,04 euros.
— Au soutien de son appel, Mme [U] [C] fait valoir qu’elle ignorait l’existence du crédit renouvelable dénommé « [10] » jusqu’à ce que M. [X] en fasse état par téléphone mi-août 2016 puis dans les pièces versées en vue de l’audience de conciliation. Elle reproche à la décision déférée de ne pas avoir tenu compte du fait que les documents relatifs au crédit renouvelable comportent une écriture identique dans les parties renseignées à son nom et à celui de son ex-époux, ce qui démontre à son sens que son ex-époux a souscrit ce crédit à son insu, a renseigné toutes les parties des documents et signé en ses lieu et place. Elle expose que la plainte qu’elle a déposée est toujours en cours selon les renseignements communiqués par la gendarmerie. Elle ajoute que la banque elle-même a convenu que le crédit avait été souscrit sans son consentement et a accepté de la dégager de toute responsabilité. Elle en conclut qu’il s’agit d’une dette strictement personnelle à M. [X], que le crédit n’a pas bénéficié au ménage et ne saurait dès lors être inscrit au passif, le montant retenu par le premier juge devant dès lors être déduit du montant total de la créance de ce dernier laquelle doit être fixée à la somme de 47587,67 euros.
— En réponse, M. [V] [X] observe que le crédit en question a été souscrit plus de deux ans avant l’introduction de la procédure de divorce. Il soutient que la plainte de son ex-épouse relative à cet emprunt a été classée sans suite et relève qu’elle ne justifie nullement d’une enquête toujours en cours. Il considère que son épouse n’a obtenu d’être écartée de toute poursuite par la banque qu’en raison de son insistance, la position prise par l’organisme bancaire étant sans influence dans les rapports entre époux lesquels sont régis par le régime de communauté de sorte que le découvert du compte comme le crédit revolving doivent être inscrits au passif de la communauté.
Réponse de la cour
En application des articles 1409 et suivants du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants conformément à l’article 220, et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas des autres dettes nées pendant la communauté.
Toute dette contractée par un époux seul pendant le mariage est présumée avoir été contractée dans l’intérêt commun et doit être supportée par la communauté, sauf à démontrer que la dette est une dette propre par nature ou que la dette a été contractée dans l’intérêt personnel de l’un des époux.
Il incombe par conséquent à Mme [C] de combattre la présomption du caractère commun de la dette en rapportant la preuve qu’il s’agit d’une dette propre à l’époux ou contractée dans son seul intérêt personnel.
En l’espèce, si Mme [C] indique n’avoir appris l’existence du crédit renouvelable « Etoile avance » que mi-août 2016, elle ne conteste pas en revanche avoir connaissance du compte commun des parties n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à la [12].
Or, la cour relève que le relevé bancaire du 3 décembre 2015 du compte courant commun des parties n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à la [12](pièce n°18 de l’appelant) mentionne expressément un récapitulatif de la situation des divers comptes, au titre desquels le crédit renouvelable « Etoile avance » avec précision du numéro de compte et du solde, soit en l’espèce -5000 euros. De même, l’échéance mensuelle de remboursement de ce crédit renouvelable fait l’objet d’une écriture au débit du compte commun [12] des parties à la date du 5 novembre 2015 intitulée «Crédit renouvelable 04499101857010202 Echéance sur Etoile Avance». Ces mentions suffisent à démontrer que l’ex-épouse avait bien connaissance de la souscription de ce crédit renouvelable dont les échéances de remboursement étaient prélevées sur un compte commun aux parties. Ce n’est que le 18 août 2016 qu’elle a contesté ce crédit au moyen d’un dépôt de plainte pour usage de faux contre son conjoint, concomitamment à sa requête en divorce déposée le même jour.
Elle se prévaut d’une enquête toujours en cours mais ne produit aucune pièce pour le démontrer et ne justifie d’aucune démarche auprès du procureur de la République pour connaître l’état d’avancement de sa plainte.
Le fait que la banque ait accepté, dans le cadre de ses relations commerciales avec Mme [C], de ne pas engager sa responsabilité sur cet emprunt suite à une réclamation de sa part, ne suffit pas à démontrer que la dette a été souscrite dans l’intérêt personnel de M. [X] et n’a pas bénéficié au ménage.
En conséquence de quoi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu au passif de la communauté le crédit renouvelable et le découvert en compte joint [12], et retenu une créance de 8547,37 euros à ce titre détenue par M. [X] envers l’indivision, portant la créance totale de ce dernier à la somme de 56135,04 euros au titre du règlement des crédits et des charges de l’immeuble. La décision est confirmée sur ces chefs.
* Sur la dette de M. [X] envers l’indivision post communautaire au titre des meubles communs emportés
— Le premier juge a retenu que l’ex-épouse démontrait que M. [X] s’était rendu au domicile conjugal avec un camion le 18 novembre 2022 et avait procédé au déménagement de l’ensemble du mobilier et des équipements de cuisine tandis que ce dernier ne produisait aucune pièce au soutien de ses affirmations selon lesquelles Mme [C] avait également subtilisé du mobilier, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’un partage des meubles entre les époux.
En l’absence de pièces produites pour justifier de la valeur du mobilier, il a retenu au vu du nombre et des équipements de cuisine emportés la somme de 25 000 euros.
— Au soutien de son appel, M. [V] [X] fait valoir que son ex-épouse avait déjà emporté du mobilier lors de son départ du domicile conjugal puis au mois de novembre 2016. Il ajoute que le constat d’huissier qu’elle produit ne démontre pas que le domicile soit vide. Il indique avoir pris un buffet en pin, une table en pin extensible avec six chaises, un four et un chauffe-plat Siemens achetés en 2007, 2 canapés Cuir Center achetés en 2000, un sèche-linge Bosch acheté en 2009, un lit deux places, un lave-linge Electrolux acheté en 2010, un congélateur Liebherr acheté en 2005, un téléviseur Samsung 95 cm acheté en 2007 et une table de jardin avec six chaises achetées en 2007. Il estime à la somme de 1600 euros la valeur du mobilier qu’il a pris avant la vente du domicile s’agissant de meubles vétustes.
Il observe que son ex-épouse, qui s’était gardée de produire les factures des meubles en première instance, en produit quelques unes mais n’applique aucune décote pour vétusté. Il fait grief à la décision déférée d’avoir arbitré à 25000 euros sa dette au titre des meubles emportés, sans liste précise desdits meubles ni justificatifs de leur valeur, en diminuant simplement de moitié le montant de la demande de son ex-épouse qu’il qualifie d’extravagant. Il considère n’être redevable d’aucune dette à ce titre dès lors qu’il n’a fait que récupérer les objets vétustes que son ex-épouse avait bien voulu laisser après s’être elle-même servie.
— En réponse et au soutien de son appel incident, Mme [U] [C] expose qu’elle a quitté le domicile le 8 septembre 2016 sans emporter aucun meuble tandis que son époux a organisé un déménagement le 18 novembre 2016, emportant, outre les objets qu’il reconnaît, un réfrigérateur, trois autres lits, deux fauteuils, l’intégralité des dressings, six tables de chevet, du matériel hi fi, des tables basses, des robots ménagers, et d’autres équipements de cuisine et de jardinage dont elle dresse la liste dans ses conclusions. Elle évalue à 104 000 euros la valeur des biens emportés par son ex-époux et indique maintenir sa demande à la somme de 50 000 euros afin de tenir compte de la vétusté.
Réponse de la cour
En application de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, les attestations des parents de l’appelant qu’il produit en cause d’appel ne font état que du fait qu’ils l’ont aidé à récupérer « des objets de première nécessité », sans autre précision. Elles sont sans valeur probatoire quant à la question de savoir si l’ex-épouse elle-même avait emporté des objets.
Les deux seules autres attestations produites proviennent de la nouvelle compagne de M. [X] et de M. [N], qui ne précise pas la nature de ses relations avec ce dernier, l’un comme l’autre exposant que lorsqu’ils l’ont aidé à déménager le 18 novembre 2016, la maison était déjà partiellement vidée d’une partie du mobilier, sans autre précision.
M. [X] ne dresse aucune liste précise du mobilier selon lui emporté par son ex-épouse et ne produit aucune facture.
Ces attestations ne suffisent donc pas à démontrer qu’un partage de mobilier soit intervenu entre les parties comme le soutient M. [X] alors que l’intimée justifie pour sa part d’un déménagement opéré le 18 novembre 2016 par l’ex-époux, ayant nécessité l’intervention de plusieurs personnes et d’un camion, et produit des factures à hauteur de 12600 euros afférentes à une partie du mobilier.
Pour le surplus des meubles que M. [X] reconnaît avoir emportés et pour lesquels Mme [C] n’a pas produit de facture, à savoir un buffet en pin, une table en pin extensible avec six chaises, un lit deux places, un téléviseur Samsung 95 cm acheté en 2007 et une table de jardin avec six chaises, leur valeur actuelle peut être fixée à la somme totale de 5438 euros au vu des prix proposés par différentes enseignes sur les annonces produites par Mme [C].
La cour retient donc une valeur totale d’achat de 18 038 euros pour les meubles emportés par M. [X], observe que les factures produites par l’ex-épouse datent de 1993 pour la plus ancienne et 2014 pour la plus récente, de sorte qu’il convient de tenir compte de la vétusté des objets. En conséquence de quoi, la dette de M. [X] envers l’indivision au titre des meubles communs emportés sera ramenée à la somme de 10 000 euros.
La décision est infirmée en ce sens.
* Sur les droits des parties sur le prix de vente de l’immeuble commun et l’autorisation du notaire de libérer ces sommes
En l’absence de contestation des parties sur ce point, l’actif à partager est de 171 521,60 euros correspondant au produit net de la vente d’un bien immobilier commun après apurement du crédit en cours et des frais.
La cour a confirmé la créance totale de M. [X] envers l’indivision à hauteur de 56135,04 euros.
La dette de ce dernier est ramenée par la cour à la somme de 10 000 euros au titre des meubles emportés.
Le solde des comptes d’indivision de M. [X] s’élève par conséquent à 56135,04 -10 000= 46 135,04.
La créance de Mme [C] envers son époux à hauteur de 101,86 euros n’est pas contestée par les parties.
Il en résulte que les droits des parties s’établissent comme suit :
Mme [C] : (171 521,60/2) – (46135,04/2)+101,86=62 795,14 euros
M. [X] : (171 521,60/2) + (46135,04/2) -101,86 = 108 726,46 euros
Tenant la provision déjà perçue par M. [X] à hauteur de 75 000 euros et Mme [C] à hauteur de 25 000 euros, il revient sur le solde consigné :
-33 726,46 euros à M. [X]
-37 795,14 euros à Mme [C].
La décision est infirmée en ce sens et le notaire séquestre autorisé à libérer les sommes fixées par le présent arrêt.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
La nature du litige commande de dire que chaque partie supportera les dépens d’appel par elle exposés et de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens.
Pour des motifs tenant à l’équité, l’appelant est débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au montant de la dette de l’appelant au titre des meubles emportés, du montant des droits des parties sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble commun et de l’autorisation donnée au notaire de libérer ces sommes
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [X] est débiteur de la somme de 10.000 euros envers l’indivision post communautaire au titre des meubles communs emportés
Dit que sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble commun, M. [V] [X] a droit à 33 726,46 euros et Mme [U] [C] à 37 795,14 euros
Autorise Maître [P], notaire séquestre, à libérer ces sommes
Y AJOUTANT
Dit que chaque partie supportera les dépens d’appel par elle exposés
Déboute M. [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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