Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2024, n° 24/08182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08182 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P66Y
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 26 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
Non comparant représenté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter pour l’exécution provisoire d’une obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2023 du préfet de la [Localité 3].
Par ordonnances des 15 août, 10 septembre et 10 octobre 2024, confirmées en appel le 17 août 12 septembre et 12 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [E] [D] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 octobre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2024 à 20 heures 07 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
Le conseil de X se disant [E] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [E] [D] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [E] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de X se disant [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que suite à la requête d’appel, X se disant [E] [D] a indiqué au greffier qui lui rappelait la possibilité de demander à comparaître qu’il n’entendait pas solliciter cette comparution ; qu’il a été représenté par son conseil ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [E] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le rapport de consultation décadactylaire édité le 10 août 2024 met en évidence que X se disant [E] [D] est connu défavorablement des services de police sous différentes identités pour des faits constitutifs d’une menace grave à l’ordre public :
' vol à l’étalage signalisé le 20 janvier 2023,
' vol par effraction dans un lieu d’habitation ou dans un local d’entrepôt signalisé le 1er juillet 2023,
' vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu signalisé le 25 janvier 2024,
' entrée irrégulière d’un étranger en France signalisé le 1er février 2024,
' transport non autorisé de stupéfiants signalisé le 15 mars 2024,
' vol à l’étalage signalisé le 8 avril 2024 ;
— X se disant [E] [D] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclarant de nationalité tunisienne, elle a saisi les autorités consulaires de ce pays, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances les 27 août et 5 septembre 2024 au consulat de Tunisie à [Localité 4] ;
— dans un courriel en réponse du 6 septembre 2024, les autorités consulaires ont fait savoir à la préfecture de la [Localité 3] que les empreintes digitales de X se disant [E] [D] ont été transmises en Tunisie pour identification et qu’elle serait informée de la suite réservée à sa demande dès réception des éléments de réponse ;
— des relances à ces autorités tunisiennes ont été effectuées les 1er et 8 octobre 2024 ;
— les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas le reconnaître le 11 octobre 2024 ;
— des demandes de reconnaissance ont été envoyées les 14 et 17 octobre 2024 aux autorités algériennes et marocaines ;
Attendu que si l’autorité administrative n’a pas fait invoqué dans sa requête une attitude d’obstruction manifestée par X se disant [E] [D], cette attitude a été mise en avant par son conseil lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il ressort du dossier que X se disant [E] [D] n’a jamais varié lorsqu’il a revendiqué être de nationalité tunisienne et la réponse donnée par les autorités consulaires de ce pays le 11 octobre 2024 n’est pas susceptible d’être discutée ou appréciée par le juge judiciaire, quelles qu’en soient les prémisses ; que les arguments opposés par son conseil sont inopérants mais manifestent clairement la position de l’intéressé ;
Attendu que X se disant [E] [D] ayant maintenu avoir la nationalité tunisienne par l’intermédiaire de son conseil tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le délégué du premier président, a ainsi manifesté un comportement obstructif, révélé dans les quinze derniers jours, cette position ne permettant pas d’organiser avec sérieux les investigations pour l’identifier ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est dès lors confirmé en ce qu’il a retenu ce comportement qui permettait à lui seul la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [E] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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