Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 févr. 2025, n° 22/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 15 septembre 2022, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°2025/32
N° RG 22/03463 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQ3
MD/CD
Décision déférée du 15 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES ( 22/00015)
A. VIAULES
Section Encadrement
[W] [G]
C/
S.A.S. ELYDAN [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ELYDAN [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [G] a été embauché le 1er septembre 1991 par la SAS Polypide France sans contrat de travail en qualité de responsable des achats et logistique. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de la plasturgie.
A la suite d’un avenant du 15-06-2016 signé avec la SAS Polypide France, M. [G] qui occupait jusqu’à décembre 2015 le poste de responsable grande distribution et vente export branche bâtiment, classifié 900, a vu son périmètre d’intervention s’élargir à la vente à l’export des produits polyethylène pression à compter du 01-05-2016, avec pour rémunération un salaire mensuel brut de 5200 €.
Le contrat de travail a été transféré en décembre 2018 à la société Elydan ayant procédé à l’acquisition de la société Polypide.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 juin au 15 novembre 2020.
M. [G] a adressé un courrier à la SAS Elydan le 15 juillet 2020. Il indiquait être en état d’épuisement, avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et contestait l’application d’une convention de forfait jours en ce qu’il n’aurait pas signé de contrat écrit sur la charge de travail qu’il aurait à assumer.
Lors de la visite de reprise du 19 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 26 novembre 2020, la SAS Elydan [Localité 4] l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 décembre 2020, puis l’a licencié pour inaptitude le 10 décembre 2020.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 5 janvier 2021 pour contester son licenciement, dénoncer l’application de la convention de forfait en jours, demander la condamnation de son employeur à titre de travail dissimulé notamment et demander le versement de diverses sommes.
Par décision du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Castres a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite au rôle par décision du 8 mars 2022.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 15 septembre 2022, a :
— dit et jugé que la convention de forfait jour de M. [G] est privée d’effet,
— dit et jugé fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle,
— condamné la société Elydan à payer à M. [G] le reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 5 384,69 euros déduction faite des 1 500 euros consentis au titre des frais professionnels par la société Elydan à M. [G],
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— dit et jugé équitable que les frais restent à la charge de chacune des parties,
— condamné les parties aux dépens par moitié.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 avril 2023, M. [W] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un reliquat d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS Elydan à lui verser :
28 293,35 euros à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre la somme de 2 829,33 euros à titre congés payés y afférents,
19 599 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien sur la charge de travail,
39 188 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
130 666 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS Elydan, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SAS Elydan aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 février 2023, la SAS Elydan [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [G] à une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’organisation de la SAS Elydan:
Présidée par M. [O] [R], elle exerce une activité de fabrication et distribution de tubes et gaines en plastique pour tous types de travaux; elle dispose de 6 unités de fabrication en France, dont un site implanté à [Localité 4].
Le Président est assisté de 10 directeurs dont M. [Z] [X], directeur commercial du groupe, dont les bureaux sont situés à [Localité 4].
La Direction commerciale comporte 4 responsables:
M.[F] [E], responsable développement international,
M.[Y] [J], directeur commercial bâtiment,
M.[M] [N], directeur commercial travaux publics,
M.[W] [G], responsable GSB et export.
M. [G] impute l’origine de son inaptitude à ses conditions de travail, ayant dû faire face à une surcharge de travail sans suivi, ce qui l’a conduit à un épuisement professionnel puis à être placé en arrêt de travail et déclaré inapte. De ce fait il conclut au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
I/ Sur le temps de travail
1/ Sur la convention de forfait
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Travail no 2016-1088 du 8 août 2016, l’accord collectif relatif au forfait en jours doit fixer les modalités selon lesquelles (article L 3121-64 du code du travail):
. l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
. l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
. le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Egalement l’exécution d’une convention individuelle de forfait conclue sur le fondement d’un accord collectif insuffisant peut être poursuivie sous réserve que l’employeur respecte les dispositions supplétives prévues par l’article L3121-65 du code du travail, à savoir:
'1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail,l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L.3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L.2242-17.'
La convention collective de la plasturgie (article 5-5-1) prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait jours pour les cadres classés au moins au coefficient 900.
M. [G] argue qu’il n’a pas le statut de cadre dirigeant et que même si les bulletins de salaire mentionnent 'cadre forfait jours', il n’a pas signé de convention de forfait, ayant été engagé sans contrat écrit, outre que l’avenant contractuel du 15-06-2016 n’y fait pas référence. Ainsi la convention de forfait est irrégulière.
La société ne remet pas en cause la décision du conseil de prud’hommes lequel a dit que l’intéressé n’avait pas le statut de cadre dirigeant et a jugé que la convention de forfait était privée d’effet, la société ayant conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La convention de forfait irrégulière étant inopposable au salarié, s’appliquent les règles du droit commun relatives aux heures supplémentaires.
2/ Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
***
M. [G], occupant les fonctions de responsable grands comptes et export ( GCB) fait valoir qu’il n’a fait l’objet de la part de l’employeur ni d’un suivi ni d’un entretien sur le temps de travail et qu’il a, en raison d’une surcharge de travail, accompli de nombreuses heures supplémentaires soit un total de 593 heures pour les années 2017 à 2020 et qu’il n’a pas bénéficié des temps de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures, ce qui a eu une incidence sur son état de santé.
Il prétend au paiement d’un montant total de 28293,35 euros au titre des heures supplémentaires accomplies non rémunérées outre les congés payés afférents et il verse à cet effet:
. un tableau récapitulatif des heures accomplies par semaine pour les années 2017 à 2020, sans
sans mention des horaires de travail ( pièce 23),
. quelques mails envoyés à des heures dites hors horaires normaux: à 06h50 – entre 07h03 et 07h59 -19h56 -20h06, plusieurs transmis entre 12h et 14h, les autres courriels versés l’étant à des horaires normaux de travail, ce pour la période à compter de juin 2018.
Les éléments versés par le salarié sont suffisamment précis pour que l’employeur y réponde.
La société réplique que du fait de son statut de cadre au coefficient 900, de son positionnement dans l’entreprise, de ses missions , l’appelant disposait d’une très large autonomie d’organisation de son temps de travail, ce qui la dispensait d’un contrôle strict.
Elle objecte que le tableau des heures ne précise pas les horaires par jour et ne tient pas compte des congés (ainsi 5 jours en août 2018 selon le bulletin de salaire – 11 jours de congés payés en 2019) ni des RTT pris, tel que calculé en pièces 30 et 31( 9 jours RTT pour 2019 et 12 jours RTT pour 2020 et portés sur les bulletins de salaire.
Elle verse également en pièce 34, un relevé des heures effectuées par M. [G] de 2017 jusqu’à son arrêt-maladie en 2020.
L’intimée produit des attestations de:
.M. [X], directeur commercial, certifiant que des points réguliers étaient faits par téléphone ou en présentiel sur la charge de travail, qu’il n’a pas demandé à M. [G] de réaliser des heures supplémentaires,
. M. [R] PDG, affirme que quelques mois après le rachat de la société Polypipe France, il a à la demande de M. [X], procédé à l’entretien professionnel de M. [G] le 03-07-2018 à [Localité 4] et par la suite des entretiens téléphoniques ont eu lieu sur des aspects professionnels.
Il est joint un document manuscrit en date du 03-07-2018 intitulé 'ent. [W] [G]' comportant des notes sur le contenu de l’entretien notamment les objectifs, l’organisation commerciale, la santé.
.Mme [T] DRH du groupe, déclare que le 16-07-2019, lors de sa venue sur le site de [Localité 4], elle a échangé avec M. [G] lequel ne s’est pas plaint d’une surcharge de travail, ni d’heures supplémentaires accomplies ni de pressions insoutenables des clients,
.M. [B], responsable de production sur le site de [Localité 4], explique qu’ayant pour mission de 'mettre et couper les alarmes’ en début et fin de journée et notamment dans les bureaux administratifs, il est présent le matin entre 6h30 et 7h30 et pour le départ entre 17h30 et 18h30. Il atteste qu’à son arrivée et départ sur ces créneaux, il n’a jamais observé la présence des personnels du service commercial .
Sur ce
Le tableau en pièce 34 produit par la société, établi pour la période globale de 2017 à 2020, des relevés de 35 heures de travail par semaine, de congés payés, de prise de RTT, d’activité partielle et de maladie et ne comportant aucune heure supplémentaire, vient contredire les prétentions de M.[G] mais il n’est pas signé du salarié et il n’est pas complété par des fiches de temps mensuelles accréditées.
Le témoignage de M. [B], imprécis quant à la période concernée et quant au périmètre des locaux, ne permet pas d’exclure une activité de l’appelant en dehors d’heures dites normales de travail, ce d’autant que ce dernier pouvait être en télé-travail ou en déplacement.
Les bulletins de salaire mentionnent les prises de RTT et de congés payés tel qu’il s’évince du mail du salarié du 22-04-2020, sollicitant de le porter en congés sur le tableau du 02 au 10 mai 2020 et précisant: 'le solde des congés sera pris comme convenu et accordé au moment des congés d’été'.
S’agissant du décompte par semaine des heures de travail que le salarié dit avoir accomplies, la cour constate que sur 634 heures supplémentaires réclamées pour la période de 2017 à 2020, seules 41 heures ont été décomptées à compter de la 43ème heure, qu’il ne communique pas de courriels pouvant corroborer à tout le moins une amplitude horaire avant juin 2018, que le nombre de courriels transmis très tôt ou très tard est peu important, la majorité l’étant en matinée, un certain nombre entre 12 h et 14 h, aucune des parties ne précisant le temps d’une pause repas et l’employeur ne justifiant pas qu’elle ait pu être prise.
Si aucune des parties n’explicite les implications quotidiennes d’un responsable grands compte et export, à tout le moins les missions nécessitaient des contacts réguliers avec les clients mais aussi avec les supérieurs hiérarchiques, pour faire remonter ceraines difficultés, tel qu’il s’évince du mail du 22 juin 2018.
Au vu de la nature du poste de M. [G] et des éléments de chaque partie, la cour estime que M. [G] a accompli un total de 196 heures supplémentaires, sur la base d’un taux horaire de 34,87 euros à majorer à 25%, pour un montant total de 8457,40 euros outre 845,74 euros de congés payés afférents pour la période à compter de juin 2018 – 2019 et 2020.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
— Sur le défaut d’entretien annuel sur la charge de travail
Les seules attestations produites au débat par l’employeur, à défaut de compte-rendus signés des parties, sont insuffisantes à établir si des entretiens réguliers annuels ont eu lieu et si le contenu des échanges portait sur la charge de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la position du salarié.
Le défaut d’entretien sur la charge de travail s’analysant en un manquement de l’employeur à l’exécution loyale de la relation contractuelle, la société sera condamnée à payer 2000 euros de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré.
* Sur la période de chômage partiel et le travail dissimulé
Selon l’article L 5122-1 du code du travail, en cas de réduction collective de l’horaire du travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
Selon l’article L 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (..)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par les textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M.[G] expose, à l’appui des certificats versés, qu’il a fait l’objet d’un arrêt maladie dérogatoire à compter du 17-03-2020 et a été placé en activité partielle jusqu’au 04-05-2020 mais qu’en réalité il a travaillé en pleine connaissance de l’employeur pendant cette période de suspension du contrat de travail.
Il produit à cet effet divers échanges par mails pour démontrer son activité notamment avec la hiérarchie ( dont les pièces 14 à 21 – 55 – 69-98 – 120 planning) dont il recevait des instructions.
L’appelant argue de la volonté délibérée de l’employeur de dissimuler l’activité exercée et sollicite le versement d’une indemnité pour travail dissimulé de 39188 euros.
La société rétorque que du fait de la crise sanitaire, elle a mis place une activité partielle à partir d’avril 2020 sur la base d’un mi-temps puis d’un trois-quarts temps à partir du 4 mai 2020.
Pour M. [G], les mesures d’activité partielle ont été les suivantes:
. aucune activité partielle en mars 2020, soit une activité normale avec recours au télétravail (pièce n° 44),
. activité partielle à partir du mois d’avril 2020 sur la base d’un mi-temps, une indemnité ayant été calculée sur la base de 91 heures mensuelles (pièce n° 27),
.activité partielle à compter du 4 mai 2020, sur la base de trois-quarts temps, la demande d’indemnisation ayant été présentée pour 45.50 heures (pièce n°28).
Elle oppose que la majorité des mails ont été adressés pendant la période d’activité mi-temps ou trois quart temps sur laquelle l’intéressé disposait d’une liberté d’organisation, les échanges aux mois de mars et avril concernent des échanges courants d’information entre cadres et commerciaux, les sollicitations ne nécessitent pas de réponse immédiate.
Sur ce
Selon la pièce 53 du salarié, M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail procédure dérogatoire pour la période du 17 mars au 06 avril 202, puis du 07 avril au 15 avril 2020 puis du 16 avril au 30 avril 2020.
Par mail du 22 avril 2020, Mme [A], responsable paie, informait M. [G] de ce que 'l’activité partielle prenait le dessus sur l’arrêt maladie dérogatoire (maintien à domicile). Effectivement le maintien à domicile n’a lieu d’être en activité partielle. Par conséquent tu es noté en activité partielle à comtper du 07/04 ( date de fin de ton premier arrêt maladie)'.
La société produit en pièces 44 – 27 et 28, les demandes d’indemnisation à payer par l’Etat pour les mois de mars, avril et mai 2020, desquelles il résulte que M. [G] ne figure pas sur la liste des salariés concernés au mois de mars 2020; pour le mois d’avril, il est sollicité pour lui une indemnisation de 91 heures de travail et pour le mois de mai 2020, une indemnisation de 45,50 heures.
Néanmoins, il y a lieu de relever à l’examen des pièces versées par les parties que:
. M. [G] continue une activité en télétravail en mars 2020 alors qu’il est déclaré en arrêt maladie dérogatoire, situation bénéficiant à un parent par foyer, dès lors qu’aucun d’eux n’est en mesure de télétravailler,
.les divers courriels illustrent plus que de simples échanges d’information entre un salarié et un employeur, mais des instructions données, un travail précis effectué, qui nécessite un certain temps d’investissement, même s’il ne dépasse pas 35 heures au regard du contexte de crise sanitaire, mais dont les limites effectives ne peuvent être appréhendées par rapport aux déclarations de l’employeur, à défaut de planning précisant les horaires.
Aussi la cour considère que la société a volontairement dissimulé une partie des heures travaillées et elle sera condamnée à payer à l’appelant une indemnité de 39188,00 euros pour travail dissimulé.
II/ Sur le licenciement pour inaptitude et sur l’obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M.[G] argue qu’à la suite du rachat de la société en 2018, une restructuration est intervenue, laquelle a conduit à de graves difficultés organisationnelles avec plaintes de clients dont il a alerté la direction mais sans effet.
Ainsi le 21 juin 2018, il recevait des plaintes de son plus gros client, à savoir Leroy Merlin, sollicitant du fait de difficultés de livraison, de changer de circuit logistique avant la fin de l’année et à défaut, il reverrait autrement le partenariat .
Le salarié interpellait le lendemain l’employeur faisant état de problèmes concernant les magasins du sud et écrivait: ' j’espère qu’il nous reste une marge de manoeuvre par rapport à leur propre retraitement'.
Le 20 mai 2019, à la suite d’une interrogation du client Bricoman sur des difficultés de livraison Jano, il indiquait: ' La situation devient plus que critique. Si le directeur des achats Bricoman rentre dans la boucle. Çà va coûter très cher! Je compte sur toi pour pallier cette situation (..)'.
Il écrivait également:
. Le 21 mai 2019 : « La situation devient intenable. D’un client qui était cool avec qui nous étions en train de bien développer toute une gamme de produits sans problème, nous passons à un client qui est en train de remettre en cause tout notre partenariat. Pourquoi chaque jour avons-nous un nouveau problème ' Quand on fait un point, au-delà de comprendre ce qui se passe, on essaye de boucler tout ce qui est en cours de livraison et on s’assure qu’il n’y ait pas d’autres soucis qui viennent s’ajouter à ceux existants. Il faut maintenant prendre une décision (') »,
. Le 6 juin 2019 : « Je suis triste de voir que cela fait quelques mois maintenant que nous trainons cette situation et qu’à aujourd’hui c’est toujours aussi compliqué de livrer correctement. Merci s’il vous plait de faire un point sur les commandes que nous avons à livrer, que [H] et moi soyons au courant des difficultés avant de l’être par les magasins. »
. Le 1er juillet 2019: « Sans commentaires !!!!! Lire jusqu’au bout les discussions qu’il y a sur le réseau! Le titre 'merci Janofrance’ à la suite d’une interrogation sur le suivi du client Leroymerlin, indiquant devoir trouver un approvisionnement parallèle,
. Le 7 avril 2020, il rappelait, suite à un courriel du Président M. [R], à M. [X] sur les contrats LM, la nécessité de respecter une information du client 1 mois avant l’échéance de la facture.
L’appelant explique que son assistante commerciale était débordée et n’intervenait pas que pour lui; qu’outre les appels téléphoniques et les échanges de courriels, il travaillait sur ses dossiers, faisait ses propres statistiques journalières afin d’assurer le suivi de ses clients et de faire toutes les déclarations de fin de mois; que les échanges informels avec M. [X] et une rencontre en juillet 2019 avec Mme [T], DRH, ne remplaçaient pas les entretiens annuels sur la charge de travail à laquelle il a dû faire face également pendant la durée du chômage partiel, ce qui a conduit à un état d’épuisement, à son arrêt de travail en juin 2020 et à la déclaration d’inaptitude liée au manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Aussi il conclut au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société rétorque que le salarié n’a pas saisi le CSE d’une alerte et a été licencié pour inaptitude non professionnelle donc sans rapport avec son emploi.
Elle explique que l’appelant était responsable de deux grands comptes de grande distribution (Bricoman et Leroy Merlin) aux pratiques commerciales combatives envers les fournisseurs, ce qui était connu de lui depuis de nombreuses années.
Elle soutient que l’ensemble de sa hiérarchie a été attentif et se réfère aux attestations de M. [R], M. [X] et Mme [T], outre que la pression alléguée des clients assortie d’une menace de pénalité de retard estimée à 71638,00 € est dérisoire par rapport au chiffre d’affaires réalisé par M. [G] avec ses deux clients; que les difficultés d’approvisionnement ont été prises en charge par la direction notamment par l’embauche d’intérimaires pour suppléer aux besoins supplémentaires du dépôt de [Localité 5] (pièce n° 16: mail de [P] [O] directeur supply chain groupe du 22-06-2020) et M.[G] a engagé des relations plus constructives avec les clients courant juin 2020 (pièces n° 14 à 16: courriels de point de situation des 17 et 18-06-2020); que la fédération des entreprises adhérentes de la grande distribution a neutralisé l’application des pénalités en septembre 2020 (pièce n° 19).
L’intimée souligne avoir mis en place avec les représentants du personnel une procédure d’évaluation des risques et un Document Unique (pièces n° 32 et 33) dans lesquels le risque n° 16 « charge mentale » est estimé faible.
Enfin elle fait remarquer que M. [G] a créé sa propre société concurrente Solutions Alternatives De Distribution France (SAD France) dès le 22 janvier 2021, soit six semaines après son licenciement.
Sur ce
Il n’est pas contesté par l’employeur que le commerce se heurte à la concurrence et à des discussions tendues avec des gros clients et M. [G] ne l’ignorait pas au regard de son poste et de son ancienneté.
Tel qu’il ressort des pièces, M. [G] a toujours été en échanges avec ses supérieurs hiérarchiques, que ce soit par échanges informels qu’il reconnaît ou par courriels et avec lesquels il existait un certain rapport de confiance puisqu’il écrivait le 21-05-2019 à [P] [O]: ' Je suis demain au siège de Bricoman et m’attends à prendre un 'soufflon’ comme jamais. Je compte vraiment sur toi pour que tout cela ne soit qu’un mauvais souvenir'.
La situation apparaissait plus sereine en mai 2020: 'je prends les devants car mieux vaut être armé en arguments au cas où; Aujourd’hui l’anticipation devient plus qu’hier une grande force: un atout majeur.' et le 17 juin, il écrivait: ' période exceptionnelle: donc on fait au mieux! Les magasins appellent mais restent on ne peut plus compréhensifs (..) les chefs de produits me sollicitent pour continuer dans cette dynamique en proposant des opérations (..) Voilà les mots du chef de produits LM électricité (..) .'.
L’appelant a accompli des heures supplémentaires en nombre limité au regard de ses prétentions, a pu prendre des congés et RTT. S’il a travaillé en télétravail pendant une période de suspension d’activité, il n’a pas été relevé d’heures supplémentaires pendant les périodes d’activité partielle.
Il bénéficiait de l’aide d’une assistante commerciale dont il n’est pas établi qu’elle était également affectée à d’autres missions et l’intéressé n’a jamais alerté l’employeur sur ce point.
Pas plus il n’a alerté les instances représentatives ni le médecin du travail sur un état d’épuisement allégué, il ne produit pas le dossier médical du service santé ni un certificat médical circonstancié.
Si la société a manqué à son obligation de sécurité en n’établissant pas d’entretien annuel sur l’incidence charge de travail-vie personnelle, ce manquement est insuffisant pour caractériser un lien entre les conditions de travail et l’inaptitude du salarié, dès lors que la société a mis en place des mesures de prévention des risques psycho-sociaux, qu’il n’est pas démontré une inertie de l’employeur dans la gestion des difficultés avec les clients, pas plus une dégradation de l’état de santé en lien avec les conditions de travail.
Aussi la cour considère que le licenciement pour inaptitude est fondé.
L’appelant sera débouté de ses demandes de prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne réclame pas d’indemnité compensatrice de préavis mais des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il sera débouté par confirmation du jugement déféré.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société au paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 5384,69 euros déduction faite des 1500 euros consentis au titre de frais professionnels par la société Elydan.
Tant M [G] dans ses écritures que la société Elydan sollicitent confirmation du jugement sur ces chefs.
Sur les demandes annexes
La SAS Elydan [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné les parties aux dépens par moitié et débouté M. [G] quant à sa demande de condamnation de la société à des frais irrépétibles,
M. [G] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SAS Elydan [Localité 4] sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel. La SAS Elydan [Localité 4] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour défaut d’entretiens annuels, du travail dissimulé, des dépens et frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS Elydan [Localité 4] à payer à M. [W] [G] les sommes de :
— 8457,40 euros au titre d’heures supplémentaires et 845,74 euros de congés payés afférents pour la période à compter de juin 2018 à 2020,
— 1000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect des entretiens annuels,
— 39188,00 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute M.[G] du surplus de ses damandes,
Condamne la SAS Elydan [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Elydan [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. GILLOIS-GHERA
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