Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2022, N° F21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 JUIN 2025
N° RG 22/02711 N° Portalis DBV3-V-B7G-VM42
AFFAIRE :
[E] [M]
C/
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 2 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00318
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Jessica GRASSET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [E] [M]
Née le 1er mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de PARIS, Plaidant: Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 66
Substituée par Me Brigitte LAPEYRONIE, aovcat au barreau du Val-de-Marne
****************
INTIMEE
Madame [L] [N]
Née le 3 novembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica GREVET de la SELARL AB-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 348
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique en formation double rapporteur du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] a été engagée par Mme [L] [N] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2019 en qualité d’assistante maternelle pour la garde de son enfant [G].
Mme [M] a été placée en congé de maternité et a repris le travail le 1er février 2021.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Par lettre du 24 février 2021, Mme [N] a notifié à Mme [M] le retrait de son enfant avec un préavis d’une durée d’un mois dans les termes suivants :
« Madame,
Conformément à l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, nous avons le regret de vous informer par la présente, de notre décision de vous retirer la garde de notre enfant, [G] [N], dont vous assurez la garde depuis le 5 août 2019.
Votre préavis d’une durée d’un mois calendaire débutera à la date de première présentation de ce courrier par la Poste.
Nous vous précisons que durant cette période de préavis, [G] ne vous sera pas confiée, en raison du chômage partiel de [Y] sur cette même période. Votre salaire sera bien entendu maintenu […]».
Par lettre du 9 mars 2021, Mme [M] a rappelé à son employeur qu’elle bénéficiait d’une protection post congé maternité d’une durée de 10 semaines et lui a demandé de lui adresser une nouvelle lettre lui indiquant la cause réelle de son licenciement.
Par lettre du 9 mars 2021, Mme [N] a indiqué à Mme [M] avoir procédé au retrait de sa fille, le retrait étant, selon elle, une procédure de licenciement particulière prévue à l’article 18 de la convention collective. Elle a précisé être dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée en raison de l’obtention d’une place en crèche, dont la demande avait été faite avant même la conclusion du contrat de travail.
Contestant la rupture de son contrat de travail, le 31 mai 2021 Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en présentant les demandes suivantes :
— fixer le salaire moyen de Mme [M] à hauteur de 858,84 euros bruts mensuels,
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [M],
— condamner Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
. réparation du préjudice subi pour nullité du licenciement : 5 153 euros,
. rappel de salaire dus pendant la période de protection : 396,38 euros,
. incidence compensatrice de congés payés afférents : 39,63 euros,
. indemnité de licenciement légale : 122 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
— remise de documents : certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par document et par mois.
Mme [N] a, quant à elle, demandé que Mme [M] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse est dépourvu de nullité,
En conséquence,
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [M] à verser à Mme [N] la somme de 150 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [M].
Le 8 septembre 2022, Mme [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [M],
Y faisant droit,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse est dépourvu de nullité,
En conséquence,
. débouté Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [E] [M] à verser à Mme [N] de la somme de 150 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [M],
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du licenciement de Mme [M],
— condamner Mme [N] au paiement des sommes suivantes :
. 5 153 euros en réparation du préjudice subi pour nullité de licenciement,
. 396,38 euros au titre du rappel de salaires dus pendant la période de protection,
. 39,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
. 122,30 euros au titre d’indemnité de licenciement,
. 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par document et par mois,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— juger Mme [N] recevable et bien fondée en sa constitution d’intimée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de nullité,
— confirmer le licenciement de Mme [M] par Mme [N],
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— juger que le licenciement de Mme [M] n’est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
— débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
— débouter Mme [M] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si Mme [N] devait être condamnée à des demandes indemnitaires,
— octroyer des délais de paiement sur 24 mois à Mme [N] en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement au motif que celui-ci est survenu pendant la période de protection sur le fondement des articles L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles, L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail. Elle conteste les motifs évoqués par l’employeur pour déroger à la période de protection, ceux-ci n’étant pas suffisants et l’employeur ayant, en tout état de cause, décidé de la licencier dès son retour de congé de maternité suite à une plainte auprès des services départementaux.
L’employeur s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il justifie avoir perdu une part importante de ses revenus liés à la crise sanitaire et avoir obtenu une place en crèche moins coûteuse et leur permettant de maintenir la garde de leur enfant. Il ajoute que si la décision avait été motivée par l’état de grossesse de la salariée, celle-ci aurait été licenciée bien avant son retour de congé maternité. L’employeur conteste avoir adressé un courrier à la protection maternelle et infantile, avoir confié son enfant pendant le congé de maternité à la salariée, avoir appelé les services départementaux du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 423-2 3° du code de l’action sociale et des familles, 'Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie'.
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
Aux termes de l’article L. 1225-4-1 du code du travail, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.'
En l’espèce, la salariée a repris le travail le 1er février 2021 après un congé de maternité.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 24 février 2021, soit dans les 10 semaines suivant le congé de maternité de la salariée, soit pendant la période soumise à la protection relative.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur invoque l’application du droit de retrait prévu à l’article 18 de la convention collective et ne fait pas état de problèmes financiers.
Il y a ainsi lieu de constater que dans la lettre de licenciement, l’employeur se retranche derrière le droit de retrait de l’enfant et que la lettre ne mentionne pas l’un des motifs exigés par l’article L. 1225-4-1 du code du travail, ces dispositions étant applicables à une assistante maternelle.
Postérieurement, dans sa lettre apportant des précisions complémentaires sur la procédure de licenciement du 9 mars 2021, l’employeur mentionne 'être dans l’impossibilité de maintenir [le] contrat de travail en raison de l’obtention d’une place en crèche, dont la demande a été faite avant même la conclusion [du] contrat de travail'.
Ce n’est que dans ses conclusions que l’employeur indique qu’il connaissait des problèmes financiers au sein de son foyer, son époux, exerçant les fonctions de monteur vendeur dans un commerce d’optique, s’étant trouvé en chômage partiel de février à avril 2021, ce qui a entraîné une diminution de ses revenus partiellement compensée par l’indemnité de chômage partiel versée.
Ainsi le motif tiré de problèmes financiers du foyer de Mme [N] ne figurant pas dans la lettre de licenciement, celle-ci se cantonnant à la mention de l’obtention d’une place en crèche, ne peut être retenu.
Sur l’attribution d’une place en crèche, Mme [N] produit une décision du 15 février 2021 d’attribution de place en crèche pour son enfant à compter du 1er avril 2021 dans la micro crèche 'le jardin des coccinelles’ située sur la commune d'[Localité 4].
Or, l’attribution d’une place en crèche à compter du 1er avril 2021 ne saurait justifier à elle seule la mise en 'uvre d’un licenciement dès le 24 février 2021, alors même que la période de protection courait jusqu’au 12 avril 2021.
Au surplus, il résulte de l’analyse des factures de la crèche, que sur la base d’un taux horaire de 9,28 euros et de 123,38 heures par mois, les frais de garde s’élèvent à 1 145 euros par mois. Après prise en compte des aides allouées par la caisse d’allocations familiales, le coût de garde en crèche pour le couple percevant entre 21 320 euros et 47 377 euros de revenus annuels s’élève à 403,06 euros par mois en moyenne, comme calculé par l’employeur.
De son côté, le salaire de Mme [M] est en moyenne de 858,84 euros bruts par mois sur les douze derniers mois. Après prise en compte des aides allouées par la caisse d’allocations familiales, le coût de garde de Mme [M] pour le couple percevant entre 21 320 euros et 47 377 euros de revenus annuels s’élève à 582,97 euros par mois en moyenne, comme calculé par l’employeur.
Ainsi, il résulte un différentiel financier d’environ 179,91 euros par mois, sur une période limitée, la place en crèche étant attribuée à compter du 1er avril 2021 et la période de protection prenant fin au 12 avril 2021, de sorte que l’impossibilité alléguée par l’employeur liée à l’attribution d’une place en crèche pour son enfant n’est pas constituée.
Par conséquent, est nul le licenciement de la salariée qui a été prononcé pendant la période de protection, l’employeur ne rapportant pas la preuve de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée percevait un salaire brut moyen de 858,84 euros par mois, quantum non contesté par l’employeur intimé.
Son agrément d’assistante maternelle lui a été retiré par décision du 20 janvier 2022.
Elle justifie avoir été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2024 au grade de professeur des écoles.
Au vu de ces éléments il sera alloué à Mme [M] la somme de 5 153 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les dispositions de l’article L. 1225-71 du code du travail
En application des dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail, l’employeur doit verser le montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir pendant la période de protection couverte par la nullité, entre le 26 mars 2021 et le 11 avril 2021, soit un montant de 396,38 euros, outre 39,63 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, la salariée justifiant d’une année d’ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté.
Il sera alloué à Mme [M] l’indemnité sollicitée pour un montant de 214,70 euros, dont il sera déduit l’indemnité déjà versée de 92,40 euros, soit un solde de 122,30 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et était dépourvu de nullité et a débouté Mme [M] de ses demandes en conséquence et Mme [N] sera condamnée à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
5 153 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
396,38 euros à titre de rappel de salaires entre le 26 mars 2021 et le 11 avril 2021,
39,63 euros au titre des congés payés afférents,
122,30 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La salariée sollicite, pour la première fois en cause d’appel, des dommages intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail. Elle indique avoir fait l’objet d’une inspection de la part des services du département et que son employeur est à l’origine de cette inspection après avoir déposé plainte. Elle ajoute que le département lui a retiré son agrément après avoir eu connaissance de son travail pendant son congé maternité et des relations conflictuelles avec son employeur. Elle soutient avoir subi un préjudice moral puisqu’elle a dû s’expliquer sans savoir quels parents s’étaient plaints et pour quelles raisons et qu’en réalité ce préjudice est directement lié à la procédure de licenciement.
L’employeur souligne que la salariée n’a pas fait de demande dans le cadre de la procédure de première instance. Il soutient que la salariée ne justifie aucunement de circonstances vexatoires entourant son licenciement. Il conteste avoir dénoncé la salariée aux services du département, et à supposer même qu’une dénonciation ait été faite, il fait valoir qu’il ne peut être soutenu que l’employeur est à l’origine de la perte d’agrément et qu’il en résulte un licenciement vexatoire, la salariée ayant perdu son agrément bien après l’exercice du droit de retrait par l’employeur.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, il résulte de la fiche de suivi assistante maternelle du département du Val-d’Oise signée le 23 juin 2021, que le service de la protection maternelle et infantile a reçu une plainte du parent de [G] par appel du 15 février 2021, faisant part de relations difficiles avec la salariée, qui a accueilli l’enfant quelques jours par semaine durant son congé maternité et exigé un salaire complet. Par suite, une décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle a été prise le 20 janvier 2022 à l’encontre de Mme [M].
Cependant, la plainte de Mme [N] auprès du service du département s’inscrit dans un cadre administratif, lequel est sans lien direct avec la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement par l’employeur auprès de la salariée dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Cette plainte ainsi que la décision de retrait d’agrément ne caractérisent donc pas des circonstances brutales et vexatoires de licenciement.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par Mme [N] à Mme [M] des documents de fin de contrat, un certificat de travail, l’attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), le bulletin de paie rectifié conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Mme [N] sollicite l’octroi de délais de paiement au vu de sa situation, par un échelonnement en 24 échéances.
Mme [M] s’y oppose. Elle fait valoir que Mme [N] Il ne justifie pas de ses revenus actuels. Elle ajoute que l’échelonnement la mettrait également en difficulté au vu de sa situation familiale et de ses revenus modestes.
S’agissant de créances salariales, le juge ne peut accorder aucun délai de grâce.
En revanche, une indemnité de licenciement, en raison de son caractère indemnitaire, peut faire l’objet de délais de paiement.
En l’espèce, si Mme [N] justifie percevoir des allocations France Travail, elle ne produit pas son avis d’imposition aux débats, de sorte que la cour n’est pas informée de sa situation économique dans sa globalité, alors même qu’elle a créé une entreprise individuelle de formalités juridiques tel que publié sur les réseaux sociaux.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de justification de la situation de la débitrice, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [N] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également verser à Mme [M] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [E] [M] est nul,
Condamne Mme [L] [N] à payer à Mme [E] [M] les sommes suivantes :
5 153 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
396,38 euros à titre de rappel de salaires entre le 26 mars 2021 et le 11 avril 2021,
39,63 euros au titre des congés payés afférents,
122,30 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires,
Ordonne la remise par Mme [L] [N] à Mme [E] [M] d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision,
Déboute Mme [E] [M] de sa demande d’astreinte,
Déboute Mme [L] [N] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [L] [N] à payer à Mme [E] [M] la somme de 1 500 euros pour l’ensemble de la procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile au profit de Mme [L] [N],
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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