Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 septembre 2023, N° F22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SAMSIC II ( SAMSIC PROPRETE ), S.A.S. ATALIAN PROPRETE |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1289/25
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEB6
FB/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Septembre 2023
(RG F22/00014 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SAMSIC II (SAMSIC PROPRETE)
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025, au 29 août 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la société Samsic II, pour une durée indéterminée à compter du 17 janvier 2011, en qualité d’agent de propreté.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2020.
Au 1er février 2021, la société Samsic II a perdu le marché 'Clear Channel’ au profit de la société Atalian Propreté.
M. [K] étant affecté sur ce chantier, son contrat de travail a alors été transféré à la société Atalian Propreté en application de la garantie d’emploi conventionnelle prévue par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Selon avis du 5 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 23 juillet 2021, M. [K] a été convoqué pour le 3 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 6 août 2021, la société Atalian Propreté a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er février 2022, M. [K] a attrait les sociétés Samsic II et Atalian Propreté devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Samsic II au paiement de la somme de 36 684 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et pour non-respect des mesures de prévention ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre principal, condamner la société Samsic II au paiement des sommes de :
— 36 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 859 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 585 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— à titre subsidiaire, si la cour n’entrait pas en voie de condamnation contre la société Samsic II, condamner la société Atalian Propreté au paiement des sommes de:
— 36 684 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 859 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 585 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— condamner la société Samsic II au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, la société Samsic II demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [K] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la société Atalian Propreté demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [K] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, M. [K] fait principalement grief à la société Samsic II de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour réduire sa charge de travail et ainsi éviter la survenance d’un burn out sévère ayant justifié un arrêt de travail à compter du 14 décembre 2020.
L’avis initial du 14 décembre 2020 n’énonce pas le motif de l’arrêt de travail. L’avis de prolongation du 11 janvier 2021 évoque un burn out sévère avec prise en charge psychothérapeutique. La mention d’un syndrome dépressif sévère réactionnel au travail n’apparaît que sur l’avis de prolongation du 28 mai 2021. Ce lien avec l’activité professionnelle apparaît, pour partie au moins, corroboré par le courrier rédigé le 12 mars 2021 par le Docteur [N], psychologue, qui relève : 'le trouble thymique actuel massif semblant notamment en lien avec la sphère professionnelle'.
Toutefois, ce syndrome dépressif ,qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration spécifique auprès de la CPAM, n’a pas été reconnu comme maladie professionnelle. La cour ne dispose pas des éléments nécessaires (notamment lui permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette pathologie) pour retenir qu’il relève d’une maladie professionnelle.
Dans ce contexte, la seule mention portée par les praticiens sur les documents médicaux susvisés ne saurait suffire à établir un lien, même partiel, entre le syndrome dépressif constaté et les conditions de travail.
Or, l’appelant ne présente aucun autre élément permettant de conclure à l’existence de la surcharge de travail alléguée susceptible d’expliquer, au moins pour partie, ce syndrome dépressif.
L’accomplissement fréquent d’heures supplémentaires est démontré par les mentions portées sur les bulletins de paie jusqu’en juin 2014.
Il apparaît que la société Samsic II a pris l’initiative de mettre un terme à cette pratique des heures supplémentaires en écrivant au salarié, par courrier du 30 mai 2014 : 'il n’est plus possible que vous effectuiez autant d’heures supplémentaires certaines semaines. Par conséquent, nous vous demandons expressément de ne plus réaliser d’heures en dehors de votre contrat initial, à savoir 35h hebdomadaire'.
Les fiches de paie pour les années 2015 à 2020 ne font nullement état d’heures supplémantaires prestées.
L’appelant ne présente aucun élément laissant supposer la réalisation, au cours de cette période, d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.
Aucun élément ne permet de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre l’accomplissement de nombeuses heures supplémentaires avant juin 2014 et l’épuisement constaté en décembre 2020, alors que le médecin du travail a examiné le salarié, sans émettre la moindre observation, en octobre 2016, juin 2019, mai et septembre 2020.
M. [K] fait valoir que la société Samsic II lui faisait exécuter des journées de travail d’une amplitude incommensurable de 4 heures à minuit.
Il s’appuie sur une attestation de M. [T], chef d’établissement au sein de la société Samsic II, qui indique que l’activité professionnelle amène l’intéressé à avoir des amplitudes horaires pouvant varier de 4 heures à minuit.
Toutefois, l’appelant feint d’ignorer que l’attestant souligne le caractère exceptionnel de cette pratique.
Surtout, cette attestation date du 27 juin 2018. Or, aucun élément ne démontre que cette pratique, alors exceptionnelle, a perduré au cours des 2 années et 6 mois qui ont précédé le constat de l’épuisement.
Les messages électroniques produits par le salarié évoquent des consignes et des encouragements qui apparaissent relever d’une activité professionnelle normale. Ils ne trahissent pas une surcharge de travail.
Ils font également état d’une activité parfois réalisée de nuit.
Les bulletins de salaire portent mention du paiement fréquent de majorations pour travail de nuit. Le nombre d’heures ainsi accompli se révèle toutefois limité (un maximum de 9 heures par mois au cours de l’année 2020).
M. [K] ne présente aucun élément laissant supposer la réalisation d’un nombre d’heures de travail de nuit supérieur à celui mentionné sur les fiches de paie.
Enfin, l’attestation de M. [Z], représentant syndical, datée du 17 décembre 2019, soit près d’un an avant la survenance du syndrome d’épuisement, qui se borne à déclarer 'avoir assisté à plusieurs reprises M. [K] [E] à des entretiens informels au sujet de problèmes d’heures supplémentaires et de ses conditions de travail ', sans la moindre précision, ne saurait, seule, en l’absence d’autre élément venant la corroborer, suffire à établir l’existence et la persistance d’une surcharge de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une surcharge de travail susceptible d’être à l’origine, même pour partie, du syndrome dépressif ne peut être retenue.
Par ailleurs, l’utilisation très occasionnelle par M. [K] de son véhicule personnel ne permet pas de conclure que la société Samsic II mettait à sa disposition des véhicules défectueux représentant un danger pour sa sécurité.
Enfin, M. [K] ne démontre pas que l’épicondylite bilatérale pour laquelle il bénéficiait de soins a été reconnue comme maladie professionnelle, en se bornant à se référer à une mention portée sur un courrier rédigé par un masseur kinésithérapeute. L’appelant ne produit aucun document, notamment émanant de la CPAM, confirmant une telle prise en charge au titre des risques professionnels. Les documents versés au dossier ne permettent pas de conclure que cette pathologie était en lien avec les conditions de travail de l’intéressé au sein de la société Samsic II alors qu’aucune réserve à l’aptitude au poste de travail, aucune préconisation n’ont été émises par le médecin du travail lors des visites susvisées.
Il résulte de l’ensemble de ces considérationsqu’aucun manquement de la société Samsic II à son obligation de sécurité ne peut être retenu.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement pour inaptitude
M. [K] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte d’un manquement de la société Samsic II à son obligation de sécurité. Il ajoute que la société Atalian Propreté ne justifie pas avoir procédé à la consultation du comité social et économique avant de prononcer son licenciement.
L’appelant ne peut opposer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la société Samsic II qui n’a pas décidé de cette mesure, le contrat de travail ayant été transféré à la société Atalian Propreté. En outre, il a été jugé qu’aucun manquement de la société Samsic II à son obligation de sécurité n’apparaissait établi.
Par ailleurs, le contrat de travail s’étant trouvé suspendu, de la date de son transfert à celle de sa rupture, aucun manquement de la société Atalian Propreté à une quelconque obligation de sécurité susceptible d’avoir provoqué l’inaptitude du salarié n’est invoqué et ne peut être caractérisé.
Le transfert du contrat de travail résultant de l’application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouveau prestataire est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien, la société Atalian Propreté ne saurait être tenue responsable d’éventuels manquements, en l’espèce mal fondés, imputables à la société Samsic II.
Il s’ensuit que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Atalian Propreté ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que cette inaptitude résulterait d’un manquement, par ailleurs non établi, de la société Samsic II à son obligation de sécurité.
Enfin, le médecin du travail ayant mentionné expressément dans son avis du 5 juillet 2021 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la société Atalian Propreté, qui n’était pas tenue de rechercher un reclassement, n’avait pas l’obligation de consulter le comité social et éconmique (Cass. Soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Frédéric BURNIER
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