Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 janv. 2024, n° 23/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 janvier 2023, N° F20/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, L' ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04861 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/01470
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES :
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son Président du conseil d’administration et son Directeur général en exercice domiciliés en ces qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [R] est un professeur de fitness inscrit comme travailleur indépendant.
Il est intervenu au sein de l’association sportive du Crédit Foncier de France à compter de septembre 2010 dans le cadre d’une convention de mise à disposition.
Il facturait ses prestations à l’association.
Par courriel du 05 août 2020, l’association lui a annoncé la fin de ses prestations.
Après différents échanges, et faute d’accord, il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de la relation et de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a jugé qu’il était matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil et a renvoyé l’examen du litige à ce tribunal.
Selon déclaration du 26 juillet 2023, M. [J] [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date du 06 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société Crédit Foncier de France et l’association sportive du Crédit Foncier de France.
L’assignation à jour fixe a été déposée le 20 septembre 2023.
Par conclusions jointes à la déclaration d’appel, M. [J] [R] demande à la cour de :
' Réformer le jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes et statuer à nouveau,
' Fixer le salaire de référence de M. [J] [R] à la somme de 2.500 euros bruts mensuels,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 6.197,91 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 7.500 euros bruts au titre du préavis outre 750 euros bruts de congés payés y afférents,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 20.000 euros bruts (8 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 15.000 euros bruts (6 mois) au titre du travail dissimulé,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] les sommes suivantes :
' 9.000 euros bruts à titre de rappel de salaire (congés payés) pour les années 2018, 2019 et 2020,
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de repos compensateur (travail du dimanche),
' 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices financiers du fait de la privation du statut de salarié,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à fournir à M.[J] [R] l’intégralité des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir,
' Condamner solidairement l’association sportive du crédit foncier et le Crédit Foncier à verser à M.[J] [R] la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile) outre la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Par dernières conclusions du 05 décembre 2023, l’association sportive du Crédit Foncier de France demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
' Déclarer l’appel de M.[J] [R] mal fondé,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître de ce litige,
À titre subsidiaire,
' Débouter M.[J] [R] de l’ensemble de ses chefs de demande,
En tout état de cause,
' Condamner M.[J] [R] à verser à l’association sportive du Crédit Foncier de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières écritures du 05 décembre 2023, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :
À titre principal,
' Déclarer l’appel de M.[J] [R] mal fondé,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour connaître de ce litige,
À titre subsidiaire,
' Mettre hors de cause la société Crédit Foncier de France,
' Débouter M.[J] [R] de l’ensemble de ses chefs de demande,
En tout état de cause,
' Condamner M.[J] [R] à verser à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [R] rappelle que la compétence conseil de prud’hommes est fixée par les dispositions de l’article L. 1411-1 alinéa 1 du code du travail.
Il expose que le conseil de prud’hommes est avant tout le juge de la qualification du contrat de travail et, est donc compétent pour statuer sur l’existence ou la validité du contrat de travail.
Il prétend à la requalification de son contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il rappelle que le contrat de travail requiert l’existence de trois éléments constitutifs cumulatifs :
' une prestation personnelle de travail,
' une rémunération,
' et un lien de subordination.
Il fait valoir qu’il démontre, sans contestation possible, que tout son temps et toute son activité professionnelle ont été consacrés à l’association sur toute la période alors que cette dernière était son unique client.
Il soutient qu’il n’avait aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions au regard des horaires imposés, des congés imposés, de l’exigence de compte rendu régulier par l’employeur, de disciplines sportives imposées, de la clientèle imposée, de la mise à disposition de moyens matériels et de l’intégration aux équipes.
Il estime que ces éléments participent du faisceau d’indices faisant irréfragablement présumer l’existence d’une véritable relation de travail salariée.
L’association sportive du Crédit Foncier de France expose qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. [R] alors que ce dernier exécutait sa prestation de services dans la plus grande indépendance, sans être soumis, ni à ses ordres, ni à ses directives, ni à son contrôle.
Elle soutient qu’elle n’a jamais imposé la moindre date de congés alors que les horaires étaient définis d’un commun accord.
En deuxième lieu, elle prétend que M. [R] jouissait d’une totale liberté dans l’exécution des travaux qu’il s’était engagé à réaliser dans le cadre de son contrat de prestation de services.
En troisième lieu, elle maintient qu’elle n’a jamais exercé le moindre contrôle caractérisant l’existence d’un lien de subordination.
Ainsi, au cas particulier, elle explique que M. [R] ne saurait déduire l’existence d’un lien de subordination de la simple circonstance qu’il lui aurait été demandé d’indiquer le nombre d’adhérents présents à ses cours.
Enfin, elle allègue qu’elle n’a jamais exercé le moindre pouvoir de sanction à l’encontre de l’intéressé.
La société Crédit Foncier de France prétend à l’inexistence d’un lien de subordination entre elle-même et M. [R] et donc à l’absence de coemploi hors lien de subordination.
Elle expose que l’association sportive du Crédit Foncier de France n’a jamais été une filiale du Crédit Foncier de France.
Elle relève l’absence d’immixtion permanente de sa part dans la gestion économique et sociale de l’association d’une manière qui aurait conduit à une perte totale d’autonomie et d’action.
Il est de principe que celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence.
En l’espèce, il est constant qu’une convention de mise à disposition d’un professeur de fitness a été conclue le 13 septembre 2010 entre l’association sportive du Crédit Foncier de France et M. [R] en sa qualité d’auto entrepreneur ainsi que cela résulte du numéro de SIREN qui, figure également sur les factures émises par ce dernier.
À cet égard, il doit être noté que M. [R] ne justifie nullement de son inscription qui, au demeurant, n’est pas contestée.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, M. [R] est éligible à la présomption de non salariat.
Cependant, cette présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto entrepreneur peut être détruite s’il est établi que ces personnes fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d’ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Ainsi, il appartient à l’appelant, pour lever la présomption de non salariat, d’établir la réalité d’un lien de subordination comparable à celui existant entre un salarié et son employeur.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Au cas d’espèce, il convient de relever que la convention de mise à disposition acceptée par M. [R] prévoit les jours et horaires des cours devant être dispensés par le professeur mis à disposition soit, 15h45 par semaine et, selon le planning de l’association.
Il est également prévu que des remplacements pourront être proposés à M. [R] et que les cours annulés par l’association ne seront pas facturés.
Force est de constater qu’il s’agit de conditions de travail définies par le contrat avec le donneur d’ordre soit, conformément aux dispositions de l’article L. 8221-6-1.
Sur la promesse d’embauche, M. [R] allègue qu’il a démissionné de la précédente association avec laquelle il travaillait en tant que salarié en raison de la promesse d’embauche qui lui aurait été faite par l’association sportive du Crédit Foncier de France.
Cependant, et alors qu’il ne s’explique nullement sur son statut d’auto entrepreneur, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il n’avait aucune raison de quitter un emploi salarié pour travailler en qualité de travailleur indépendant.
De même, la durée des relations contractuelles n’est pas de nature à démontrer la réalité d’un lien de subordination.
À l’opposé, la durée de 10 années est plutôt de nature à révéler l’acceptation des conditions fixées dans le contrat de prestation de services alors que l’intéressé ne justifie d’aucune démarche en vue d’obtenir un contrat de travail sur la période.
Sur le mode de rémunération, il doit être considéré que les factures produites sont établies en conformité avec les dispositions contractuelles.
Surtout, il résulte des factures produites que M. [R] n’a pas travaillé uniquement pour l’association mais également pour des clients à titre particulier.
En effet, il peut être constaté qu’il a dispensé des prestations de coaching et des cours particuliers auprès de clients, hors du cadre contractuel le liant à l’association.
Ainsi, contrairement à ses affirmations, la numérotation des factures ne démontre nullement que son unique le client, pendant 10 années consécutives, a été l’association.
À cet égard, le président de l’association atteste sur l’honneur que ' M.[J] [R] avait son accord pour proposer et dispenser des cours particuliers aux adhérents de l’association, et ce dans les locaux dans l’association.'
Au regard de son activité, il doit être considéré que, dans son profil LinkedIn, M. [R] se qualifie de 'coach sportif’et 'travailleur indépendant'.
Il est également justifié qu’au cours de l’exécution de son contrat de prestation de services, il a créé, le 12 décembre 2018, une société de fourniture de prestations de services, de conseil et d’assistance sous la marque commerciale KENKO – 360 dans les domaines suivants : diététique, nutrition, développement personnel, chiropraxie, psychologie, sport et stimulation cognitive.
Force est de considérer que M. [R] n’établit nullement avoir consacré tout son temps et toute son activité à l’association qui aurait été son unique client.
Sur l’absence d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions, il doit être rappelé que les jours et horaires d’intervention ont été définis dans le contrat de prestation de services selon les plannings de l’association.
Il ressort des mails produits par l’intéressé que, lorsqu’il s’absentait pour prendre des congés, il ne faisait qu’en aviser l’association .
À titre d’exemple, le courriel de M. [R] au président de l’association du 11 mai 2015 est rédigé en ces termes :
« Hello Feel,
Je serai en vacances durant le mois d’août : du 7 août 2015 au 23 août 2015 inclus.
(') Bonne journée ».
À l’opposé, le président de l’association demandait leurs dates de congés aux intervenants afin de prévoir les plannings et ce , notamment, pour l’été.
À cet égard, les attestations produites par M. [R] sont inopérantes puisque les attestants ne viennent nullement contredire le fait que les dispositions conventionnelles prévoyaient effectivement les horaires de travail de ce dernier selon le planning établi par l’association.
D’autre part, il doit être rappelé que, toujours aux termes des dispositions contractuelles, M. [R] avait la possibilité d’assurer des cours supplémentaires pour remplacer l’un de ses confrères ou de refuser ce remplacement.
Sur l’exigence de comptes rendus réguliers, outre le fait qu’il n’est nullement justifié de compte rendu sur la totalité de la période, il doit être considéré que cette demande de compte rendu ne relève nullement d’un contrôle de l’exécution de la prestation mais simplement d’une information nécessaire pour l’association afin, éventuellement, d’adapter l’offre à la demande de ses adhérents.
Au demeurant, il doit être rappelé qu’une prestation de services n’est pas exclusive de directives pouvant être données par le client s’agissant de l’exécution de la mission confiée.
Il doit y être ajouté qu’il n’est ni justifié, ni d’ailleurs alléguée, que le non-respect de la demande de compte rendu régulier puisse entraîner une sanction.
Sur la clientèle imposée, M. [R] expose qu’il n’avait d’ autre choix que de dispenser ses cours pour les adhérents de l’association, salariés du crédit foncier.
Cependant, il doit être rappelé que l’association n’est pas une plate-forme, prestataire de services mais que M. [R] a signé un contrat de prestation de services avec cette dernière.
Ainsi, c’est bien l’association qui est le client de M. [R] et non ses adhérents.
Il est donc totalement inopérant d’alléguer d’une absence de choix au regard des personnes pour lesquelles M. [R] a dispensé des cours.
À cet égard, il résulte des pièces versées aux débats par celui-ci qu’il a donné des cours à des personnes hors du cadre de sa prestation de services envers l’association.
Sur la mise à disposition de moyens matériels et l’intégration aux équipes, l’association verse au débat les témoignages d’autres prestataires coach sportifs ayant collaboré avec elle.
Ainsi, M. B atteste : « En qualité d’intervenant, cela s’est fait avec mon statut d’auto entrepreneur. Je facturais donc chaque fois en fin de mois les prestations réalisées. La question du salariat n’a jamais été évoquée. »
Mme L. indique :
« Prestataire de services auprès de l’association sportive du crédit foncier, j’atteste par la présente dispenser des cours de gymnastique, stretching, pilates et autres, à ma convenance au sein de la salle de sport de L’ASCFF (') mise gracieusement à ma disposition.
La mise à disposition de matériel tel que tapis de sol, haltères, élastiques, appareils de musique constitue un avantage très agréable pour le prestataire que je suis.
À toutes fins utiles, je tiens également à préciser que ma qualité de prestataire a été établie dès le départ et qu’une transformation de cet état en embauche éventuelle n’a jamais été prévue. »
Ainsi, le fait que l’association mette à la disposition de ses intervenants du matériel mais également ses locaux ne sauraient caractériser l’existence d’un lien de subordination alors au surplus que le contrat ne prévoit que la fourniture de cours.
D’autre part, l’intégration à une équipe au sens salarial n’est nullement démontrée alors qu’à l’opposé, le contrat de prestation de services prévoyait des jours, horaires selon le planning établi par l’association.
En toute hypothèse, force est de constater qu’en considération du pouvoir de direction et de contrôle invoqué, M. [R] ne justifie ni même n’allègue d’un pouvoir de sanction de l’association à son encontre.
En effet, il n’est nullement établi que l’association ait exercé un pouvoir disciplinaire ou d’évaluation envers l’intéressé.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que M. [R] échoue à renverser la présomption de non salariat en ce qu’il ne démontre nullement avoir été sous la subordination juridique permanente de l’association.
Le jugement est donc confirmé sur la compétence matérielle.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties intimées.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
M. [R], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 31 janvier 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[J] [R] aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[J] [R] à payer à l’association sportive du Crédit Foncier de France et à la société Crédit Foncier de France chacune la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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