Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 13]
DOUAI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— [10] [Localité 13]
DOUAI
— Me Franck DREMAUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10] [Localité 13]
DOUAI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6WY – N° registre 1ère instance : 22/00350
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 13] [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [I] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [Y], salarié intérimaire de la société [5] en qualité d’ouvrier non-qualifié, a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2022, en déplaçant une gazelle, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, le 1er avril suivant, accompagnée de réserves motivées.
Le certificat médical initial du 31 mars 2022 fait état d’une « G# entorse genou, impotence fonctionnelle et douleur ».
Après instruction du dossier, la [7] (la [9]) de [Localité 13]-[Localité 12], a notifié sa décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, le 27 juin 2022.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 septembre 2022 a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 1er décembre 2023, a :
déclaré opposable à la société [6], en toutes ses conséquences financières, la décision par laquelle la caisse a pris en charge l’accident du travail dont a été victime M. [Y], son salarié, le 30 mars 2022,
condamné la société [6] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
La SAS [6] a relevé appel de cette décision le 3 janvier 2024, suite à notification du 15 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la SAS [6] demande à la cour de :
à titre principal, juger que la caisse n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale et a porté atteinte au principe de la contradiction lors de la procédure d’instruction de l’accident déclaré par M. [Y],
en conséquence, lui déclarer la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [Y] inopposable, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [Y],
juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qui qui incombe de la matérialité de l’accident comme du caractère professionnel des lésions,
en conséquence, lui déclarer la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [Y] inopposable avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
en toutes hypothèses, débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
condamner la caisse aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique que la caisse ne lui a pas permis de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations dans les délais prévus, qu’elle a pris sa décision le 27 juin 2022 de sorte qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai pour la consultation sans observations et qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai minimum de 10 jours pour consulter les pièces.
Concernant le caractère professionnel de l’accident, elle explique qu’il n’y a pas de témoin, aucun évènement traumatique, qu’il n’est décrit aucun fait accidentel précis et qu’il existe un état pathologique antérieur.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
constater qu’elle a respecté le principe de la contradiction lors de la procédure d’instruction relative à la demande de prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] du 30 mars 2022,
constater que l’accident du travail survenu le 30 mars 2022 relève de la législation professionnelle,
et ce faisant, juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail survenu le 30 mars 2022 à M. [Y],
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires comme étant mal fondées.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière d’information et que la mise à disposition du dossier après la période contradictoire de 10 jours francs ne permet plus d’ajouter des éléments, ni de formuler des observations.
Sur le caractère professionnel, elle note que l’employeur a été averti de la survenance d’un accident dans un temps voisin de ce dernier, que la constatation médicale a été faite le lendemain et qu’il s’agit bien d’un accident du travail et non d’une rechute d’un accident ayant eu lieu le 5 février 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère contradictoire de l’instruction
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6, soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit pour engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du même code dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
En l’espèce, par courrier du 7 avril 2022 la caisse a informé la société que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu’il convenait de remplir un questionnaire, qu’elle disposait de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 13 au 24 juin 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à prise de décision, laquelle interviendra, au plus tard, le 1er juillet 2022.
Dans un premier temps, la SAS [6] reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un délai de consultation passive puisqu’elle a pris sa décision dès le 27 juin 2022.
Il ressort des éléments produits que la caisse a bien informé la société de la date d’ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise.
Il résulte également des éléments produits que la société n’a pas usé de la faculté qui lui été offerte de consulter le dossier et de présenter ses observations.
Et, aucun texte ne prévoit de délai pour la phase de consultation dite passive, cette dernière ne permettant plus aux parties de formuler des observations.
En tout état de cause, dans cette seconde phase de consultation du dossier, durant laquelle l’employeur ne peut plus discuter le bien-fondé de la demande de prise en charge de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, l’inopposabilité n’est pas encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de dix jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Dans un second temps, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier du délai minimum de 10 jours en ce que les pièces du dossier ont été mise à sa disposition uniquement le 17 juin 2022, non pas dès le 13 juin comme indiqué dans le courrier du 7 avril 2022.
En ce sens, elle produit des échanges de mails, entre elle et un agent de la caisse, datant des 16 et 17 juin 2022.
Or, de ces éléments, la cour constate que le premier mail, du 16 juin 2022, est un mail automatique de la caisse faisant état de la mise à disposition d’une pièce, et qu’en tout état de cause le courrier du 7 avril 2022 faisant bien mention d’un lien pour la consultation du dossier, à compter du 13 juin et jusqu’au 24 juin et qu’aucun élément ne permet de dire que l’employeur n’a pas eu accès au dossier à compter de cette date.
Partant, aucun manquement au principe de la contradiction n’est relevé, la caisse a respecté la procédure d’instruction et le jugement qui a rejeté le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 juin 2022 sur ce fondement sera confirmé.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve pèse sur cette dernière.
Cette preuve peut être apportée par un ou plusieurs indices complétant les déclarations du salarié, et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 1er avril 2022 que, le 30 mars précédent à 10h15 sur son lieu de travail habituel, l’assuré aurait ressenti une douleur au genou gauche en déplaçant une gazelle, que ses horaires de travail sont de 7h30 à 12h30 et de 13h à 15h30 et que ce sinistre a été porté à la connaissance de l’employeur le jour-même à 11h.
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits, soit le 31 mars 2022, fait état d’une entorse du genou, d’une impotence fonctionnelle et de douleur.
Il est établi donc une corrélation entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de l’accident décrites par le salarié, ainsi que la survenue de ce dernier sur le lieu et au temps du travail.
Dès lors, les circonstances de l’accident et la constatation médicale des lésions le jour même permettent de retenir la présomption d’imputabilité au travail.
Pour combattre cette présomption, l’employeur fait valoir qu’il n’y a pas de témoin, ni aucun évènement traumatique ou fait accidentel et qu’il existe un état antérieur.
Il renvoie à sa lettre de réserves du 31 mars 2022, dans laquelle il précise : « nous nous interrogeons sur l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident, lequel serait totalement étranger aux faits déclarés et pourrait être à l’origine exclusive des lésions reportées sur la déclaration d’accident du travail que nous avons établie.
En effet, Monsieur [Y] a été victime d’un accident du travail en date du 05/02/2021 au cours duquel il s’est blessé le genou gauche (entorse). Ce sinistre a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Une nouvelle lésion « lésion méniscale genou gauche » datée du 05/02/2021 a également été prise en charge. Il s’est vu prescrire un arrêt de travail du 05/02/2021 au 28/05/2021. (') De plus, vous noterez que le salarié ne décrit aucun fait accidentel précis intervenu au temps et lieu du travail qui aurait déclenché la douleur. Notre salarié confirme lui-même qu’il ne s’est produit aucun évènement traumatique, choc ou faux mouvement sur le lieu du travail (') ».
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse, et notamment des questionnaires, que l’assuré a indiqué que l’accident s’était déroulé alors qu’il portait une gazelle sur un terrain non stable et que son « pied a tourné sur la caillasse » et qu’il a alerté son chef de chantier, M. [U], directement.
Après avoir contacté M. [U], chef de chantier, la caisse a relevé, au terme d’un procès-verbal de constatation, que ce dernier « indique que Mr [Y] [P] allait très bien à sa prise de poste du 30 mars 2022 et qu’après il boitait ».
L’employeur indiquera, dans son questionnaire, que M. [Y] « déplaçait une gazelle quand il aurait ressenti une douleur au genou gauche selon ses dires », et reprendra l’argumentation qu’il avait développé dans sa lettre de réserves.
En outre, l’absence de témoin n’est pas, en soi, une circonstance justifiant de l’absence de réalité de la survenance de l’accident, tout comme le fait de continuer son travail dans les suites d’un fait accidentel, dès lors que si la douleur s’avère gênante elle n’est pas forcément d’emblée invalidante.
Enfin, si la société met en avant l’existence d’un état antérieur caractérisé par un accident du travail du 5 février 2021 ayant occasionné une blessure au genou gauche, il reste qu’outre l’absence d’élément probant en ce sens, rien ne permet de dire que cet état antérieur est la cause exclusive de l’accident et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
Ainsi, échouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de M. [Y] et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, la condamnation de la société [6] aux dépens d’appel.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu’il y ait lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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