Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 22/469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/113
N° RG 24/03238 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQDZ
MS/EB
Décision déférée du 02 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (22/469)
[R][K]
[Y] [Z]
C/
CAF HAUTE GARONNE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [O], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître à l’audience en application de l’article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 02 juin 2022, M. [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne quant à sa demande d’annulation ou de réduction d’un indu de 16.688,16 euros, notifié le 14 décembre 2021, correspondant à une allocation aux adultes handicapés (AAH) servie pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021.
M. [Z] a appelé en cause la CIPAV.
Par un premier jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’exception de nullité,
— ordonné la réouverture des débats a l’audience du 14 mai 2024 pour que la Caisse d’allocations familiales de la Haute- Garonne fournisse le décompte précis des sommes qu’elle réclame avec leur période de versement et s’explique sur le fondement ramenant a réclamer au couple [Z] un indu résultant de la perception par Mme [Z] de l’AAH et par M. [Z] d’une pension d’invalidité,
— réservé les dépens.
Par jugement du 02 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit le recours recevable mais mal fondé
— condamné M. [Z] au paiement de la somme de 16 688,16 € en deniers ou quittances au titre de sommes versées indûment pour la période de décembre 2019 à novembre 2021,
— rejeté le reste des demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2024.
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger que M. [Z] est fondé a solliciter la réduction du montant de la dette notifiée par la CAF de la Haute-Garonne a hauteur de 5.572,44 euros ;
— en conséquence, prononcer la remise partielle de l’indu réclamé par la CAF de la Haute- Garonne et en conséquence, fixer l’indu a la somme de 11.115,72 euros, laquelle a déjà été partiellement remboursée par M. [Z] par retenues sur prestations ;
En tout état de cause :
— condamner la CAF de la Haute-Garonne à verser à M. [Z] des dommages et intérêts dont le montant sera équivalent a la dette notifiée a tort, en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le traitement de son dossier ;
— condamner la CAF de la Haute-Garonne à verser M. [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la CAF de la Haute-Garonne à verser a M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAF de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] expose qu’il bénéficie depuis le 1er juin 2019 d’une pension d’invalidité versée par la CIPAV, dont le montant s’avère important du fait de son choix de cotiser pour l’invalidité/décès en classe C en lieu et place de la classe A.
Il considère que seul le montant excédant celui de la pension d’invalidité prévue par la classe A doit être déduit de l’AAH, ce qui ramènerait le montant de sa dette à 11.115,72 euros. Il fait valoir que des retenues mensuelles ont été réalisées sur ses allocations, de sorte qu’une partie de sa dette a été remboursée et que le tribunal judiciaire a statué extra petita.
Il sollicite la condamnation de la CAF au paiement de dommages et intérêts équivalents à la dette notifiée, outre 2.000 euros au titre du préjudice moral, au motif que la caisse a tardé dans le traitement de l’évaluation de ses ressources, générant alors la décision d’indu deux ans après sa déclaration de revenus.
La CIPAV demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, de statuer ce que de droit sur les demandes de M. [Z] à l’encontre de la CAF et de condamner tout succombant à payer à la CIPAV la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV expose que M. [Z] a cotisé en classe A de 2014 à 2017 puis en classe C en 2018 et 2019, et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité en classe C au taux de 100% depuis le 1er juin 2019. Elle précise que peu important le choix de la classe de cotisation l’assurance demeure obligatoire.
La CAF de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— condamner à titre reconventionnel M. [Z] au paiement de la somme de 16.688,16 euros en deniers et quittance, aux frais de justice et aux dépens,
— le condamner à la somme de 200 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF fait valoir que dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources de juillet 2019 à juin 2021, M. [Z] a coché la case aucun revenu, alors qu’il aurait dû déclarer le montant de sa pension d’invalidité pour le calcul de ses droits à l’AAH. Elle considère qu’elle n’avait pas à opérer de distinction entre le montant de la pension d’invalidité due en cas de cotisation en classe A ou C pour calculer le montant de l’indu.
Elle soutient qu’il ne résulte aucune faute de l’application de la législation à M. [Z] et qu’il ne justifie pas d’un préjudice qui serait la conséquence directe du redressement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale: 'Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.'
Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
La cotisation annuelle au régime d’assurance invalidité-décès prévue à l’article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l’article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l’article D. 613-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 632-2 et D. 632-3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l’article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l’article D. 613-2.
La CIPAV assure, pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, en application des dispositions des articles L 642-1 et L 642-5 du Code de la Sécurité Sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnées à l’article 1.3 de ses statuts :
— assurance vieillesse de base
— retraite complémentaire
— invalidité-décès.
Les statuts de la CIPAV définissent le régime invalidité décès de la CIPAV dans les termes suivants :
« Article 4.4. – Détermination de la classe de cotisation
L’adhérent opte pour la classe de son choix, sauf au titre de ses deux premières années d’affiliation, au titre desquelles il est inscrit d’office en classe A.
Le changement d’option doit être demandé par lettre recommandée et notifié à la Caisse avant le 1er juillet de l’année en cours, pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
Aucun changement d’option pour une classe supérieure n’est admis postérieurement au 1er juillet de l’exercice civil au cours duquel le 59ème anniversaire est atteint. Il s’agit d’une cotisation annuelle. En cas de décès ou d’invalidité, les droits versés correspondront à la classe dans laquelle vous cotisiez au moment de la survenance de l’événement. La cotisation est
obligatoire jusqu’à l’année de vos 67 ans. Tout changement de classe doit être notifié à la Cipav avant le 1er juillet de l’année en cours pour prise en compte le 1er janvier de l’année suivante. »
Chaque assuré choisit donc sa classe de cotisation et le niveau de garanties correspondant.
La cotisation du régime invalidité-décès est une cotisation obligatoire, quelle que soit la classe de cotisation choisie.
En l’espèce M.[Y] [Z] soutient qu’ayant opté pour une cotisation en classe C , l’indu d’allocation adulte handicapé doit être calculé en tenant compte uniquement du montant de la pension qui aurait été servie en classe A.
Toutefois ce moyen ne saurait prospérer, le niveau de cotisation n’ayant pas d’incidence sur le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen et confirmé l’indu réclamé.
Sur la demande de condamnation :
M.[Y] [Z] soutient que le tribunal a statué ultra-petita en l’absence de demande de condamnation de la CAF formulée à son égard.
Toutefois la lecture des conclusions de la CAF en première instance confirme qu’une telle demande a bien été formulée.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de condamnation formulée par la CAF et dont l’appelant ne démontre pas le caractère erroné, se contentant d’affirmer qu’il a payé une partie de l’indu sans produire la moindre pièce au soutien de cette allégation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M.[Y] [Z] produit copie de déclarations de revenus qu’il affirme avoir transmis depuis décembre 2019, lesquelles font bien état de sa pension d’invalidité mensuelle.
Toutefois les versions informatiques des déclarations de revenus versées par la CAF en cause d’appel pour les mêmes années ne mentionnent pas ces revenus.
La cour n’est donc pas en mesure de déterminer si les déclarations produites par M.[Y] [Z] ont bien été transmises à la CAF et si cette dernière a commis une faute dans le traitement de ces pièces.
Dans ces conditions aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la CAF et en toute hypothèse aucun préjudice n’est établi s’agissant d’un indu, les sommes réclamées à M.[Y] [Z] ne pouvant constituer un préjudice alors qu’elles lui ont été indûment versées.
Sur les autres demandes :
La Cour constate qu’aucune demande n’est formulée par la CIPAV.
Par ailleurs M.[Y] [Z] sera condamné à payer la somme de 450 euros à la CIPAV au titre de l’article 700 du CPC et 200 euros à la CAF au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe , publiquement
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CIPAV est hors de cause,
Condamne M. [Z] à payer à la CIPAV la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M. [Z] à payer à la CAF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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