Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 22/09460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE c/ S.A.S. MENARD, - VILLAND - SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/429
Rôle N° RG 22/09460 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVFS
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. MENARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 17 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01086.
APPELANTES
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
demeurant [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. MENARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sandrine MILON de la SELARL MILON – VILLAND – SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Zoé HENRI-VEYSSIERE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 août 2012, M. [Z] [H] agent technique en électricité a été blessé au pied gauche par une pelle mécanique de la SAS Ménard, alors qu’il intervenait sur le chantier d’édification de l’usine des calissons du Roy [Localité 6], en sa qualité d’employée de la SA Entreprise Générale Léon Grosse, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne (pièce 1 de la SA Léon Grosse) a :
retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la SA Entreprise Générale Léon Grosse employeur,
en conséquence,
fixer au maximum la majoration de la rente,
octroyé à M. [H] une provision de 3000 euros,
et rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie pourra se retourner contre l’employeur pour récupérer les sommes versées en réparation des préjudices subis suite à l’accident du travail en date du 6 août 2012,
avant dire droit sur le préjudice corporel,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C],
condamner la SA Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [H] une provision de 1800 euros à valoir sur l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer le jugement commun à la SAS Ménard,
et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2017.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 août 2017.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne (pièce 2 de la SA Léon Grosse) a :
fixer les préjudices subis par M. [H] ainsi qu’il suit,
dit que la caisse primaire d’assurance maladie:
devra faire l’avance des sommes susvisées sous déduction de la provision d’ores et déjà versés et en tant que de besoin de la condamner payer ladite somme à M. [H],
et pourra exercer son action récursoire contre la SA Entreprise Générale Léon Grosse, et condamne la SA Entreprise Générale Léon Grosse à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes avancées,
condamne la SA Entreprise Générale Léon Grosse à payer à M. [Z] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la provision d’ores et déjà versés,
déclare le jugement commun et opposable à la SAS Ménard,
et ordonne l’exécution provisoire.
Par acte en date du 11 janvier 2019, la SA Entreprise Générale Léon Grosse a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la SAS Ménard en partage de responsabilité afin d’obtenir le remboursement des sommes allouées à M. [Z] [H].
Par jugement en date du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SAS Ménard:
de sa demande visant à obtenir la radiation de l’affaire,
de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SA Entreprise Générale Léon Grosse et de la SA Axa France Iard notifiées par RPAV le 22 mars 2022,
et du surplus de ses demandes,
débouté la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard:
de l’intégralité de leurs demandes,
et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard:
à verser à la SAS Ménard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de la présente instance, en autorisant la SELARL [Localité 4], Ricouart et Associés à recouvrer directement contre la partie condamner ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
et dit n’y avoir lieu exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard ont interjeté appel du jugement:
en ce qu’il les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes, et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qui les a condamnées à payer une somme de 1000 euros à la SAS Ménard au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 16 juin 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives responsives n°5 notifiées par voie électronique en date du 30 mai 2025, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard sollicitent de la cour d’appel de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la société SA Axa France Iard de l’intégralité de leurs demandes, tout en les condamnant à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
juger que les conséquences de l’accident dont M. [H] a été victime le 6 août 2012 sont totalement imputables à la SAS Ménard:
en application des dispositions de l’article 1240,
subsidiairement, des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
infiniment subsidiairement, de la loi du 5 juillet 1985 « Loi Badinter »
et, plus subsidiairement encore, de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
en conséquence, condamner la SAS Ménard:
à payer:
à la société SA Axa France Iard la somme de 107 218,35 € à concurrence de laquelle elle est régulièrement subrogée,
à la SA Entreprise Générale Léon Grosse la somme de 30 000 €,
à rembourser à la SA Entreprise Générale Léon Grosse:
le montant de la cotisation complémentaire « accident du travail » dont elle a dû supporter la charge, à la suite de l’accident dont M. [H] a été victime,
et le montant des condamnations prononcées au titre des frais, dépens et article 700 du Code de procédure civile
plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir ordonner un partage de responsabilité,
fixer à 70 % la part incombant à la SAS Ménard.
en conséquence, condamner la SAS Ménard:
à payer:
à la société SA Axa France Iard 107 218,35 € x 70 % = 75052,85€,
à la SA Entreprise Générale Léon Grosse 30 000,00 € x 70 % = 21000 €,
et à rembourser à la SA Entreprise Générale Léon Grosse 70 % du montant de la cotisation complémentaire « accident du travail » dont elle a supporté la charge à la suite de l’accident dont M. [H] a été victime,
juger que la SAS Ménard supportera 70 % du montant des dits frais, dépens et article 700 du Code de procédure civile,
débouter la SAS Ménard de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,
condamner la SAS Ménard:
à payer à la SA Entreprise Générale Léon Grosse et à la société SA Axa France Iard la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens distraits au profit de la SELARL [Localité 4] Ricouart et associés.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé numéro 5, signifiées par voie électronique en date du 13 juin 2025, la SAS Ménard sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 17 juin 2022,
en tout état de cause, condamner solidairement, à défaut in solidum la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard:
au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LES ACTIONS RÉCURSOIRES ET SUBROGATOIRES
Le juge a débouté la SA Entreprise Générale Léon Grosse de sa demande en partage de responsabilité à l’encontre de la SAS Ménard au motif qu’aucune faute n’était reprochée à la SAS Ménard, dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article 1242 du Code civil, alors que la faute de la SA Entreprise Générale Léon Grosse avait été reconnue par le tribunal aux affaires de la sécurité sociale de la Mayenne.
Il a également débouté la SA Axa France Iard de son action récursoire au motif qu’elle ne démontre pas que le paiement avait été réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie du risque de faute inexcusable de son assuré.
La SA Entreprise Générale Léon Grosse sollicite l’infirmation du jugement au motif d’une faute de la SAS Ménard. Elle sollicite la responsabilité totale de la SAS Ménard dans la survenance de l’accident ou à défaut la responsabilité de cette dernière à hauteur de 70 %.
Elle fait valoir que le plan général de coordination sécurité et protection de la santé (pièce 13, page 22, point 45) mentionne que dans le cadre des modalités de coopération entre entrepreneurs, employeurs et travailleurs indépendants, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de chaque entreprise doit être effectué notamment par les entreprises sous-traitantes.
Elle soutient d’abord une faute personnelle de la SAS Ménard qui n’a pas mentionné dans son PPSPS le cas de la coactivité.
Elle soutient ensuite une faute du préposé de la SAS Ménard qui n’a pas respecté le PPSPS établi par son commettant.
Elle soutient en premier lieu que l’engin ayant blessé M. [Z] [H] est une machine de forage quand bien même celle-ci ne procédait pas un chargement ou un déchargement. Elle indique que dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la SAS Ménard, il est bien mentionné que la man’uvre de cette machine de forage doit être faite avec un guide.
Elle reprend en second lieu le PPSPS de la SAS Ménard qui contient notamment des règles de circulation (pièce 16 pages 20 et 21) indiquant:
qu’il faut vérifier avant la mise en route que personne ne risque d’être heurté au démarrage (à proximité ou sur l’engin),
et que pour toute man’uvre notamment de recul dans des conditions de visibilité insuffisante ou à proximité d’un point singulier (crête de talus, ouvrage, tranchées ou fouilles,') un ou plusieurs signaleurs doivent assister le conducteur et prévenir les travailleurs survenant dans la zone où évolue le véhicule ou engin.
La SA Entreprise Générale Léon Grosse se fonde sur les déclarations de M. [Z] [H] indiquant que le préposé de la SAS Ménard avait reculé sans visibilité puisqu’il n’avait pas orienté sa tourelle. Elle en déduit que la faute de conduite résulte des fautes de la SAS Ménard qui ne s’est pas assurée que les procédures visées par son PPSPS étaient bien respectées par ses salariés, qui n’a pas prévu de procédures de sécurité spécifique destinée à protéger les autres acteurs du chantier, et qui n’a pas sensibilisé ses salariés aux risques générés par leurs propres activités dans ce type de situation.
Elle soutient également la responsabilité de la SAS Ménard sur le fondement de la loi de 1985 au motif que selon une jurisprudence de 2012, lorsque l’accident est provoqué à l’occasion de la conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale qui accorde au salarié victime le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985, n’exclut pas l’application de la législation relative à la faute inexcusable de l’employeur. Elle en déduit que le fait pour le salarié de rechercher la faute inexcusable de l’employeur n’empêche pas ce dernier d’invoquer l’application de la loi de 1985.
Elle soutient enfin la responsabilité du fait des choses de la SAS Ménard au motif qu’étant propriétaire de la mini pelle, véhicule dangereux, elle conserve la garde de la structure du véhicule.
S’agissant de l’action subrogatoire de la SA Axa France Iard, elle indique que le tribunal a statué ultra petita, et que les sommes versées par la SA Axa France Iard l’ont été en application de son obligation contractuelle de garantie, même si la quittance mentionne le numéro de sinistre au lieu du numéro de police.
La SAS Ménard sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient au visa des articles 906-2, 915-2 alinéa 2 et 908 à 910 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention qui ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions. Elle indique que sont irrecevables les dernières conclusions comportant la prétention de « juger que les conséquences de l’accident sont totalement imputables à la SAS Ménard en application des dispositions de l’article 1240, subsidiairement des dispositions de l’article 1242 alinéa cinq du Code civil, infiniment subsidiairement de la loi du 5 juillet 1985 et, plus subsidiairement encore de l’article 1242 alinéa premier du Code civil », qui n’apparaissait pas dans les premières conclusions.
Elle fait valoir que la SA Entreprise Générale Léon Grosse a commis des fautes à l’origine de l’accident car elle avait la responsabilité du planning de son salarié, car, en méconnaissance de son propre PPSPS elle n’a pas pris de mesures de sécurité pour coordonner le travail afin de ne pas mettre personnels et machines sur la même zone et car en application des articles R4323-51 et R4323-52 du code du travail, elle n’a mis en place aucune zone de balisage.
Elle affirme qu’en tout état de cause la SA Entreprise Générale Léon Grosse ne prouve pas de faute à son encontre.
S’agissant de la présence d’un guide pour la man’uvre, elle soutient que la présence de ce guide prévue dans son PPSPS n’est prévue que pour le chargement ou le déchargement de la mini pelle sur un camion, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’accident en cause.
Elle affirme en outre que la machine de forage visée dans le PPSPS est distincte de la mini pelle.
Elle soutient l’absence de faute de conduite du conducteur de la mini pelle en indiquant que seul M. [Z] [H] en fait état alors même qu’il tournait le dos à la mini pelle de sorte qu’il n’était pas en position de voir l’orientation de la cabine du conducteur. Elle fait remarquer que la SA Entreprise Générale Léon Grosse ne produit aucun témoignage alors même que plusieurs personnes étaient présentes au moment des faits comme le mentionne le rapport d’enquête.
Elle réfute que la SA Entreprise Générale Léon Grosse puisse agir contre elle sur le fondement de la responsabilité du commettant, du fait des choses ou sur le fondement de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.
S’agissant de l’absence de subrogation de la SA AXA France Iard, elle maintient que la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard produisent les mêmes pièces qu’en première instance à savoir une quittance mentionnant un numéro de contrat et un contrat d’assurance mentionnant un autre numéro de contrat.
Réponse de la cour d’appel
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la SA Entreprise Générale Léon Grosse – En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, compte tenu que le moyen d’irrecevabilité des dernières conclusions de la SA Entreprise Générale Léon Grosse soutenu dans les motifs des conclusions de la SAS Ménard (page 10) n’est pas repris dans le dispositif de cette dernière, il ne sera pas statué dessus.
Sur l’absence d’irrecevabilité à relever d’office – L’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
L’ancien article 910-4 du même code énonçait la même règle.
En l’espèce, la SAS Ménard soutient que la SA Entreprise Générale Léon Grosse a ajouté dans le dispositif de ses dernières conclusions la prétention suivante : « juger que les conséquences de l’accident sont totalement imputables à la SAS Ménard en application des dispositions de l’article 1240, subsidiairement des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, infiniment subsidiairement de la loi du 5 juillet 1985 et, plus subsidiairement encore de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ».
Il n’est pas contesté par la SA Entreprise Générale Léon Grosse qu’il y ait eu une évolution dans le dispositif de ses conclusions.
En effet, les conclusions n°3 du 8 février 2024 de la SA Entreprise Générale Léon Grosse mentionnaient : « juger que les conséquences de l’accident sont totalement imputables à la SAS Ménard, en application de la loi du 5 juin 1985 et, subsidiairement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil ».
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la SAS Ménard, la SA Entreprise Générale Léon Grosse n’a pas rajouté de nouvelles prétentions mais a simplement mentionné de nouveaux moyens dans le dispositif, ce qui n’est pas sanctionné à peine d’irrecevabilité par l’article 915-2 précité ni par l’article ancien 910-4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de relever d’office cette irrecevabilité.
Sur l’absence de faute personnelle de la SAS Ménard – Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout auteur d’une faute est obligé à réparation.
Il s’ensuit que le tiers fautif ayant causé un accident à un salarié, peut faire l’objet d’une action récursoire de l’employeur de ce salarié qui aurait indemnisé la victime, quand bien même le dit employeur aurait commis une faute inexcusable.
Cela est classiquement jugé (Cass., Soc 18 janv 1996, n° 93 16 605 et Cass., civ., 1ère, 11 janvier 2000, n° 97 16605).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Entreprise Générale Léon Grosse ait commis des fautes. Cela a été retenu dans le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Mayenne du 11 avril 2017 (pièce 1) désormais irrévocable et ayant donc force de chose jugée ayant retenu l’existence d’une faute inexcusable de la SA Entreprise Générale Léon Grosse consistant dans « l’absence de procédure de nature à éviter une évolution simultanée de ses salariés piétons et des engins mobiles, les laissant travailler dans la même zone d’activité en contrariété de son propre PPSPS », puisque « si une zone de balisage et plus généralement si des mesures de coordination avaient été adoptées, l’accident ne se serait pas produit ».
En conséquence, la SA Entreprise Générale Léon Grosse, bien qu’ayant commis une faute inexcusable, peut se retourner contre la SAS Ménard, pour obtenir une contribution à la dette.
En l’espèce, M. [Z] [H] a été blessé, alors qu’il était accroupi dos à la mini pelle en préparant le tirage des câbles pour la mise sous gaine. Il résulte de son témoignage qu’il avait entendu la pelle à chenilles qui man’uvrait mais n’avait pas eu le temps de réagir, les chenilles de la pelle lui ayant happé le talon du pied gauche (pièce 8, page 2). Il affirme que le chauffeur de la mini pelle a reculé sans visibilité puisque la tourelle de l’engin était toujours orientée vers la tranchée qu’il réalisait. Il ajoute qu’il n’y avait pas eu de balisage de la zone de travail (pièce 8 p. 6).
Il explique que ce jour-là, il y avait co activité, puisque lui-même travaillait pour la SA Entreprise Générale Léon Grosse, alors que la SAS Ménard travaillait également sur le chantier.
Le PPSPS de la SAS Ménard (pièce 16) ne prévoit pas de dispositions concernant la coactivité sur le chantier, puisque les seuls risques mentionnés sont des 'risques liés aux mouvements des ateliers (rotation et translation)' (pièce 16 page 11/28).
Cependant, compte tenu que la gestion de la co activité dans l’espace appartenait à la SA Entreprise Générale Léon Grosse par le biais de son PPSPS, qui lui imposait la coordination du travail pour délimiter les zones d’activité des machines et des personnels (pièce 10 page 70) elle ne peut pas reprocher à la SAS Ménard de ne pas avoir prévu la gestion de la co activité dans l’espace dont elle était elle-même titulaire et qu’elle n’a pas respecté, et alors qu’elle sous-traitait le chantier. Elle ne démontre donc pas de faute personnelle de la SAS Ménard sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Son recours en contribution à la dette fondé sur la faute de la SAS Ménard sera donc rejeté.
Sur l’impossibilité de se prévaloir de la responsabilité du commettant du fait de son préposé – La SAS Ménard a utilisé une mini pelle sur chenilles pour effectuer un renforcement et un terrassement des sols (conclusions p. 4). Cette mini pelle peut être qualifiée de foreuse.
Contrairement à ce que prétend la SA Entreprise Générale Léon Grosse, et comme l’affirme à juste titre la SAS Ménard, les risques et les recommandations de sécurité concernant le chargement et le déchargement de la machine de forage ( PPSPS de la SAS Ménard p. 12) ne sont pas applicables à l’accident en cause, puisque lesdites dispositions ne sont applicables qu’au chargement de la machine de forage sur le camion plateau et au déchargement de celle-ci du camion plateau.
Cependant, les risques inhérents à l’utilisation d’une telle mini pelle sont encadrés par l’annexe 3 du PPSPS de la SAS Ménard relative aux règles de circulation(pièce 16, p. 20/28) énonçant l’obligation de :
« vérifier avant mise en route que personne ne risque d’être heurté au démarrage (à proximité ou sous l’engin), ['],
pour toute man’uvre et notamment de recul dans des conditions de visibilité insuffisante ou à proximité d’un point singulier, un ou plusieurs signaleurs doivent assister le conducteur et prévenir les travailleurs survenant dans la zone où évolue le véhicule ou engins ».
M. [Z] [H] soutient que le conducteur de la mini pelle a commis une faute de conduite en reculant sans visibilité puisque la tourelle de l’engin n’était pas orientée dans le sens de marche. Il ajoute qu’il avait salué quelques instants plus tôt le conducteur de la mini pelle qui savait donc qu’il travaillait à proximité (pièce 8 page 6). Le rapport d’enquête et l’analyse de l’accident de la SA Entreprise Générale Léon Grosse indique que l’accident s’est produit en raison du travail simultané de la SAS Ménard et de M. [Z] [H] salarié de la SA Entreprise Générale Léon Grosse, et précise que le conducteur de la mini pelle de 8 tonnes a reculé (pièce 11 page 2).
La SAS Ménard indique que malgré la présence de témoins, aucun témoignage n’a été produit, de sorte que le seul témoignage de M. [Z] [H] évoquant une faute de conduite du préposé de la SAS Ménard ne peut pas être retenu. Elle soutient que la SA Entreprise Générale Léon Grosse aurait dû produire le témoignage de M. [F] [M] dont le nom en tant que témoin est mentionné sur l’enquête et l’analyse de l’accident (pièce 11 page 1).
Cependant, contrairement à ce que soutient la SAS Ménard, compte tenu que M. [Z] [H] indique qu’il y avait notamment le chef de chantier et le conducteur de travaux de la SAS Ménard sur les lieux et témoins de l’accident, celle-ci aurait dû rapporter leur témoignage, en application de l’article 9 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la simple absence du caractère probant du témoignage de M. [Z] [H]. Ce moyen sera rejeté.
En tout état de cause, l’existence même de l’accident atteste de l’absence de visibilité du conducteur de la mini-pelle et partant de la tourelle non positionnée dans le sens de marche du véhicule, la man’uvre de recul n’étant pas contestée.
Il n’est pas contesté que ce préposé était informé de la présence de M. [Z] [H] qu’il avait salué quelques instants auparavant.
En conséquence, en application de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, le préposé a engagé la responsabilité de la SAS Ménard en sa qualité de commettant, en ne respectant pas le PPSPS, c’est-à-dire en ne vérifiant pas que personne ne pouvait être heurté avant de manoeuvrer son engin, et en effectuant une man’uvre de recul dans des conditions de visibilité insuffisante (puisque la tourelle n’était pas tournée), sans se faire assister d’un ou plusieurs signaleurs.
Cependant, il est de jurisprudence ancienne que seule la victime a qualité pour mettre en cause le commettant et invoquer contre lui à son profit les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 ancien c’est-à-dire 1242 alinéa 5 du Code civil, ayant « spécialement pour but de protéger les tiers contre l’insolvabilité de l’auteur du préjudice en leur permettant de recourir contre son employeur » (Cass. Civ. 2ème, 6 février 1974, n° 72 14 444 – Cass., Civ., 2ème, 28 oct. 1987, n° 86 11 839' Cass., Civ., 1ère, 6 février 2013, n° 12 12 683).
Il s’ensuit que la SA Entreprise Générale Léon Grosse ne peut pas effectuer son action récursoire contre la SAS Ménard, en sa qualité de commettant. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’impossibilité de se prévaloir de la responsabilité fondée sur la loi du 5 juillet 1985 – Il résulte également d’une jurisprudence ancienne et bien établie que l’action récursoire d’un co obligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer que dans les conditions prévues par les articles 1240'et 1251 ancien du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ( Cass., civ., 2ème, 6 mars 2003, n° 01 12652 ' Cass., civ., 2ème, 9 octobre 2003, n° 02 11443 ' Cass., civ., 2ème, 20 octobre 2005, n° 04 14787 ' Cass., civ., 2ème, 24 mai 2006, n° 05 17091 – Cass., civ., 2ème, 25 janvier 2007, n° 06 13611).
Il s’ensuit que le coobligé fautif ne peut se retourner contre le conducteur d’un véhicule impliqué que si ce conducteur a commis une faute.
S’agissant en l’espèce d’un accident de travail, l’article L451-1 du code de la sécurité sociale énonce le principe qu’aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il y a cependant deux exceptions permettant au salarié d’obtenir une indemnisation complémentaire:
l’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le salarié victime d’agir contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable,
et l’article L455-1-1 du même code prévoit la possibilité d’agir sur le fondement de la loi de 1985, lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Ainsi, peuvent coexister les régimes de responsabilité résultant de la faute inexcusable de l’employeur et celui résultant de la loi de 1985. Cela a d’ailleurs été appliqué par la Cour de cassation dans l’arrêt cité par la SA Entreprise Générale Léon Grosse (Cass., civ., 2ème, 12 juillet 2012, n° 11 20123).
Cependant, il résulte de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, que seule la victime ou ses ayants droits peut agir sur le fondement de la loi de 1985 et uniquement lorsque le véhicule en cause a été conduit par un employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
En l’espèce, le conducteur du véhicule impliqué ne fait pas partie de la même entreprise que M. [H]. En conséquence, l’action de la SA Entreprise Générale Léon Grosse sera sur le fondement de la loi de 1985 sera nécessairement rejeté, sans examiner les autres conditions d’application de cette loi.
Sur l’impossibilité de se prévaloir de la responsabilité du fait des choses – Il est de jurisprudence ancienne et non contestée par les parties que 'la responsabilité mise à la charge du gardien de la chose par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil l’a été en faveur des victimes du dommage, seules recevables à en invoquer le bénéfice’ (Cass civ., 2ème, 23 fev 1983, n° 80 14495 – Civ. 2e, 19 nov. 1970, no 69 11.898 – Civ. 2e, 31 janv. 1973, n° 71 13.961 ' Civ. 2e, 11 juin 1975, n° 73 11.674 ' Civ. 2e, 24 avr. 1981, n° 78 16.553 – Civ. 2e, 5 juin 1991, n° 90-12.117 ' Civ. 2e, 13 nov. 1991, n° 90-15.472 ), de sorte que la contribution à la dette ne peut s’effectuer qu’entre co responsables fautifs (Cass., Civ., 2ème, 13 septembre 2018, n° 17 20099).
Conformément à ce que soutient la SA Entreprise Générale Léon Grosse, si une partie de la doctrine critique cette part faite à la faute : 'ce byzantinisme n’apparaît guère justifié, et est anachronique : il est en effet une survivance archaïque de la supériorité de la responsabilité pour faute, par rapport aux responsabilités objectives, qui seraient subsidiaires, ce qui est erroné depuis longtemps', elle reste cependant nuancée puisqu’elle indique 'd’un autre côté, dans la logique de la contribution à la dette, il n’est pas incohérent de faire supporter la charge définitive de la réparation sur le coauteur dont le comportement est le plus répréhensible’ (P. [B], droit de la responsabilité et des contrats, D actions 2023, n° 2132.146).
En tout état de cause, compte tenu que la SA Entreprise Générale Léon Grosse a commis une faute inexcusable, elle a eu un comportement répréhensible, à la différence de la SAS Ménard, qui n’a pas commis de faute et dont la responsabilité ne pourrait être engagée qu’en qualité de gardien de la chose utilisée par son préposé, qui lui-même ne peut pas être gardien du fait précisément de sa qualité. En conséquence,
compte tenu que la responsabilité du fait des choses a été instituée en faveur des victimes,
compte tenu que la SA Entreprise Générale Léon Grosse n’est pas une victime,
et compte tenu que la SA Entreprise Générale Léon Grosse a commis une faute inexcusable,
son recours contre la SAS Ménard, auteur non fautif sera rejeté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Entreprise Générale Léon Grosse de ses demandes à l’encontre de la SAS Ménard.
Sur l’action subrogatoire de la SA Axa France Iard – L’article L 121-12 du code des assurances énonce que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Compte tenu au vu des développements précédents que la SA Entreprise Générale Léon Grosse ne peut exercer aucune action à l’encontre de la SAS Ménard, l’action subrogatoire de la SA Axa France Iard à l’encontre de la SAS Ménard sera également rejetée. Le jugement sera confirmé.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a:
débouté la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les a condamnées:
à payer à la SAS Ménard la somme de 1000 euros sur ce même fondement,
et à supporter les dépens de l’instance.
La SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard sollicitent l’infirmation du jugement sur ces points et la condamnation de la SAS Ménard à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction.
La SAS Ménard sollicite
la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
et la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de la SA Entreprise Générale Léon Grosse et de la SA Axa France Iard
à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
Réponse de la cour d’appel
La SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard sont les parties perdantes.
En conséquence, le jugement les ayant déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et les ayant condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens sera confirmé.
En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas.
En l’espèce, aucune disposition ne mentionne une solidarité entre la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard. En conséquence, leur condamnation sera nécessairement in solidum.
La SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard, parties perdantes qui seront condamnées in solidum aux dépens et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer in solidum à la SAS Ménard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2022, en toutes ses dispositions dont appel,
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard à payer à la SAS Ménard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associé de la SELARL LX Aix-en-Provence, aux offres de droit,
DÉBOUTE la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa France Iard du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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