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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLESS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/06489
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Aliénor MAGNERON substituant Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0441
à
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurentine SARROUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P56
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2024, la SOPRIDEX a assigné M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge a notamment :
— Déclaré recevable l’action de la société privée d’exploitation immobilière (SOPRIDEX),
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et ce à compter du 27 février 2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 1], 2eme étage face/droite par ascenseur de gauche, pour défaut de paiement des loyers et charges,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire après la signification de la présente décision, la SOPRIDEX pourra faire procéder à l’expulsion de [S] [M], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant et ce, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelé que le sursis à exécution durant la trêve hivernale prévue à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution a lieu à s’appliquer,
— Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, due par [S] [M] à la SOPRIDEX à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer indexé que la variation positive de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus,
— Condamné [S] [M] à payer à la SOPRIDEX la somme provisionnelle de 10.707 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er mars 2024, mars 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— Autorisé la SOPRIDEX à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et péril de [S] [M] à défaut de local désigné,
— Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonné la communication au Préfet de Paris de la décision,
— Condamné [S] [M] à payer à la SOPRIDEX la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [S] [M] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024, de l’assignation et les droits de plaidoiries,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision était exécutoire de droit.
Elle a été notifiée à M. [S] [M] le 17 décembre 2023.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [S] [M] a fait appel de cette ordonnance.
L’intimé a constitué avocat.
L’appelant a déposé et notifié ses premières conclusions le 20 février 2025.
Suivant assignation du 15 avril 2025, la SOPRIDEX a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation en l’absence d’exécution de la décision entreprise.
A l’audience du 26 juin 2025, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance, la SOPRIDEX demande au délégué du premier président de radier l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner M. [S] [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision, exécutoire de droit, n’a pas été exécutée.
En réponse, M. [S] [M] indique oralement à l’audience qu’il s’en rapporte sur la demande de radiation et demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au cas présent, l’instance a été introduite devant le premier juge après le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
L’appelant a notifié ses conclusions le 20 février 2025 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée par assignation le 15 avril 2025 antérieure à l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2 (bref délai), ou 909 (normal) est recevable
Au cas présent, le 20 février 2025, un bulletin d’avis de fixation – circuit court – a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire du premier président est en conséquence compétent pour statuer.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Au cas présent la radiation n’est manifestement pas une atteinte disproportionnée à ce droit, dès lors que M. [S] [M] ne justifie pas de difficultés d’exécution.
Il n’est pas contesté que M. [S] [M] n’a pas exécuté les clauses du jugement assorties de l’exécution provisoire, à savoir le paiement d’une somme provisionnelle de 10.707 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er mars 2024, mars 2024 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de M. [S] [M], partie perdante.
Il sera également tenu au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 25/00917 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de la décision entreprise ;
Condamnons M. [S] [M] au paiement des dépens ;
Condamnons M. [S] [M] à payer à SOPRIDEX la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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