Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 nov. 2024, n° 24/08321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08321 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IQ
Nom du ressortissant :
[B] [O]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
— [O]
— PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMAD, greffier lors de l’audience et de Céline DESPLANCHES, greffier,lors du prononcé de l’ordonnance.
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
— M. [B] [O]
né le 25 Février 2005 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°[5]
Comparant à l’audience avec le concours de [Z] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience, assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
— M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [O] par le préfet du Nord.
Par jugement du 24 janvier 2023 le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par [B] [O] .
Par décision du 03 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 septembre 2025, confirmée en appel le 10 septembre 2024 et par ordonnance du 03 octobre 2024, confirmée en appel le 05 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 01 novembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 02 novembre 2024 à 14 heures 20 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête en motivant que les éléments produits étaient insuffisants à caractériser une obstruction à la mesure et relevait l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public outre le fait qu’il n’était pas établi que le laissez-passer consulaire devait être délivré dans le bref délai légal.
Le 02 novembre 2024 à 16 H 59 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que M. [O] est défavorablement connu des services de police puisqu’il a été signalisé sous identités différentes pour les faits de : vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion sous l’identité [O] [J], recel de bien provenant d’un vol sous l’identité [O] [J], vol par effraction, vol en réunion avec violences etc. Il a par ailleurs été condamné par le tribunal pour enfants de Meaux le 13 novembre 2020 pour des faits de vol avec effraction.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2024 à 10 heures 25, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 novembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [O] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de la l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le casier judiciaire de l’intéressé et les diverses identités dont il se prévaut suffisent à caractériser qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention aurait du retenir que l’intéressé faisait obstruction en persistant à se déclarer marocain ainsi qu’il ressort du mail du 31 octobre 2024 outre le fait que son comportement délictuel représente une menace pour l’ordre public.
Le conseil de [B] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est marocain mais qu’il n’est pas en mesure de donner des éléments qui établissent cette réalité.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le premier juge a retenu que les éléments du dossier ne permettait pas de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, ni d’une obstruction ni de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
« … La comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé pour des faits de vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation commis le 1er mars 2021, de pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public commis le 20 novembre 2020, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 1 er octobre 2020, de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion commis le 19 janvier 2021 sous l’identité [O] [J], de recel de bien provenant d’un vol commis le 19 janvier 2021 sous l’identité [O] [J], de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 29 septembre 2020, de vol en réunion avec violences commis le 10septembre 2020 sous l’identité de [B] [O] ;
Monsieur se disant [O] [B] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité marocaine. Aussi, le 4 septembre 2024, j’ai saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer à son nom. Le 1er octobre 2024, j’ai complété ma demande en saisissant les services de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’Intérieur d’une demande d’identification par empreintes digitales auprès de Rabat. Le 7 octobre les autorités marocaines m’informaient de la non reconnaissance de l’intéressé comme étant de nationalité marocaine. J’ai demandé aux services du centre de rétention de [5] d’entendre de nouveau l’intéressé et le 31 octobre 2024 il maintenait être de nationalité marocaine. Monsieur se disant [O] [B] faisant obstacle à son éloignement en ne fournissant aucun éléments relatifs à sa nationalité marocaine, de nouvelles enquêtes sont nécessaires. » ;
Attendu que les démarches entreprises par la préfecture ont abouti au fait que les empreintes de l’intéressé n’ont pas permis d’établir sa nationalité marocaine ; Que suivant mail du 07 octobre 2024 il était indiqué par les autorités centrales que si l’intéressé avait quitté le Maroc quand il était mineur il faudrait alors fournir des éléments concrets appuyant cette présomption de nationalité ; Qu’ainsi la préfecture a sollicité le centre de rétention afin d’entendre à nouveau l’intéressé ;
Que suivant mail du 31 octobre 2024 le centre de rétention indique que [B] [O] a confirmé être de nationalité marocaine ; Qu’au jour de l’audience l’intéressé persiste dans cette voie et affirme qu’il ne peut pas étayer ses dires ;
Que s’il n’est pas produit une audition de [B] [O], il ne peut être contesté qu’il a été demandé au retenu d’étayer ses dires sur la nationalité marocaine qu’il revendique ;
Attendu que force est de constater que le seul fait de revendiquer une nationalité sans tenter d’apporter le moindre début d’élément permettant de confirmer cette assertion et alors même que la préfecture a effectué une diligence particulière auprès de l’intéressé pour tenter d’obtenir des éléments circonstanciés relève d’un comportement d’obstruction destiné à entraver l’exécution de la mesure ;
Attendu par ailleurs que le casier judiciaire mentionne deux condamnations pour des faits de vol prononcées par le tribunal pour enfants de Meaux et de Paris, toutes deux signifiées à parquet ce qui atteste de la difficulté de localiser l’intéressé dont les divers signalements produits établissent également qu’il peut se jouer de son identité ; Qu’enfin Allemagne il est connu sous 16 alias différents ; Que l’articulation de l’ensemble de ces éléments établissent que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu dès lors que les conditions légales sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative contrairement à ce que le premier juge a retenu dont la décision est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [B] [O] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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