Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 juin 2025
Ordonnance n° 299
N° RG 24/01646 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIFJ
PV
[N] [C] / S.A. AUVERGNE HABITAT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 13], décision attaquée en date du 26 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00104
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [N] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-7778 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. AUVERGNE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 mai 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 juin 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet à compter du 15 mars 2019, la SA AUVERGNE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [C] et M. [U] [Z] sur un appartement de type T4 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7]" à [Localité 11] (Puy-de-Dome), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490,62 €. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le montant total des loyers et charges appelés était de 659,51 €. Par additif au contrat de location avec effet au 15 mars 2019, la SA AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Mme [C] et M.[Z] un emplacement de parking n° 22 situé au [Adresse 1] à [Adresse 12] (Puy-de-Dome), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 18,00 €.
Le 8 novembre 2023, la bailleresse a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.579,75 €. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] et M. [Z] le 7 novembre 2023. Au 20 décembre 2023, l’échéance de décembre incluse, le solde débiteur des loyers et charges se montait à 5.874,23 €.
C’est dans ces condition que la SA AUVERGNE HABITAT a assigné Mme [C] et M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui,suivant un jugement n° RG-24/00104 rendu le 26 septembre 2024, a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation susmentionné et de son additif à compter du 8 janvier 2024 ;
— ordonné, faute de depart volontaire incluant la restitution des clés, l’expulsion de Mme [C] et de M. [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local situé [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 5], à [Localité 11] (Puy-de-Dome), ainsi que du parking n° 22 situé [Adresse 2]" à [Localité 11] (Puy-de-Dome), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformement à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
— condamné Mme [C] et M. [Z] à payer solidairement à la SA AUVERGNE HABITAT la somme de 7.645,85 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnites d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intêréts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 5.214,72 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
— fixé l’indemnite d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Mme [C]
et M. [Z] à la somme mensuelle de 670,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les a condamnés à payer à la SA AUVERGNE HABITAT ladite indemnite mensuelle à compter du mois d’avril 2024, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné Mme [C] et M. [Z] à payer in solidum à la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, celui du commandement de payer du 8 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes dont notamment la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande en paiement de la somme de 60,00 € au titre de la médiation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 octobre 2024, le conseil de Mme [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 avril 2025, le conseil de la société AUVERGNE HABITAT a demandé de :
— au visa des articles 31, 122 et 907 du code de procédure civile ;
— juger l’appel interjeté par Mme [C] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [C] à payer à la société AUVERGNE HABITAT une indemnité de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 24 avril 2025, le conseil Mme [N] [C] a demandé de :
— dire que Mme [C] s’en remet à droit quant à l’intérêt à agir ;
— débouter la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 15 mai 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » tandis que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Dans ses conclusions d’incident, la société AUVERGNE HABITAT expose que postérieurement à la formalisation de son appel, Mme [C] a cessé les troubles qui lui étaient reprochés, repris le paiement des loyers et des charges courant afférents au bail d’habitation susmentionné sont donc creuser davantage sa dette locative et bénéficié d’une décision du 5 décembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme ayant prononcé l’effacement de la totalité de sa dette locative. Elle ajoute que Mme [C] a précédemment quitté de sa propre initiative les lieux précédemment loués le 4 avril 2024 et lui conteste ainsi tout intérêt à agir dans le cadre de cette procédure d’appel.
Dans ses conclusions de défense incident, Mme [C] déclare s’en remettre à droit à ce sujet, s’opposant toutefois à la demande indemnitaire formée à son encontre au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, ayant quitté les lieux litigieux depuis le 4 avril 2024 et se retrouvant avec une dette locative entièrement effacée par la Commission de surendettement des particuliers depuis le 5 décembre 2024, Mme [C] ne peut actuellement plus justifier d’un quelconque intérêt à agir pour poursuivre cette procédure d’appel.
Il aurait été aisément loisible à Mme [C] de se désister de cette déclaration d’appel à compter du 5 décembre 2024, compte tenu des éléments qui précèdent. Ayant dès lors contraint la société AUVERGNE HABITAT à engager cette procédure d’incident afin de mettre un terme à cette procédure d’appel devenue dénuée de tout objet, il serait inéquitable au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle laisse à la charge de son ancien bailleur les frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance. Cette indemnité sera arbitrée à la somme de 400,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [C] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’intérêt à agir, la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 octobre 2024, le conseil de Mme [N] [C] à l’encontre du jugement n° RG-24/00104 rendu le 26 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer au profit de la SA AUVERGNE HABITAT une indemnité de 400,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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