Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 20 juillet 2023, N° 23/65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM 71, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
[P] [C]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
CCC délivrées
le : 23/10/2025
à : M. [C]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00487 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7N
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/65
APPELANT :
[P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 22 septembre 2025
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 11 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 mars 2020, M. [P] [C] s’est vu attribuer par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (ci-après dénommée CPAM) le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2020.
Par courrier du 30 juin 2022, la caisse a notifié à M. [C] la suppression de sa pension d’invalidité au 1er août 2022 à défaut de justification d’une perte de capacité de travail ou de gain égale ou supérieure à deux tiers.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon par requête du 8 février 2023, aux fins de voir confirmer son droit au maintien de la pension d’invalidité.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté M. [P] [C] de sa demande de maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2022
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation.
Par lettre recommandée du 22 août 2023, M. [P] [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 juin 2025, M. [P] [C], dispensé de comparaître, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— ordonner le maintien de sa pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 11 août 2025, la CPAM de la Saône et Loire, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— juger que la suspension de la pension d’invalidité catégorie 1 au 1er août 2022 est justifiée
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier de la pension ci-dessus prévue, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Selon l’article L 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Les articles L 341-9 et suivants du même code rappellent que la pension est toujours attribuée à titre temporaire ; qu’elle peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré ; qu’elle est, sous réserve des dispositions de l’article L341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé et qu’enfin, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L 351-1-5 et est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de maintien d’un pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2022 aux motifs qu’il exerçait une activité d’attaché commercial à temps partiel de 60 %, puis à temps plein depuis août 2022, et qu’il ne justifiait pas en conséquence d’une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gains.
A l’appui de son recours, M. [C] rappelle qu’il présente une atteinte au niveau lombaire depuis 1996 et une rectocolite hémorragique (RCH) depuis juillet 2014 ; que ces pathologies invalidantes ont justifié l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2020 ; que sa situation a évolué défavorablement depuis cette date ; que ses problèmes de dos se sont majorés ce qui empêche toute activité professionnelle à temps plein ; que ses poussées de RCH deviennent hors de contrôle avec différents traitements ; que la pension d’invalidité lui permettait d’avoir un poste de travail aménagé avec du télétravail et des horaires adaptés à sa fatigue musculaire et à ses injections d’Humira et que depuis sa suppression et sa reprise subséquente à temps plein, il est en arrêt-maladie fréquemment.
Si M. [C] conteste l’appréciation qu’a faite de sa situation le médecin conseil lors de la visite de contrôle du 28 juin 2022, ce praticien a cependant bien pris en compte d’une part, la maladie chronique de type RCH, dont il souffre depuis plusieurs années, en retenant que cette dernière était stabilisée du fait des traitements en place mais présentait des effets secondaires telles qu’ une intense fatigue après les injections d’Humera, et d’autre part, ses difficultés lombaires, en notant le lumbago survenu trois semaines avant, ayant justifié une séance d’ostéopathie le 7 juin 2022, et les atteintes aux mobilisations lombaires.
Les constatations ainsi faites sont conformes avec les certificats et compte-rendus médicaux contemporains remis par l’appelant. En effet, si le Docteur [N], gastro-entérologue, relève bien dans son rapport de coloscopie du 6 octobre 2020, l’existence d’une inflammation du sigmoïde et du rectum, il constate cependant l’aspect normal des autres muqueuses du colon et donne pour seule consigne à l’issue du rapport « contrôle à 3 ans » ne contredisant pas en conséquence l’état stabilisé de cette pathologie. Quant aux difficultés lombaires, l’IRM réalisée le 5 août 2022 a conclu à l’existence de lésions dégénératives modérées prédominant nettement à l’étage L5-S1, lésions déjà présentes sur de précédentes IRM, et a ainsi retenu un état du rachis modérément dégénératif.
De telles pièces médicales ne permettent pas d’étayer les allégations de M. [C] selon lesquelles son état de santé se serait fortement dégradé entre 2020 et 2022.
Une telle preuve ne saurait au surplus s’exciper des certificats médicaux établis le 11 juin 2024 par le docteur [Z], neuro-chirurgien, et le 14 juin 2024, par le docteur [I], médecin généraliste, ces derniers ne remettant pas en cause les constatations médicales ci-dessus observées mais se contentant d’émettre un avis sur la suppression de la pension d’invalidité et ses conséquences sur le mode de travail de leur patient. Enfin, aucune expertise médicale ne saurait être ordonnée, la cour, à l’instar des premiers juges, disposant d’éléments suffisants pour apprécier l’état médical de M. [C] lors de la décision de suppression de la pension d’invalidité.
Pour justifier la suppression de la pension, le médecin conseil a retenu dans son avis, qui s’impose à la caisse, que M. [C] était attaché commercial dans une SCOP ; qu’il exercait à 60 % ; qu’il travaillait en distanciel et n’effectuait pas de déplacements.
Une telle organisation de son travail est confirmée par M [C] lui-même dans son courrier transmis à la cour le 24 juin 2025 aux termes duquel ce dernier mentionne expressément « je tiens à rappeler que j’ai eu la possibilité de travailler à 60 % de par l’attribution de la pension d’invalidité » et « j’ai été contraint de travailler à temps plein pour des motifs financiers ».
M. [C] confirme ainsi que sur la période contemporaine à la suppression de la pension, son invalidité, certes bien présente, n’a réduit sa capacité de travail ou de gain que de 40 %, voire de 0 % de sorte que les conditions posées par l’article L 341-1 susvisé pour bénéficier du maintien de la pension n’étaient pas réunies.
C’est donc à raison que les premiers juges ont débouté M. [C] de sa demande et dit que la suspension de la pension d’invalidité catégorie 1 au 1er août 2022 était justifiée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 juillet 2023 ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Acceptation
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Intention ·
- Virement ·
- Portugal ·
- Donations ·
- Consentement ·
- Union conjugale ·
- Fait ·
- Preuve
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Connexité ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Qualités
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Banque ·
- Financement ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Titre ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Créance
- Associations ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Infirme ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Instance ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exception de nullité ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Cycle ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Prime ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Prévention
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Biens ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.