Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03928 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 septembre 2025 à l’égard de M. [S] [M]
né le 01 Novembre 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 21 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 octobre 2025 à 16h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [B] [N] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Wael ABDELGWAD, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que M. [S] [M] est né le 1er novembre 1990 à [Localité 1] ; qu’il est de nationalité algérienne ; qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 juin 2025, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et détention et transport sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D ; qu’il a été écroué au terme de sa comparution et s’est vu notifier le 19 septembre 2025 un arrêté fixant le pays de renvoi, Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2], le 23 septembre 2025, à sa levée d’écrou.
Le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé à compter du 23 septembre 2025 par ordonnance du 27 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 30 septembre 2025.
Par requête reçue le 22 octobre 2025 à 16h33, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire d’une demande tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours la mesure de rétention illustrative prise à l’égard de Monsieur [S] [M].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, à 12h05, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 21 novembre 2025 à 24H00.
Monsieur [S] [M] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2025 à 16H08. Au soutien de son appel, il considère que l’ordonnance prise serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’existence d’une disproportion de la mesure,
— en raison de l’absence de motivation quant à la nécessité de rétention et l’exigence mesure alternative (assignation à résidence).
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de l’existence d’une disproportion de la mesure :
Monsieur [S] [M] rappelle qu’il s’agit d’une seconde prolongation et qu’au visa de l’article L 742-4 du CESEDA la rétention administrative ne peut être ordonnée qu’en présence d’une double condition, à savoir que l’étranger n’a pu être éloigné en raison du délai nécessaire à l’organisation de son départ et à la condition qu’il existe impérativement une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
Il critique le raisonnement suivi par le premier juge qui a méconnu le sens du texte, au motif que la saisine du consul algérien date du 29 août 2025 et que la préfecture est toujours dans l’attente d’un retour d’un laissez-passer consulaire.
SUR CE,
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1 une nouvelle prolongation de 30j ours est possible :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3° lorsque de la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
— de l’absence de moyens de transport
Or s’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, le premier juge a rappelé que l’intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu’alors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il est précisé que dans la mesure où il se réclamait de nationalité algérienne, les autorités consulaires compétentes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire alors qu’il est encore détenu, soit le 29 août 2025, que des rendez-vous consulaires ont par la suite été sollicités à trois reprises, le 29 août 2025, le 25 septembre 2025, et le 21 octobre 2025, sans toutefois que ceux-ci soient menés à leur terme, Monsieur [S] [M] n’ayant jamais été extrait du centre de rétention d'[Localité 2] depuis que la mesure est en cours ; par ailleurs les consulats du Maroc et de Tunisie ont également été saisis le 21 octobre 2025.
L’administration justifie en conséquence avoir accompli les diligences aux fins de permettre l’éloignement de Monsieur [S] [M].
Concernant l’existence de perspective d’éloignement, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Enfin, la saisine d’autres autorités consulaires du Maroc et de la Tunisie le 21 octobre 2025ne peut être considéré tardive mais doit être analysée comme la volonté de réaliser des diligences supplémentaires dans la perspective de la mise en 'uvre de l’éloignement de Monsieur [S] [M] .
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la rétention et l’exigence d’unee mesure alternative:
M. [S] [M] conteste la motivation du premier juge qui se fondant sur l’absence de passeport et l’interdiction du territoire français prononcé à l’encontre de l’intéressé, n’a pas envisagé une mesure d’assignation à résidence. Il explique avoir produit une pièce d’identité et une attestation d’hébergement qui, combinés à l’existence d’attaches familiales, aurait dû conduire le juge envisagé une alternative moins attentatoire à la liberté individuelle.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [M] est dépourvu de tout document de voyage ; que par ailleurs ses garanties de représentation n’apparaissent pas effectives, l’intéressé ayant notamment déclaré lors de son audition préalable à sa condamnation qu’il était arrivé en France depuis 8 mois, qu’il était sans emploi ni source de revenus ou domicile fixe, ces éléments permettant de considérer qu’il existe un risque sérieux par ailleurs de soustraction à la peine d’interdiction du territoire qui à été prononcée.
Aussi Monsieur [S] [M] ne remplit pas des conditions légales pour que soit décidée une assignation à résidence
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Octobre 2025 à 12h05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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