Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 avril 2024, N° 2024005189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRGM
Jugement (N° 2024005189) rendu le 09 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Sahil Car Wash représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL [M] [O] et Jean Philippe Borkowiak prise en la personne de Maître [M] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sahil Car Wash, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 12/02/2024.
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
M. Le Procureur Général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sahil Car Wash (la société Sahil) exerce une activité de nettoyage de voitures.
Par jugement du 12 février 2024, sur assignation de l’URSSAF visant une dette de 24 646,48 euros, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole et la SELARL [O] Borkowiak, représentée par Me [M] [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024, sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Sahil,
— maintenu le juge-commissaire dans ses fonctions,
— nommé la SELARL [O] Borkowiak, représentée par Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire,
— mis fin à la période d’observation,
— rappelé les dispositions de l’article L.641-9-II du code de commerce,
— dit que le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs,
— dit que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure,
— ordonné la publicité du jugement sans délai,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mai 2024, la société Sahil, au titre de son droit propre, a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Le 12 juillet 2024, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Sahil, représentée par son gérant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
— condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le procureur général demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable sauf à ce qu’il ait été régularisé dans le délai légal,
— à titre subsidiaire, et faute d’éléments probants, confirmer le jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, le liquidateur judiciaire, ès qualités, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur l’appel formé,
— débouter la société Sahil de sa demande d’indemnité procédurale,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement ayant été signifié le 22 avril 2024 à la société Sahil, l’appel formé le 2 mai 2024 a bien été régularisé dans le délai de 10 jours prévu par l’article R.661-3 du code de commerce.
Sur l’ouverture de la liquidation judiciaire
Pour convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal a retenu que, le liquidateur judiciaire n’ayant jamais rencontré le dirigeant et faute d’information sur la situation de la société, le redressement de cette dernière était manifestement impossible.
Visant l’article L.640-1 du code de commerce, la société Sahil expose que seule l’URSSAF avait déclaré une créance qui relevait d’une taxation d’office. Elle souligne avoir régularisé sa situation et ne plus être débitrice de l’URSSAF.
Le liquidateur judiciaire indique qu’au 15 juillet 2024, la société ne présente plus de dette auprès de l’URSSAF.
Le procureur général souligne que la société Sahil ne justifie pas de sa comptabilité ni de sa capacité à poursuivre l’activité ou présenter un plan.
L’article L.631-15 II du code de commerce prévoit qu''à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.'
En l’espèce, les pièces produites par le liquidateur judiciaire (déclaration de créance et état des créances) ne laissent apparaître qu’une seule créance déclarée par l’URSSAF pour un montant de 72 247 euros le 25 mars 2024.
Or, la société Sahil produit deux courriers établis par l’URSSAF les 12 juin 2024 et 7 octobre 2024, laissant apparaître tous deux un solde nul (pièces 5 et 8).
Elle justifie également d’un courriel de l’URSSAF adressé au liquidateur judiciaire le 15 juillet 2024 indiquant qu’elle a régularisé sa situation les 7 et 10 mai 2024 'en [lui] adressant des DSN à néant depuis le mois de janvier 2023 jusqu’à [juillet 2024]' (pièce 14).
Dès lors, et en l’absence de tout autre passif déclaré, il ne peut être retenu que le redressement de la société Sahil est impossible et le jugement sera réformé en l’ensemble de ses dispositions à l’exclusion du chef des dépens.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Réforme le jugement en l’ensemble de ses dispositions à l’exclusion du chef des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Déboute la SAS Sahil Car Wash de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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