Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09747 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCQG
Nom du ressortissant :
[O] [G] [C]
[C]
C/ M. LE PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G] [C]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Absent et représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion du 5 août 2003 prise par le préfet de la Haute Garonne a été notifiée à [O] [G] [C] le 1er octobre 2003, et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 21novembre 2006.
Par décision en date du 17 décembre 2024, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [O] [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2024.
Suivant requête du 20 décembre 2024 enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 16H23, [O] [G] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du même jour enregistrée par le greffe à 15h08, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2024, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de [O] [G] [C] régulière,
— ordonné en conséquence le maintien en rétention de [O] [G] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [O] [G] [C] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de [O] [G] [C] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 10h52 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, et quant aux perspectives raisonnables d’éloignement.
Il soulève également l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale en l’absence de production du procès-verbal d’interpellation, pièce pourtant indispensable au contrôle de la régularité de la procédure
[O] [G] [C] demande en conséquence, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
A titre principal,
— déclarer irrégulière la décision de placement en rétention du 17 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la requête du Préfet du Puy de Dôme,
Par conséquent,
— dire n’y avoir lieu a prolonger sa rétention,
— ordonner sa remise en liberté immédiate.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [G] [C] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [O] [G] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [G] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Pour une meilleure compréhension de la décision il y lieu d’examiner successivement les moyens soulevés par le conseil de M. [C].
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
1- Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation tirée du défaut d’examen de la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Ici, le conseil de [O] [G] [C] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce que, dés lors que l’intéressé déclare souffrir d’une pathologie, il incombait à |'administration de s’assurer que cet état de santé tel que décrit était compatible avec Ia décision de placer en rétention, sans pouvoir opposer à l’intéressé d’en justifier préalablement.
L’arrêté du préfet du Puy de Dôme souligne que ' M. [C] [O] [G] déclare souffrir de diabéte, de problèmes cardiaques et d’hypertension. Toutefois, il ne produit aucun document à l’appui de ses déclarations. En outre, il a refusé d’être examiné par un médecin pendant sa garde à vue. Ainsi, il ne ressort d’aucun de ces éléments que M. [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative'.
Or, L’article L. 741-4 al. 1 du CESEDA n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention. Il convient de rappeler contrairement à ce que prétend l’appelant, qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’en amont de la décision de placement, son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
Toutefois, [O] [G] [C] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, les éléments médicaux versés aux débats étant datés pour les plus récents de mars 2023. Il sera par ailleurs rappelé comme l’a souligné le premier juge, que le retenu dispose, dans le cadre du placement, de la possibilité de solliciter la visite d’un médecin à même d’apprécier ses problèmes de santé.
En l’absence d’élément établissant que le retenu présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, et dès lors qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant [O] [G] [C] en rétention administrative en prenant en compte les éléments médicaux alors en sa possession, le moyen apparaît inopérant et sera rejeté.
2- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et tiré de la menace qu’il représente à l’ordre public
Le conseil de M. [C] reproche au premier juge d’avoir considéré que celui-ci constitue une menace a I’ordre public et que les garanties de représentation sont insuffisantes à prévenir le risque de fuite.
Il souligne à cet égard, être présent sur le territoire depuis 1983, avoir obtenu la qualité de réfugié roumain en 1986 avant de faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en 2003. Il indique encore avoir été reconnu apatride, par l’OFPRA le 6 novembre 2007, et qu’après avoir purgé une peine criminelle, il a emménagé en Haute Garonne en 2022, puis dans le Puy de Dôme où il est hébergé par son frère, lui-même titulaire d’une carte de résident, et avoir depuis lors, signé un contrat de bail.
Il insiste sur son absence totale de chercher à fuir puisqu’il bénéficie de la protection de L’OFPRA et que précisément, il souhaite mettre fin à l’imbroglio juridique dans lequel il se trouve.
Il sera rappelé tout d’abord, que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Ce faisant, le premier juge a parfaitement rappelé que l’adresse nouvellement déclarée par le retenu correspond à un hébergement d’urgence très récent dont l’occupation date du 12 décembre 2024, et dont le caractère pérenne est peu probable puisqu’il a été attribué par le maire qui a été à l’origine de la procédure. Il relève également qu’il a été hébergé chez son frère pendant une courte durée ; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence pas plus que celle tenant au signalement de tout changement de résidence imposé par le FIJAIS.
Outre l’absence de document d’identité ou de voyage, l’arrêté de placement insiste également sur les condamnations de M. [C] [O] [G] :
— en 1989 par le tribunal correctionnel d’Ales a 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol ave violence, tentative de viol avec violence et d’attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise et sous la menace d’une arme,
— en 1995, par la cour d’assises de l’Hérault à 20 ans de réclusion criminelle avec privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, vol avec port d’armes et violences volontaires a l’aide ou sous Ia menace d’une arme suivie d’incapacité inférieure a 8 jours,
— en 2010, par la cour d’assises de la Haute-Garonne à 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de récidive de tentative de meurtre,
— en 2020, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a 2 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, et à 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir.
Ainsi, l’absence de présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et le défaut de justification d’une résidence effective et permanente sur le territoire français sont des circonstances qui suffisent à regarder comme établi le risque de soustraction à l’exécution de l’arrêté d’expulsion au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA.
Ce moyen sera donc écarté.
3- sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de M. [C] rappelle que celui-ci est apatride et que si les autorités roumaines n’ont en réponse de la demande de délivrance d’un laissez-passer, manifesté aucune opposition de principe au traitement de la demande malgré sa complexité, cette délivrance ne pourrait intervenir au regard du droit roumain, tant que qu’il n’a pas été réintégré dans la nationalité roumaine, sous réserve qu’il le souhaite et en fasse la demande.
Il en déduit qu’a la date de l’arrêté du 17 décembre 2024, la condition tenant aux perspectives raisonnables d’éloignement n’était pas établie.
Néanmoins, il ne pouvait au stade de l’édiction de l’arrêté de placement, être préjugé de la décision des autorités roumaines consultées et en tout état de cause, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
En application des dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Par ailleurs, il est jugé que constituent des pièces utiles, celles nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l’arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention.
Le conseil de [O] [G] [C] soutient que faute de procès-verbal d’interpellation joint à la requête du préfet du Puy de Dôme, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il doit être souligné liminairement qu’il n’est pas soutenu que ce procès-verbal existe.
Ensuite, et surtout il ressort des pièces de la procédure, jointes à la requête que le vendredi 13 décembre 2024 à 16heures, le maire de la commune de [Localité 3] a contacté la brigade de [Localité 3] pour lui faire part de ses inquiétudes suite à l’installation dans un logement d’urgence d’un homme d’origine roumaine en provenance de [Localité 7], au 'lourd passé judiciaire', et qui 's’est présenté comme en situation irrégulière sur le territoire français'. Selon procès-verbal d’investigations du 16 décembre 2024, il est indiqué par l’adjudant [F], OPJ que 'poursuivant l’enquête en cours et avisé des avancées de nos investigations, M. [B], procureur de la République adjoint au tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, nous octroie l’autorisation de recourir aux dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale'.
Il résulte de cet article que : 'Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. (…) L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. (…)'.
Il est ainsi parfaitement justifié du cadre juridique ayant donné lieu à la présentation de M. [C] devant les services de gendarmerie en vue de son placement en garde à vue, sans qu’il soit nécessaire que cette autorisation de recours à la force publique donnée par le procureur de la République ne donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal spécifique.
Dès lors les pièces de la procédure permettent le contrôle de la régularité du cadre juridique exercé et, de la garde à vue et il y a lieu de constater en outre que la procédure est par ailleurs régulière, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté comme le souligne à très juste titre, le conseil de la préfecture.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [G] [C],
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
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