Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 septembre 2020, N° 18/03156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A.S. SOGEDEP, La Sas SOGEDEP c/ La Sa CUMMINS FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01481
N° Portalis DBVH-V-B7J-JSLN
AB
TJ DE [Localité 5]
08 septembre 2020
RG:18/03156
S.A.S. SOGEDEP
C/
S.A. CUMMINS FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 08 septembre 2020, N°18/03156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas SOGEDEP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & AssociésS, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me François Delmouly de la Selarl AD-LEX, plaidant, avocat au barreau d’Agen
INTIMÉE :
La Sa CUMMINS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selalr LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2007 la société Cummins a vendu à la société Sogedep un moteur QSB6.7 muni d’un collecteur monobloc destiné à équiper une machine à abattre les arbres entièrement conçue par cette dernière.
Le 17 décembre 2007, la société Sogedep a vendu une telle machine équipé de ce collecteur à la société Atlantic Bail, qui l’a donnée à crédit-bail à la société [K] & fils pour un montant de 453 295,96 euros TTC, avec l’assurance de la société Allianz IARD.
Au mois de février 2022, des problèmes de chauffe hydrauliqu ont été constaté sur ce moteur et la société [K] & Fils a fait une demande de réparation auprès de la société Sogedep qui a selon bon de commande du 27 février 2012 et fiche de réparation missionné la société Bento Matériel Agricole et Forestier pour y procéder. Cette société a constaté que le collecteur d’échappement de la machine était cassé.
Le 28 février 2012, la société Sogedep a adressé à la société [K] & Fils une 'facture valant devis de travaux’ d’un montant de 13 763,34 euros TTC pour le remplacement de la pompe hydraulique de tête, de l’huile et de tous les filtres, de l’entraînement de toutes les pompes, et du collecteur d’échappement, travaux avant l’exécution desquels la société [K] & Fils a continué d’utiliser la machine qui le 07 mars 2012 a été endommagée par un incendie.
La société Atlantic Bail a perçu de son assureur la société Allianz IARD une indemnité de 166 925,90 euros, somme à hauteur de laquelle elle a été subrogée dans les droits de celle-ci suivant quittance du 02 mai 2012.
Par ordonnance du 28 février 2013, le juge des référés de [Localité 5] a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 14 décembre 2017.
L’expert a constaté que la fissure affectant le collecteur d’échappement résultait d’un défaut de conception lié à un manque de résistance au phénomène de dilatation de la pièce en fonte face aux contraintes de fluctuation des températures, et que cette fissure était à l’origine de l’incendie qui avait détruit le matériel.
Par acte des 28, 29 et 30 mai 2018, les sociétés [K] & Fils, radiée du RCS depuis le 13 février 2013 et représentée par son mandataire ad hoc, et Allianz IARD ont assigné la société Sogedep et son assureur la société Axa France Iard, la société Bento Matériel Agricole et Forestier et son assureur la société MMA ainsi que la société Cummins devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement contradictoire du 8 septembre 2020 :
— a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Cummins,
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir de la société [K] & fils,
— a dit que la société Allianz IARD avait capacité à agir,
— a condamné la société Sogedep à lui rembourser la somme de 166 925,90 euros versée à la société de crédit-bail Atlantique Bail propriétaire de la machine,
— a débouté la société Sogedep de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société Axa France,
— a rejeté la demande de remboursement du prix d’acquisition de la machine présentée par la société [K] & Fils,
— a rejeté la demande de remboursement des frais exposés à raison du sinistre à hauteur de 17 254,57 euros présentée par la société Allianz IARD,
— a rappelé qu’en contrepartie du paiement, la société Sogedep redeviendra propriétaire de l’épave de la machine,
— a condamné la société Cummins à rembourser à la société Sogedep le prix du moteur vendu affecté d’un vice caché de conception soit la somme de 10 120 euros HT,
— a débouté la société [K] & Fils et son assureur la société Allianz IARD de leurs demandes à l’encontre de la société Bento Matériel Agricole et Forestier et de son assureur la société MMA,
— a rejeté toutes autres demandes,
— a condamné la société Sogedep à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande à ce titre de la société [K] & Fils,
— a condamné la société Allianz IARD à indemniser la société Axa France de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros,
— a débouté la société Cummins de sa demande à l’encontre de la société [K] & Fils, de la société Allianz IARD et de la société Sogedep sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société Sogedep et la société Cummins aux entiers dépens.
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de Montpellier :
— a écarté les fins de non recevoir tirées de l’absence de saisine de la cour et du principe de concentration des moyens,
— a déclaré la société Sogedep irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre de la société Cummins,
— a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cummins en tant que dirigée contre la société Sogedep,
— a condamné la société Sogedep aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit au recouvrement,
— l’a condamnée à payer à la société Cummins la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société Sogedep a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt que par arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 10 120 euros HT la condamnation de la société Cummins au paiement à la société Sogedep au titre de la garantie des vices cachés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles ses trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant cette cour, a condamné la société Cummins aux dépens et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Sogedep.
La Cour a jugé, au visa de l’article 1645 du code civil, qu’en statuant par des motifs constatant non pas la connaissance par la société Sogedep, acquéreur intermédiaire, du vice affectant le moteur à la date de la vente de l’abatteuse à la société Atlantic Bail, mais sa connaissance du vice à la date de survenance du sinistre, impropres à exclure tous dommages et intérêts dûs par le vendeur professionnel originaire, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
La société Sogedep a saisi la cour d’appel de Nîmes par déclaration du 5 mai 2025.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la procédure a été clôturée le 10 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2025, la société Sogedep, appelante, a demandé à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement dans les limites de la cassation, en ce qu’il a condamné la société Cummins à lui payer la somme de 10 120 euros, et condamné in solidum les sociétés Sogedep et Cummins aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Cummins à la relever de la condamnation à hauteur de 166 925,90 euros au profit d’Allianz IARD,
— de la condamner à lui verser cette somme,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
— de la condamner à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
Y ajoutant
— de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— de la condamner aux dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2025, la société Cummins, intimée, demande à la cour :
— de rejeter les conclusions du 08 juillet 2025 de la société Sogedep et de les déclarer irrecevables pour avoir été régularisées hors délai,
— de juger que la cour n’est saisie sur renvoi de cassation d’aucune prétention à défaut pour la société Sogedep de soutenir des prétentions sur les demandes indemnitaires et de présenter une demande de garantie des sommes qu’elle aurait versées,
— de déclarer cette société irrecevables en ses demandes, faute pour elle de produire les justificatifs du règlement de la dette dont elle demande remboursement,
— de confirmer le jugement,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— de la débouter de toutes ses demandes.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité des conclusions de la société Sogedep
L’intimée soutient que, faute de remise au greffe de ces conclusions dans un délai de deux mois suivant la date de la déclaration de la saisine, la cour n’est saisie que des moyens et prétentions soumis à la première cour dont l’arrêt a été cassé.
L’appelante ne répond pas à ce moyen.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, la société Sogedep qui a saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 05 mai 2025 disposait donc d’un délai de deux mois expirant le 05 juillet 2025 pour notifier ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions notifiées le 08 juillet 2025 sont irrecevables et la cour n’est donc saisie que des dernières conclusions dont la première cour avait été saisie, notifiées le 07 novembre 2022 et produites aux débats au terme desquelles elle demandait à la cour :
— de condamner la société Cummins
— à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
— de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
*absence de demandes de la société Sogedep
L’intimée soutient que l’appelante n’a soutenu dans ses conclusions aucune prétention sur sa demande récursoire, ne sollicite aucune somme, demande à être relevée de sa responsabilité par la société Cummins mais non d’être garantie des condamnations mises à sa charge, que dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucune demande.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la première cour a déjà statué sur le moyen tiré de l’absence de prétention de l’appelante.
Elle a jugé que être valablement saisie de la prétention visant à réformer partiellement le jugement et notamment de condamner la société Cummins à relever la société Sogedep indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Le dispositif de l’arrêt n’a pas été cassé de ce chef qui est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l’absence de saisine de la cour est irrecevable.
*recevabilité de la demande au fond
L’intimée soutient que la demande de l’appelante est une action subrogatoire à ce titre irrecevable faute pour celle-ci de rapporter la preuve du paiement de sa dette.
L’appelante soutient que sa demande est fondée sur la garantie des vices cachés.
La Cour a cassé l’arrêt de la première cour d’appel sur le fondement de l’article 1645 du code civil aux termes duquel si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et non sur le fondement de la subrogation.
C’est donc sur la garantie des vices cachés, personnelle à la société Sogedep à l’encontre de son vendeur la société Cummins, qu’elle a fondé sa demande de dommages et intérêts, improprement désignée comme une demande de relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, sa demande est recevable.
*garantie des vices cachés par la société Cummins
Pour condamner celle-ci à rembourser à la société Sogedep le prix du moteur objet de la vente le tribunal a jugé que celle-ci était en droit d’obtenir de sa venderesse le seul remboursement de cette pièce.
L’appelante soutient que la limitation de son indemnisation, demandée sur le fondement de la garantie des vices cachés, n’était pas justifiée, et qu’elle est fondée à être garantie du paiement des des dommages et intérêts versées sur le fondement de cette garantie.
L’intimée réplique que l’appelante a commis une faute en laissant la société [K] & Fils utiliser la machine alors qu’elle avait eu connaissance du vice avant le sinistre, au moment de son intervention le 27 février 2022 par l’intermédiaire de son sous-traitant dans le cadre du suivi après-vente, que pourtant elle n’a pas informé la société [K] & Fils des risques d’incendie qu’elle connaissait ni demandé de ne plus utiliser sa machine.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel l’oblige à réparer l’intégralité des dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Cummins est un vendeur professionnel auquel la présomption de connaissance du vice s’applique.
Cette présomption ne s’applique pas à l’acheteur professionnel qui ne peut être privé de son recours en garantie des vices cachés que si la preuve de sa connaissance du vice à la date de la vente est rapportée, en l’espèce le 17 décembre 2007 à la société Atlantic Bail, et non pas à la date de survenance du sinistre.
L’intimée verse aux débats :
— le formulaire de commande de travaux par la société Sogedep à la société Bonto du 27 février 2012 pour un 'problème de chauffe hydraulique’ et 'contrôler la pression de tête, contrôler la pompe hydraulique de tête et grue', avec la mention 'pompe de tête HS',
— la facture correspondante à un devis de réparation en date du 28 février 2012,
— la facture proforma du même jour portant sur différents éléments : éléments filtrants, vis tête exagonale…. et le remplacement du collecteur d’échappement,
— la facturation le 29 février 2012 de travaux portant sur le problème de chauffe hydraulique, le contrôle de pression de tête,
— un document intitulé ' Cummins/ [K] Chronologie', rédigé le 9 avril 2021,
— une liasse de documents en langue française et anglaise, émanant de la société Cummins, relatif à leur 'bibliothèque industrielle',
— un procès-verbal d’expertise contradictoire relatif à un autre litige selon lequel l’utilisation d’une machine de la société Sogedep équipée d’un moteur Cummins a pris feu en 2012,
— un extrait du procès-verbal d’examen et de constatation contradictoire du cabinet d’expertise Fretay, en date du 16 avril 2021 au terme duquel M. [K] aurait été alerté verbalement du risque d’utilisation de la machine par le réparateur, la société Bento,
— une correspondance Sogedep/Cummins du 8 mars 2012 par laquelle elle l’alerte des problèmes concernant les collecteurs d’échappement monobloc, après deux incendies répertoriés chez ses clients.
L’ensemble de ces documents ont trait à des difficultés relatives au moteur monobloc postérieures à sa vente en 2012 pour l’intervention du réparateur mandaté par la société Sogedep.
Outre qu’ils ne prouvent pas la connaissance du vice par la société Sogedep au jour de la vente à la société de crédit Bail, aucun autre élément que des avertissements verbaux dont l’existence n’est pas démontrée ne permet d’établir que la société Sogedep connaissait les conséquences d’une poursuite de l’utilisation de la machine avant sa réparation.
Les éléments produits concernant d’autres équipements que ceux objets du litige ne constituent pas cette preuve.
Les moyens développés visant à démontrer que la société Sogedep connaissait l’existence d’un vice affectant le moteur 'avant le sinistre', sans que soit rapportée la preuve de cette connaissance au moment de la vente sont donc inopérants.
La société Cummins est donc tenue d’indemniser le préjudice subi par la société Sogedep dans sa relation avec la société Atlantic Bail et son assureur.
La première cour a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogedep à payer la somme de 166 925,90 euros à la société Allianz IARD, en remboursement des sommes versées par celle-ci à son assuré la société de crédit-bail Atlantique Bail.
La Cour de cassation n’a pas cassé ni annulé ce chef de l’arrêt qui est devenu définitif.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté les plus amples demandes d’indemnisation de la société Sogedep et l’a limitée à la somme de 10 120 euros HT correspondant au prix du moteur affecté du vice et la société Cummins est condamnée à lui payer la somme de 166 925,90 euros en indemnisation de son préjudice.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Cummins à payer la somme de 4 500 euros à la société Sogedep sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Sogedep notifiées le 08 juillet 2025,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tiré de l’absence de saisine de la cour d’appel,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société Sogedep,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 08 septembre 2020 mais seulement en ce qu’il
— a limité l’indemnisation de la société Sogedep par la société Cummins à la somme de 10 120 euros HT,
— a condamné in solidum la société Sogedep et la société Cummins aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Cummins à payer à la société Sogedep la somme de 166 925,90 euros en indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne la société Cummins aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Cummins à payer à la société Sogedep la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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