Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2024, N° 23/10341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/287
Rôle N° RG 24/08956 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMXA
S.C.[I] [Y] [N] & A [T]
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 27 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10341.
APPELANTE
S.C.[I] J-[I] [N] & [W] [T] pris en la personne de Maître [G] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [D] MANUFACTURE DE BRACELETS DE MONTRES ET BIJOUTERIE,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, substituée par Me Vincent PENARD avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SELARL AV AVOCATS,
assistée de Me Éric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er juillet 1996, l’indivision [D] a donné à bail à la SARL [D] pour un usage commercial les locaux sis [Adresse 4] ;
La société [D] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 mai 2022 désignant notamment la SCP [N] [Y]. & lageat [W] en qualité de mandataire judiciaire ;
La SARL [D] a sollicité le renouvellement du bail commercial le 6 juillet 2022, les bailleurs, [M], [E], [B] et [H] [D], lui ont notifié un congé sans proposition d’indemnité d’éviction ;
Un expert-comptable, désigné comme sapiteur par le juge-commissaire en charge du redressement judiciaire de la SARL [D], a évalué l’indemnité d’éviction à la somme de 638 000 euros ;
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [D], la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] a été désignée en qualité de liquidateur ;
Suivant une ordonnance sur requête du 8 août 2023, la SCP [N] j.p. & lageat [W] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la scp notariale fino-michelisjardin-tramblat-halimi-zerbib-rosano (chargée de la vente de l’immeuble) pour sûreté et conservation de la créance d’indemnité d’éviction évaluée provisoirement à 730 000 euros en principal, intérêts et frais, au préjudice de l’hoirie [D], [M], [E], [B] et [H] [D] ;
Suivant procès-verbal de saisie-conservatoire du 23 août 2023 dénoncée le 28 août 2023, la saisie conservatoire a été fructueuse pour la somme de 4253,51 euros ;
le 13 septembre 2023, la Scp [N] J.p. & Lageat a a assigné [M], [E], [B] et [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la somme de 719 908,48 euros en principal, à titre d’indemnité d’éviction, outre 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par assignation du 2 octobre 2023, [B] [D] a demandé notamment la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-conservatoire et mainlevée de celle-ci ;
Par jugement du 27 juin 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée à l’encontre de [B] [D] à la requête de la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] par procès-verbal du 23 août 2023 pour la somme de 730000 euros entre les mains de la SCP Fino-Michelis-Jardin-Tremellat-Halimi-Zerbib-Rosano, notaires associés à Marseille ;
condamné la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] aux dépens ;
condamné la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
La SCP [N] [Y]. & lageat [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] manufacture de bracelets de montres et bijouterie, a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024 ;
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [N] [Y]. & Lageat [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] manufacture de bracelets de montres et bijouterie, demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a : «ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquées à l’encontre de [B] [D] à la requête de la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] par procès-verbal du 23 août 2023 pour la somme de 730 000 euros entre les mains de la Scp Eric Fino, Agnès Michelis, Sébastien Jardin, Lionel Tremellat, Alain Halimi, Laura Zerbib, Sandra Rosano, notaires associés à Marseille, condamné la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] aux dépens, condamné la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] à payer à [B] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] de sa demande tendant au rejet de la demande de [B] [D]» ;
débouter [B] [D] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 8 août 2023,
la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens soustraits au profit de maître Alexandra Boisrame.
L’appelante fait valoir que l’ordonnance fondant la saisie conservatoire n’est pas nulle en application du principe qu’il n’existe pas de nullité sans texte et au motif que ni l’intimée ni le juge de l’exécution ne vise de texte justifiant l’inexistence de l’ordonnance du 8 août 2023, qui mentionne le nom du magistrat et qui porte le tampon du tribunal judiciaire de Marseille, la signature par le magistrat n’étant pas requise pour authentifier cette décision ;
sur le fond l’appelante soutien le bien-fondé de sa créance consistant en la valeur de l’indemnité d’éviction due par le bailleur en cas de non renouvellement du bail commercial, indemnité qui peut être réclamée par le liquidateur judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] ayant saisi le juge du fond pour obtenir la fixation judiciaire de l’indemnité d’éviction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, [B] [D] demande à la cour de :
débouter la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] de sa demande tendant à voir déclarer régulière l’ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge de l’exécution de marseille ;
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur ce point, de,
débouter la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] de sa demande de débouté de la demande de rétractation,
en tout état de cause de,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a «ordonné la mainlevée la saisie-conservatoire de créances pratiquée à l’encontre de [B] [D] à la requête de la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] par procès-verbal du 23 août 2023 pour la somme de 730 000 euros entre les mains de la SCP Fino-Michelis-Jardin-Tremellat-Halimi-Zerbib-Rosano, notaires associés à Marseille, condamné la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] aux dépens, condamné la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] à payer à [B] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»,
y ajoutant de,
débouter la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris celles fondées sur les dépens et les frais irrépétibles,
condamner la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de maître Colette Aimino-Morin sur son offre de droit.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement au motif que si les ordonnances rendues sur requête n’ont pas à être signées par le greffier, en revanche la signature du magistrat est nécessaire. Sur le fond elle conteste la créance revendiquée par l’appelante et ajoute que le liquidateur judiciaire ne justifie pas en quoi sa créance, si elle était établie par le juge du fond, serait menacée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire :
Pour ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée par la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] le premier juge a considéré que cette dernière ne justifiait pas d’une autorisation du juge de l’exécution conforme aux dispositions de l’article l511-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’absence de signature par le magistrat de l’ordonnance rendue sur requête du 8 août 2023 ;
La SCP [N] [Y]. & Lageat [W] fait reproche au jugement querellé de ne pas viser de texte au soutien de sa motivation ;
Il résulte cependant de l’application combinée des articles 493 et suivants et 456 du code de procédure civile qu’à l’instar de tout jugement, l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution dans le cadre des dispositions de l’article l511-1 du code des procédures civiles d’exécution doit obligatoirement être signée et mentionner le nom du magistrat qui la signe.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [B] [D] contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] manufacture de bracelets de montres et bijouterie, à payer à [B] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] manufacture de bracelets de montres et bijouterie, de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SCP [N] [Y]. & Lageat [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] manufacture de bracelets de montres et bijouterie, aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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