Infirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 juil. 2022, n° 20/12229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 JUILLET 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12229 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY RG n° 18/01552
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
76-78 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
N° SIRET : 552 002 313
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [Z] [R]
né le 13 Avril 1969 à Palaiseau (91)
4 chemin Rural
91640 JANVRY
Représenté par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1575
Assisté de Me S. BAZIN de la SCP MOREAU & ASSOCIÉS, avocat près la Cour d’appel de Versailles – C 147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY,Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société Banque populaire rives de Paris a accordé à M. [Z] [R] un prêt d’un montant de 166 000 euros, suivant offre du 30 décembre 2004, au taux contractuel de 4,10% l’an destiné à financer la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé à Janvry (91640).
Suite à un incident de paiement, la société Banque populaire rives de Paris a adressé une mise en demeure à M. [Z] [R] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 janvier 2018, la société Banque populaire rives de Paris a notifié à M. [Z] [R] la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mars 2018, la société Banque populaire rives de Paris a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu tribunal judiciaire, aux fins de le voir condamner à payer les sommes dues.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a débouté la société Banque populaire rives de Paris de l’ensemble de ses demandes, a condamné la société Banque populaire rives de Paris à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties au motif que la société Banque populaire rives de Paris ne verse ni le courrier de M. [Z] [R] sollicitant la renégociation de son prêt, ni le contrat n°07048944 du 6 septembre 2006 portant sur la somme de 152 599,57 euros qui en serait l’issue, ni aucun document signé par M. [Z] [R] qui prouverait l’existence de l’obligation dont elle réclame le paiement.
Par déclaration remise au greffe le 19 août 2020, la société Banque populaire rives de Paris a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 novembre 2020, la société Banque populaire rives de Paris demande à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la Banque Populaire en son appel ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [Z] [R] à payer à la Banque Populaire la somme en principal de 64 011,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an, à compter du 23 janvier 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER M. [Z] [R] à payer à la Banque Populaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance, et la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
faisant valoir pour l’essentiel que :
S’agissant de la preuve de l’existence de modifications au contrat de prêt initial. Alors que le jugement dont appel a considéré qu’il existait plusieurs contrats de prêt, il n’en existe en l’espèce qu’un seul, dont les modalités de remboursement ont été modifiées en cours d’exécution, suivant les dispositions de l’article 3 du contrat de prêt. Bien que les demandes de modularité n’aient pas fait l’objet d’un écrit, M. [Z] [R] a exécuté le prêt avec échéances modifiées à compter de l’échéance exigible du 15 septembre 2010, et a procédé au règlement des échéances convenues d’un montant de 1 048,25 euros pendant près de 7 ans, acceptant ainsi expressément les nouvelles modalités de remboursement des prêts et renonçant, par son exécution, aux moyens et exceptions qu’il pouvait opposer à cet acte.
En tout état de cause, M. [Z] [R] est irrecevable à contester le montant des échéances exigibles plus de 5 ans après avoir choisi d’exécuter.
La Cour infirmera le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclarera la Banque Populaire recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [Z] [R]. La Cour ordonnera ce dernier à payer à la Banque Populaire la somme en principal de 64 011,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an, à compter du 23 janvier 2018, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation annuelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2021, M. [Z] [R] demande à la cour de :
Vu l’article L.343-4 du code de la consommation ;
Vu l’article L. 312-10 du code de la consommation (Loi n° 93-949 du 27.7.1993) ;
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article L. 313-52 du code de la consommation ;
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 2 juillet 2020 en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
DEBOUTER la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [Z] [R] ;
CONDAMNER la Banque Populaire à payer à M. [Z] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Vu l’absence de production des conditions générales contractuellement acceptées par les deux parties du prêt du 6 septembre 2006 ;
REDUIRE le taux d’intérêt appliqué audit prêt au taux d’intérêt légal ;
APPLIQUER le taux d’intérêt légal à la seule somme de 116 152,65 euros que la Banque Populaire justifie avoir débloquée ;
ORDONNER à la Banque Populaire d’établir un décompte des sommes restant dues, lequel décompte devrait tenir compte des sommes effectivement prêtées, de cet intérêt au taux légal et des paiements effectués par M. [Z] [R], et de l’annulation de l’ensemble des frais et accessoires ne reposant sur aucun document contractuel ;
DEBOUTER la Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la Banque Populaire de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire, ou la réduire à un euro ;
Vu les règlements des 17 et 19 janvier 2018, refusés par la Banque Populaire ;
ANNULER la déchéance du terme prononcée le 23 janvier 2018, et remettre M. [Z] [R] dans les conditions contractuelles à communiquer par la Banque Populaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à M. [Z] [R] des délais de paiement de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir pour s’acquitter de la dette qui, par extraordinaire, serait retenue par la Cour à sa charge, par 23 mensualités de 500 euros et le solde au 24ème mois suivant décompte communiqué par la Banque Populaire à la fin du 23ème mois ;
ORDONNER que la somme due par M. [Z] [R] à la Banque Populaire porte intérêts au taux légal, et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital dû ;
DEBOUTER la Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la Banque Populaire de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque Populaire aux entiers dépens ;
faisant valoir pour l’essentiel que :
S’agissant de l’absence de communication des documents contractuels pertinents au soutien des prétentions de la Banque Populaire. Tout d’abord, la Banque Populaire verse aux débats l’offre de prêt acceptée par M. [Z] [R] le 2 janvier 2005, sur laquelle celle-ci fonde ses demandes, mais ce document ne correspond pas aux autres pièces communiquées, notamment en ce que le tableau se réfère au « prêt consenti le 6 septembre 2006 » alors que les pièces adverses mentionnent des déblocages de fonds entre février et mai 2005 d’une part, et en ce que les documents communiqués mentionnent un numéro de dossier différent de celui porté sur l’offre de prêt et l’échéancier théorique du 30 décembre 2004 d’autre part.
Par ailleurs, le nombre d’échéances et leur montant diffèrent sans que de telles variations à la hausse puis à la baisse ne correspondent à une des modalités de variation des échéances prévues dans l’offre de prêt initiale.
En outre, la Banque Populaire ne verse pas aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle M. [Z] [R] aurait dû faire valoir cette demande de modification suivant les termes de l’article 3, A, alinéa 9 de l’offre de prêt du 30 décembre 2004.
Enfin, les documents versés, partiels et internes à la Banque Populaire, ne permettent ni à M. [Z] [R], ni à Cour, de contrôler les circonstances dans lesquelles est intervenue la déchéance du terme, ou l’exactitude des sommes réclamées à celui-ci.
La Cour jugera que la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien fondé de ses prétentions, faute de communiquer les documents contractuels susceptibles de justifier ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant de l’absence de preuve des conditions contractuelles en cours de validité. Tout d’abord, la Banque Populaire ne rapporte pas la preuve de l’applicabilité des conditions générales du prêt daté du 30 décembre 2004 aux sommes réclamées au titre du contrat que celle-ci désigne comme le « contrat de prêt du 6 septembre 2006 ».
La Cour ordonnera la production du décompte des sommes restant dues sur les fonds que la Banque Populaire justifie avoir remis à M. [Z] [R], soit la somme de 116 152,65 euros, lequel décompte devra tenir compte de cet intérêt au taux légal et des paiements effectués par M. [Z] [R] depuis 2005, soit une somme de l’ordre de 170-180 000 euros, et annulera l’ensemble des frais et intérêts de retard mis à la charge de M. [Z] [R] au titre du prêt du 6 septembre 2006 en l’état des pièces produites.
De plus, la Banque Populaire est infondée à solliciter que soit ordonnée la capitalisation des intérêts car, dans l’hypothèse où une clause d’anatocisme ait été prévue par les parties dans le prêt du 6 septembre 2006, cette clause ne pourrait recevoir application au vu de la déchéance du terme revendiquée par la banque. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne justifient pas le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
En outre, l’indemnité forfaitaire n’est pas justifiée contractuellement.
Enfin, la Banque Populaire n’établit pas que le prêt du 6 septembre 2006 ait été valablement couvert par une assurance, et que M. [Z] [R] était redevable de primes de ce fait.
S’agissant de l’absence de preuve des échéances impayées. Tout d’abord, par lettre du 20 novembre 2017, la Banque Populaire invoque des échéances impayées pour un montant de 4 125,23 euros, correspondant à 3,93 échéances au vu du montant de 1 048,25 euros invoqué par celle-ci. Par ailleurs, la référence mentionnée sur cette lettre ne correspond ni aux références du crédit visé, ni à celles du compte bancaire de M. [Z] [R].
Ensuite, par lettre du 18 septembre 2017, la Banque Populaire évoque une échéance impayée d’un montant de 960,48 euros. Ainsi, celle-ci ne justifie pas du montant des échéances impayées.
S’agissant de la mauvaise foi de la Banque Populaire dans le prononcé de la déchéance du terme. La Banque Populaire a décidé de prononcer la déchéance du terme du prêt le 23 janvier 2018, alors que M. [Z] [R] avait perdu depuis longtemps la maitrise du prêt en cours, adressant régulièrement à la banque des règlements globaux, se voyant imputer de nombreux frais de retard et/ou majorations.
Par ailleurs, la Banque Populaire n’a pas indiqué de préavis pour la régularisation des arriérés dans sa lettre de mise en demeure du 20 novembre 2017, et a retourné suite à la déchéance du terme les 24 et 25 janvier 2018 des virements intervenus les 17 et 19 janvier 2018, ne permettant pas à M. [Z] [R] de régulariser ledit arriéré.
Ainsi, la Banque Populaire a prononcé de mauvaise foi la déchéance du terme, alors que celle-ci avait reçu à cette date la somme de 6 300 euros qui couvrait l’intégralité des échéances réclamées à M. [Z] [R].
La Cour annulera la déchéance du terme prononcée le 23 janvier 2018, et remettra M. [Z] [R] dans le bénéfice du terme, tel qu’il aura pu être déterminé une fois les documents contractuels l’établissant produits par la Banque Populaire.
S’agissant de la demande de délais de paiement. M. [Z] [R], qui est artisan en bâtiment, gagnait en 2016 un revenu annuel de 22 000 euros, et la crise économique a compliqué sa situation professionnelle et économique. Par ailleurs, sa compagne est sans emploi. M. [Z] [R] sollicite l’étalement sur 24 mois des sommes auxquelles il serait par extraordinaire condamné, par le règlement de mensualités de 500 euros s’imputant d’abord sur le capital, le solde devant être réglé le 24ème mois suivant communication par la Banque Populaire du montant restant.
Si la Cour infirmait la décision entreprise, elle accorderait les plus larges délais de paiement à M. [Z] [R] des sommes mises à la charge de celui-ci compte tenu de sa situation financière.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt émise le 30 décembre 2004 portant la référence n°10437736 que M. [Z] [R] ne conteste pas avoir acceptée et paraphée sur chaque page que la société Banque populaire rives de Paris lui a consenti un prêt immobilier dénommé « Modulable » d’un montant de 166 000 euros, destiné à financer la construction d’une maison individuelle constituant sa résidence principale, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux nominal fixe annuel de 4,10 % par échéances mensuelles d’un montant de 1 236,22 euros, hors assurance.
La banque justifie avoir d’une part débloqué la somme de 116 152,65 euros par chèque du 20 janvier 2005 au profit de l’entreprise de Constructions de l’Yvette pour la réalisation de la maison de M. [Z] [R] située 4, chemin Rural à Janvry (91) correspondant au règlement des situations de travaux 1 à 7, cette dernière situation portant sur la livraison du chantier.
M. [Z] [R] ne conteste pas ces points.
En revanche, il fait valoir que les six autres déblocages de fonds invoqués par la société Banque populaire rives de Paris effectués au vu de six factures pour un montant total de 49 847,35 euros ne sont pas conformes aux stipulations du contrat de prêt du 30 décembre 2004 dont se prévaut la banque qui a pour objet la construction d’une maison individuelle et non le financement de travaux, hypothèse dans laquelle les conditions générales prévoient, en outre, un déblocage des fonds par la banque sur présentation par l’emprunteur de factures acquittées.
Pour autant, M. [Z] [R] ne conteste pas avoir signé ces factures en y mentionnant
« Bon pour paiement » ou « Bon pour déblocage des fonds », ni les avoir adressées à la banque, ni avoir reçu les fonds pour les régler de sorte qu’il est établi que la société Banque populaire rives de Paris a bien débloqué à son profit la somme totale de 166 000 euros
(116 152,65 + 49 847,35) au 21 mai 2005.
Par ailleurs, la banque produit un tableau d’amortissement portant la même référence que l’offre de prêt émise le 30 décembre 2004, soit le numéro 10437736, indiquant qu’il est joint à l’offre de prêt, mentionnant des échéances mensuelles d’un montant de 1 236,22 euros, hors assurance.
Si, elle produit le second tableau d’amortissement édité le 8 janvier 2018 dont elle se prévaut pour au titre du décompte de sa créance, lequel tableau se rapporte à prêt référencé sous un autre numéro, soit le n° 07048944, d’une durée de 196 mois, avec un capital emprunté de 152 599,57 euros et des échéances d’un montant de 1 292,78 euros assurances comprises, soit 1 239,54 euros hors assurances, exigibles du 6 septembre 2006 au 15 août 2010 puis mentionnant des échéances d’un montant de 1 048,25 euros, assurance comprise, il convient de relever que le prêt immobilier accordé à M. [Z] [R] le 30 décembre 2004 est un prêt « Modulable » et qu’en application de l’article 3 de ses conditions générales, le montant des échéances peut être modifié à la hausse comme à la baisse à la demande de l’emprunteur, à l’expiration d’un délai d’un an après la première échéance d’amortissement, l’augmentation des échéances entrainant la réduction de la durée du prêt et la réduction de leur montant emportant au contraire l’allongement de cette durée, sans pouvoir excéder de plus de 3 ans celle de la durée intiale.
Cette clause prévoit d’une part, que la demande de modulation doit être faite par l’emprunteur par courrier recommandé avec avis de réception et que la banque devra effectuer la modification dans un délai de deux mois de sa réception et que, d’autre part, un nouveau tableau d’amortissement sera adressé à l’emprunteur pour l’informer du montant des nouvelles échéances de son prêt.
Ainsi, il ressort suffisamment des éléments produits par la société Banque populaire rives de Paris que le second tableau d’amortissement qu’elle verse aux débats correspond également au prêt accordé suivant offre du 30 décembre 2004 sauf à tenir compte de deux modifications du montant des échéances intervenues, d’une part à la hausse entre septembre 2006 et août 2010 puis à la baisse, peu important que la banque ne soit pas en mesure de produire les demandes écrites de modulation émanant de M. [Z] [R] ayant conduit à ces modifications lesquelles n’ont d’ailleurs jamais fait l’objet de la moindre interrogation ou contestation de la part de M. [Z] [R] entre 2006 et 2017 alors même qu’il a bien été destinataire de ses relevés bancaires mentionnant le prélèvement des échéances au montant modifié et la banque, n’étant pas tenue, au regard de la convention des parties d’établir un nouveau prêt ou un avenant, mais seulement un nouveau tableau d’amortissement.
De même, alors qu’il est établi que M. [Z] [R] a régulièrement exécuté le contrat de prêt tel que résultant de l’offre initiale et du tableau d’amortissement joint à celle-ci puis des modulations d’échéances reprises par le second tableau d’amortissement versé aux débats et ce, jusqu’en août 2017, le fait que le prêt ait reçu une nouvelle référence n°07048944 ne démontre nullement qu’il s’agit d’un nouveau prêt pas plus.
Enfin, il n’est pas sérieusement contestable que le montant du capital restant dû au 6 septembre 2006 dans ce second tableau d’amortissement, soit la somme de 152 599,57 euros corresponde au capital restant dû au moment de la première modulation du montant des échéances du prêt du 30 décembre 2004 dont le tableau d’amortissement initial fait d’un capital restant dû au 30 août 2006 d’un montant de 151 459,29 euros.
M. [Z] [R] ne rapporte pas la preuve que la banque a prononcé, de mauvaise foi, la déchéance du terme par courrier du 23 janvier 2018 et que celle-ci ne serait pas valable, alors que les échéances du prêt étaient impayées depuis le mois d’août 2017, qu’il a accusé réception le 22 novembre 2017 de la mise mise en demeure de régulariser un impayé à ce titre d’un montant de 4 125,23 euros sous huit jours, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt, régularisation qui n’est pas intervenue, les tentatives de virement au profit de son compte des sommes de 4 000 euros et 2 300 euros effectuées par sa compagne, Mme [P] [J], rejetées en raison d’ue opposition faite par la banque, étant en tout état de cause intervenues les 17 et 19 janvier 2018, soit au delà du délai accordé par le prêteur, la clause du contrat de prêt relative à déchéance du terme en cas de défaillance n’en prévoyant aucun, sans pour autant que M. [Z] [R] ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.312-1 1 du code monétaire et financier relatives au compte de dépôt et non applicable à la résiliation anticipée du contrat de prêt.
Il résulte ainsi à suffisance de ces pièces produites, du décompte arrêté au 23 janvier 2018, du tableau d’amortissement édité le 8 janvier 2018, de la mise en demeure du 20 novembre 2017et du courrier de déchéance du terme du 23 janvier 2017 que la créance de la société Banque populaire rives de Paris, au titre du prêt accordé suivant offre émise le 30 décembre 2004, est justifiée à hauteur de :
-5 173,48 euros au titre des échéances impayées,
-57,52 euros au titre des intérêts de retard sur cette somme au taux conventionnel de 4,10 % entre le 15 août 2017 et le 23 janvier 2018,
-54 710,65 euros au titre du capital restant dû au 15 décembre 2017,
-239,68 euros au titre des intérêts courant sur cette somme au taux conventionnel de 4,10 % entre le 15 décembre 2017 et le 23 janvier 2018,
soit une somme totale de 60 181,33 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % courant sur la somme de 59 884,13 euros à compter du 24 janvier 2018.
En effet, comme le relève à juste titre M. [Z] [R], en application de l’article L.312-23, devenu L.313-52 du code la consommation, la banque ne peut prétendre à aucune capitalisation des intérêts, en cas de défaillance de l’emprunteur.
En revanche, les conditions générales de l’offre de prêt du 30 décembre 2004, prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur qui prononce la déchéance du terme peut exiger de l’emprunteur une indemnité forfaitaire de 7 % du montant du capital restant dû, M. [Z] [R] est condamné au paiement de la somme de 3 829,75 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018.
Enfin, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement, en application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 code civil, M. [Z] [R] ayant, de fait, bénéficié de larges délais depuis le mois d’août 2017 et ne justifiant pas, en tout état de cause, au vu de sa situation financière être en mesure à l’issue d’un délai de 24 mois, et le paiement de 23 mensualités d’un montant de 500 euros, de régler le solde de sa dette par un financement familial ou professionnel comme il le soutient.
Par conséquent, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et M. [Z] [R] est condamné à payer à la société Banque populaire rives de Paris les sommes de 60 181,33 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 59 884,13 euros à compter du 24 janvier 2018 et la somme de 3 829,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, la banque étant déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et M. [Z] [R] de l’ensemble de ses autres demandes.
M. [Z] [R], qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société banque populaire rives de Paris les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel et il convient de condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société Banque populaire rives de Paris au titre du solde du prêt du 30 décembre 2004 les sommes de 60 181,33 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 59 884,13 euros à compter du 24 janvier 2018 et la somme de 3 829,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société Banque populaire rives de Paris,
REJETTE les demandes de nullité de la déchéance du terme, de réduction de la clause pénale et de délais de paiement de M. [Z] [R],
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 2 500 eurps en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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