Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/19352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/19352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKLR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Novembre 2025 par M. [A] [T]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Carine CHEVALIER, avocate au barreau de MEAUX, substituant Maître Thierry BENKIMOUN, de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au Barreau de MEAUX ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 23 Mars 2026 ;
Entendu Maître Carine CHEVALIER, représentant M. [A] [T],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre d’AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux des chefs de vols aggravés par deux circonstances le 09 novembre 2024. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé en détention provisoire le requérant à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par jugement du 04 décembre 2024, la 3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux a renvoyé M. [T] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 27 novembre 2025, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [T] la somme de 4 500 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 2 080 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la perte de salaire ;
— Lui allouer la somme de 1 680 euros au titre des frais d’avocat liés à la question de la détention ;
— Lui allouer une somme de 2 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral de M. [T] à la somme de 4 500 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. [T] ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une durée de 25 jours ;
A la réparation du préjudice moral à raison de sa première incarcération ;
Au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 27 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 04 décembre par la 3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux est devenue définitive. Cette décision a été finalement produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 25 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir le fait qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant et qu’il s’agissait de son premier placement en détention, ce qui a entraîné un choc carcéral important. Le requérant était par ailleurs poursuivi pour 15 infractions différentes commises entre décembre 2023 et juin 2024, ce qui a aggravé son préjudice moral. Il a été confronté à des conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] en raison de la promiscuité et de la surpopulation carcérale attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de décembre 2023 faisant état d’un taux d’occupation de 183%. Ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été dans l’incompréhension des raisons de son incarcération.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [T] sollicite une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation figurant sur le casier judiciaire du requérant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues non plus car le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué n’est pas concomitant à la période de détention. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 20 ans et la durée de sa détention, soit 25 jours. Le nombre de faits poursuivis relève de la poursuite et ne saurait donc majorer à lui-seul l’indemnisation.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public a conclu au fait qu’il convient de tenir compte de l’absence de passé carcéral du requérant dont le choc carcéral est plein et entier et de la durée de la détention pendant 25 jours. Il ne sera pas retenu les conditions difficiles de la maison d’arrêt de [Localité 3] dès lors que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué date d’un an avant l’incarcération du requérant. Le fait d’être poursuivi pour 15 infractions pénales différentes de nature délictuelle n’a pas aggravé son préjudice moral dès lors que cet est en liaison avec la procédure pénale et non pas la détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] avait 20 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 25 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 20 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention puisque le rapport évoqué date de décembre 2023 et que le requérant a été détenu du 09 novembre au 04 décembre 2024, soit près d’un an plus tard. Ce dernier n’indique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
La multiplicité des faits reprochés, soit plus de 15 vols aggravés et en lien avec la procédure pénale et non pas son placement en détention et ne peut donc pas être retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [T] une somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [T] indique qu’il a versé aux débats la note d’honoraires acquittée pour un montant total de 1 680 euros TTC au titre des diligences en lien avec le contentieux de la détention dont il sollicite le remboursement au titre de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit une facture d’honoraires qui comprend une visite en détention en vue du dépôt d’une demande de mise en liberté. Or, ni la visite en détention ni le dépôt d’une demande de mise en liberté ne sont justifiés. Aucune demande de mise en liberté n’a été présentée durant la procédure, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où la facture évoquée fait état d’une visite à la maison d’arrêt en vue d’une demande de mise en liberté, alors qu’aucune demande de mise en liberté n’a été déposée dans cette affaire et que la visite en détention n’est pas démontrée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [T] verse aux débats une facture récapitulative d’honoraires qui figure en pièce numéro 6 qui fait état d’une visite au parloir pour envisager une demande de mise en liberté avant l’audience. Pour autant cette visite n’est pas justifiée, la date n’est pas connue et aucune demande de mise en liberté n’a été déposée par le conseil dans cette affaire. C’est ainsi qu’en l’absence de justificatifs, il n’est pas démontré l’existence de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Dans ces conditions, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [T] indique qu’il avait régularisé avec la société [1] pour des contrats de travail journalier dans le domaine du déménagement. Informé de l’existence d’un mandat de recherche à son encontre le requérant va être contraint de suspendre ce contrat à compter de mi-octobre 2024. Il gagnait en moyenne 80 euros par jour. C’est ainsi qu’il a perdu la somme de 2 080 euros dont il sollicite le paiement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant ne justifie que d’une activité professionnelle très ponctuelle pendant quelques jours seulement et un mois avant son incarcération. C’est ainsi que, faute de justificatifs, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le Ministère Public conclut également au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne travaillait plus au jour de son placement en détention provisoire, et ce depuis le 03 octobre 2024, car il avait voulu se soustraire à l’exécution d’un mandat de recherche le concernant et que ce n’était pas son placement en détention qui avait stoppé son activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le requérant a travaillé en qualité d’aide déménageur du 01er au 03 octobre 2024 pour la société [2]. C’est ainsi qu’il n’exerçait aucune activité salariée au jour de son placement en détention provisoire et ne peut donc pas prétendre à une perte de revenus. Par ailleurs, comme il l’indique lui-même, le requérant n’a pas souhaité poursuivre les contrats journaliers en raison du mandat de recherche qui avait été délivré à son encontre. C’est ainsi que ce n’est pas son placement en détention qui n’a pas permis à M. [T] de poursuivre son activité professionnelle, mais le souhait de ce dernier. C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de la perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [A] [T] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [A] [T] ;
4 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [A] [T] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Manutention ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Victime ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Charge des frais ·
- Avance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Message ·
- Copie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Indivision ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Détention ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Sms ·
- Fraudes ·
- Enquête
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Faux ·
- Administration ·
- Document ·
- Identité ·
- Territoire français
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Enlèvement ·
- Concessionnaire ·
- Locataire ·
- Piscine ·
- Valeur ·
- Procédure abusive ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Cotisations ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Droit du travail ·
- Demande ·
- Donneur d'ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Commande ·
- Délais ·
- Achat ·
- Fournisseur ·
- Acheteur ·
- Sac ·
- Faute grave ·
- Approvisionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Tableau d'amortissement ·
- Montant ·
- Offre de prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Terme ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Siège ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.