Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 21/16654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/16654 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOOO
Ordonnance n° 2025/M9
Monsieur [B] [W]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelant
défendeur à l’incident
Monsieur [WW], [R], [P], [V] [W]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [C], [R], [K], [O] [W]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,
Madame [T], [R], [M], [L] [W] épouse [Y]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [G], [R], [J] [W]
représenté parMe Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,
Madame [A], [R], [Z], [I] [W] épouse [F]
représentée parMe Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE,
demandeurs à l’incident
S.E.L.A.R.L. [BS] [X] [6] prise en la personne de Maitre [BS] [X] EN QUALITE DE MANDATAIRE SUCCESSORAL DE LA SUCCESSION [I] [W],venant aux droits de Maitre [BS] [X]
suite à l’ordonnance de remplacement rendue en date du 25 octobre 2019
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Mme [I] [W] née [E], née le [Date naissance 4] 1929, mariée sous le régime de la séparation de biens et société d’acquêts, est décédée le [Date décès 5] 2002 en l’état d’une donation au dernier vivant en date du 23 avril 1976.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé les 1er et 5 mars 2002 par Maître [U], notaire, elle a laissé
son époux M. [N] [W], donataire de l’universalité des biens composant sa succession, et pour seuls héritiers connus ses six enfants.
Le conjoint survivant a déclaré opter pour l’exécution de la donation dont il est bénéficiaire sur l’usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
[N] [W] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants [WW], [T], [B], [G], [A] issus de son union avec [I] [W] née [E], héritiers ensemble pour 5/6 indivis ou 1/6e indivis chacun, et ses deux petites-filles [H] et [S], venant à la succession par représentation de leur père [C], son sixième enfant, lequel a renoncé purement et simplement à la succession, elles-mêmes héritières ensemble pour 1/6 indivis ou chacune pour 1/12e indivis.
Un mandataire successoral, Maître [BS] [X], a été désigné par ordonnance du 5 décembre 2018, confirmée par arrêt du 18 septembre 2019, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [W] née [E], pour deux ans sauf prorogation.
Le 3 décembre 2020, [WW], [C], [T], [G], et [A] [W] ont assigné leur frère M. [B] [W] et Maître [BS] [X] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse pour voir proroger la mission du mandataire successoral, et le voir autoriser à procéder à la vente de divers biens dépendant de ladite succession.
Par jugement rendu le 22 avril 2021 selon cette même procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a :
— donné acte à la société SELARL [BS] [X] [6], venant aux droits de Maître [BS] [X], de son intervention volontaire en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [W] née [E], et reçu cette intervention,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté M. [B] [W] de ses moyens d’irrecevabilité et fins de non-recevoir,
— reçu et dit fondées les demandes formées par les consorts [W],
— ordonné la prorogation de la mission confiée au mandataire successoral,
— ajouté à cette mission celle d’engager toute démarche utile aux fins de vendre divers biens immobiliers dépendant de la même succession, listés dans le jugement,
— autorisé le mandataire successoral à représenter l’ensemble des co-indivisaires aux actes de cession, à signer les actes de disposition, et à encaisser la totalité des prix de vente au nom de l’indivision successorale,
— autorisé le mandataire successoral à solliciter deux agences immobilières pour déterminer la valeur des biens et fixer les valeurs de mise en vente,
— fixé la rémunération du mandataire pour les diligences accomplies pour parvenir à la vente des biens au taux de 2 % hors-taxes du prix de vente net vendeur,
— dit que pour le surplus de ses honoraires, le mandataire devra présenter requête à la présidente du tribunal judiciaire,
— dit que chaque partie conservera ses dépens à l’exclusion de ceux exposés par le mandataire qui seront supportés par la succession de [I] [W] née [E].
Les consorts [WW], [C], [T], [G], et [A] [W] ont fait signifié à M. [B] [W] ce jugement par acte d’huissier de justice du 30 juin 2021.
Par déclaration formalisée par RPVA le 29 novembre 2021, M. [B] [W] a interjeté appel à l’encontre des consorts [WW], [C], [T], [G], et [A] [W], de Maître [X] et la SELARL [BS] [X] [6] de ce jugement ce qu’il l’a débouté de ses demandes et moyens, a reçu l’intervention de la SELARL [X] ainsi que les demandes des hoirs [W], a prorogé et complété la mission du mandataire successoral, et prévu la rémunération de ce dernier ainsi qu’un surplus d’honoraires.
Par conclusions d’incident du 25 janvier 2022, les consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 29 novembre 2021 par M. [B] [W].
Par conclusions d’incident du 31 mai 2022, ils ont maintenu leur demande sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile, y ajoutant, au visa des articles 552 et 911-1 du code de procédure civile, celle de voir déclarer l’appel caduc.
Par conclusions d’incident du 9 juin 2022, M. [B] [W] a demandé à la juridiction présidentielle de déclarer irrecevables les conclusions au fond et d’incident des intimés, de déclarer son appel du 29 novembre recevable au visa des articles 911-1 et 552 du code de procédure civile, de débouter les hoirs [W] des fins de leur incident et de les condamner au paiement de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance d’incident rendu le 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les conclusions transmises par M. [B] [W] à la juridiction présidentielle,
— écarté des débats les conclusions et pièces transmises à compter du 15 mai 2022,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2021 contre le jugement du 22 avril 2021 par M. [B] [W] à l’encontre des consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W],
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2021 contre le jugement du 22 avril 2021 par M. [B] [W] à l’encontre de Me [BS] [X] et de la SELARL [X] [6],
— condamné M. [B] [W] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [B] [W] à payer aux consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] la somme globale de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [W] à payer à Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6] la somme globale de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Cette ordonnance du 13 septembre 2022 a été déférée à la cour par M. [B] [W] par requête en déféré déposée le 27 septembre 2022.
Par arrêt de déféré du 30 mai 2024, la Cour d’appel a :
— déclaré recevable le déféré formé par M. [B] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 13 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— déclaré recevables les conclusions transmises par M. [B] [W] à la juridiction présidentielle le 9 juin 2022,
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées le 25 janvier 2022 par les consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W],
— renvoyé les parties devant la chambre 2-4 en poursuite de la procédure,
— laissé à la charge de chaque partie les frais et les dépens par elle exposés dans le cadre du présent déféré.
Par conclusions d’incident du 20 février 2025, les consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] demandent à la Présidente de déclarer irrecevable comme tardif la déclaration d’appel déposée le 29 novembre 2021 par M. [B] [W] en vertu de l’article 538 du Code de procédure civile et de le condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils rappellent que M. [B] [W] a déposé quatre déclarations d’appel à l’encontre du même jugement régulièrement signifié le 30 juin 2021.
Un arrêt rendu le 2 février 2022 a déclaré caduque sa première déclaration d’appel déposée le 29 avril 2021 après que la Cour a constaté que l’appelant n’avait pas fait signifier ses conclusions aux intimés défaillants dans le mois de l’avis de fixation à bref délai du 2 Septembre 2022,
Un arrêt sur déféré rendu le 4 mai 2023 par la Chambre 2-1 de la Cour a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 ayant déclaré l’appel formé par déclaration du 3 septembre 2021 irrecevable faute de paiement du timbre.
Dans la présente procédure, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 Septembre 2022 a déclaré la déclaration d’appel du 29 novembre 2021 irrecevable comme tardive.
Ils soutiennent que cette ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 n’a pas été réformée par la Cour sur la question de l’irrecevabilité indéniable de l’appel mais sur la question de la compétence du juge qui doit statuer sur l’irrecevabilité.
Ils indiquent par ailleurs que le jugement du 22 avril 2021 a été signifié par acte d’huissier du 30 juin 2022, l’acte de l’huissier de justice mentionnant que le jugement a été notifié à Avocat. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Les autres mentions de l’acte sont exactes en ce qu’elles rappellent que le jugement peut être frappé d’appel devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’acte.
Aucune autre mention n’est exigée par les textes.
Ils affirment ainsi que l’acte de signification est régulier et que l’appel de M. [B] [W] est incontestablement tardif.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 5 mai 2025, M. [B] [W] demande à la Présidente de :
— déclarer les conclusions et prétentions d’incident irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— condamner in solidum les hoirs [W], Maître [X] et la SELARL
[BS] [X] [6] au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— par arrêt du 30 mai 2024 infirmant l’ordonnance du 13 septembre 2022, ses conclusions ont été déclarées recevables et les parties renvoyées à la poursuite de la procédure de sorte qu’il en résulte nécessairement que 1'appel est recevable et ne peut plus en toute hypothèse être discuté,
— l’arrêt de procédure du 30 mai 2024 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, il ne peut plus être contesté que par une omission de statuer éventuelle ou par un pourvoi en cassation qui ne peut être relevé qu’avec l’arrêt de fond de sorte que les prétentions de tous les intimés quant à la tardiveté de l’appel sont irrecevables sans préjudice de leur absence de conclusions au fond,
— si dans sa motivation, l’arrêt du 30 mai 2024 a considéré que l’irrecevabilité de l’appel relevait de la compétence de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, l’arrêt ne comporte aucun renvoi dans son dispositif à la juridiction présidentielle, laquelle est liée par le renvoi devant la chambre en poursuite de la procédure contrairement à ce que prétendent les hoirs [W],
— dans tous les cas, les conclusions de Maître [D] sont irrecevables et faussement
présentées sous la qualité de mandataire de la succession de [I] [W] dans la mesure où il a été mis fin par ordonnance du 16 septembre 2024 à ce mandat successoral, Maître [X] et sa société éponyme ayant eux-mêmes décliné le renouvellement de leur mandat après avoir soutenu mensongèrement qu’il avait pris fin le 5 décembre 2024,
— ni Maître [X] ni la SELARL [BS] [X] [6] n’ont la qualité
qu’ils revendiquent, leurs écritures étant en conséquence entachées d’une nullité de fond par
application de 1'article 117 du code de procédure civile,
— les mêmes observations sont opposables aux consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] concernant la portée et l’autorité du dispositif de l’arrêt du 30 mai 2024,
— les conclusions appellent ensuite qu’en application de l’article 455 du code de procédure
civile, il ne peut être statué par référence à d’ autres décisions.
M. [B] [W] soutient par ailleurs que la décision dont appel est indivisible entre les parties pour l’administration de la succession de [I] [W].
Or le jugement du 22 avril 2021 n’a pas été signifié par Maître [X] ni la SELARL [BS] [X] [6] de sorte que le délai d’appel n’a pas couru contre eux et a été conservé à l’égard des cohéritiers en application de l’article 552 du code de procédure civile.
Il ajoute que la décision étant rendue en matière de représentation obligatoire, elle devait préalablement être signifiée à avocats; la mention de l’huissier de justice sur l’acte de signification ne précise pas l’avocat qui aurait reçu la notification préalable, de sorte que l’inscription de faux n’est pas nécessaire, l’irrégularité étant établie par l’acte lui-même.
En conséquence, cette signification irrégulière n’a fait courir aucun délai.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2024, Me [BS] [X], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [W] et la SELARL [BS] [X] [6], prise en la personne de Me [BS] [X], demandent à la Présidente de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formalisé le 29 novembre 2021 par M. [B] [W] et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 22 avril 2021 a été signifié par l’hoirie [W] à M. [B] [W] le 30 juin 2021, lequel en a relevé appel le 29 novembre 2021, soit hors délai.
Ils ajoutent que Maître [X] est simplement le mandataire successoral désigné et que l’appelant ne peut pas se raccrocher à ce dernier pour tenter de sauver son appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 décembre 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6]
Aux termes de l’article 905 du code de procédure civile,'Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.'
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose :'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’article 122 du même code dispose :'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
M. [B] [W] a interjeté appel du jugement en intimant Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6], qui était à la date de la déclaration d’appel le mandataire successoral de la succession de [I] [W] née [E].
En cours de procédure, il a été mis fin à la mission de la SELARL [BS] [X] [6] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [I] [W] née [E] par ordonnance du 16 septembre 2024 de la Première Vice- Présidente du tribunal judiciaire de Grasse.
Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6] ont ainsi perdu en cours de procédure leur qualité de mandataire successoral.
Il s’agit non pas d’un défaut de pouvoir comme l’affirme M. [B] [W] mais d’une perte de la qualité à agir qui constitue une fin de non-recevoir en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Les conclusions d’incident de Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6] n’encourent par conséquent aucune nullité.
Par ailleurs, le Président n’a pas le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour perte de sa qualité à agir en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il convient enfin de relever qu’aucun avis de fixation n’a été délivré dans la présente procédure de sorte que les délais pour conclure de Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6] n’ont pas couru en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile. Les conclusions d’incident de ces derniers sont par conséquent recevables.
Sur la recevabilité de l’appel
Si l’arrêt de déféré du 30 mai 2014 a déclaré recevables les conclusions d’incident de M. [B] [W], il ne peut en être déduit comme le fait ce dernier que son appel est recevable.
Aux termes de cet arrêt de déféré du 30 mai 2024, la Cour a rappelé que l’appel de M. [B] [W] à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2021 selon la procédure accélérée au fond était soumis aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure étant dépourvue d’une phase de mise en état.
Elle a par ailleurs expressément indiqué’qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel dont l’appréciation relève de la compétence du Président de chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président.'
Le dispositif de l’arrêt ne statue pas au surplus sur la recevabilité de son appel.
M. [B] [W] ne peut dès lors opposer l’autorité de la chose jugée de cet arrêt quant à la recevabilité de son appel.
L’article 678 du code de procédure civile dispose :'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.'
L’acte de signification du jugement mentionne que ce dernier a été signifié à avocat en date du 22 juin 2021.
L’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief. (Arrêt du 20 septembre 2022 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation N° 21-13.625).
M. [B] [W] ne justifiant d’aucun grief que lui causerait l’absence de notification préalable de la décision aux avocats, il convient d’écarter ce moyen.
L’article 529 du code de procédure civile dispose :'En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.'
Il résulte de ce texte qu’en cas d’indivisibilité du litige, la notification du jugement faite à l’une des parties ne fait courir le délai d’appel qu’à son égard.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, 'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.'.
Le présent litige est indivisible, s’agissant d’un jugement ayant notamment prorogé la mission du mandataire successoral et l’ayant autorisé à engager toute démarches utiles pour parvenir à la vente des biens dépendant de la succession de [I] [W].
Seuls les consorts [W] ont signifié à M. [B] [W] le jugement déféré.
M. [B] [W] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les parties présentes en première instance.
Il ne saurait être toutefois tiré des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile que le délai d’appel n’a pas couru à l’encontre de M. [B] [W] dès lors que ce jugement ne lui a pas été signifié par Maître [X] ou la SELARL [BS] [X] [6].
Le jugement du 22 avril 2021 ayant été signifié à M. [B] [W] par les consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] par acte d’huissier du 30 juin 2021, le délai d’appel à son encontre a commencé à courir à compter du 30 juin 2021.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours.
L’acte de signification du jugement du 22 avril 2021 mentionne bien qu’il peut être interjeté appel dans le délai de quinze jours.
Il s’ensuit que l’appel formé par M. [B] [W] le 29 novembre 2021 est irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [W] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser d’une part aux consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] la somme de 2000 euros et d’autre part celle de 2000 euros à Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’un déféré,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6],
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 29 novembre 2021 contre le jugement du 22 avril 2021 par M. [B] [W] à l’encontre des consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W], de Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6],
Condamnons M. [B] [W] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [B] [W] à verser aux consorts [WW], [C], [T], [G], [A] [W] la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [W] à verser à Me [BS] [X] et la SELARL [X] [6] la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Aix-en-Provence, le 10 février 2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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