Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 février 2024, N° 22/05368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KOMPETENTIA, S.C.I. SALLUSTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 24/03111 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWSE
S.A.S. KOMPETENTIA
S.C.I. SALLUSTE
C/
[I], [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05368.
APPELANTES
S.A.S. KOMPETENTIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. SALLUSTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentées par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [I] [Y] veuve [L]
née le 17 février 1931 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [L] née [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, d’un étage sur rez-de-chaussée, représentant le lot n°4 au sein du lotissement Boniface sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La société civile immobilière Salluste est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 3] à [Localité 4].
La société par actions simplifiée Kompetentia exerce une activité commerciale sur le fonds appartenant à la société Salluste.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 novembre 2022 et 16 mars 2023, Mme [L] a fait assigner la société Kompetentia, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— constater que la responsabilité de la RTM et, par voie de conséquence, son obligation ainsi que celle de son assureur d’indemniser M. [N] des conséquences dommageables subies par lui, suite à la survenance de l’accident du 21 octobre 2020 sont incontestables ;
— ordonner une mesure d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 mars et 13 juin 2023, Mme [L] a appelé en cause la société Salluste.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des deux instances ;
— rejeté la demande visant à voir constater la responsabilité de la RTM ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins, notamment, de constater et décrire les constructions édifiées sur le fonds appartenant à la société Salluste, les reporter sur un plan faisant figurer les fonds et constructions des parties, préciser la distance entre les constructions nouvelles et la limite séparative des deux fonds et comparer les constructions au permis de construire et aux dispositions réglementaires applicables au lotissement ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [L].
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la demande de mise hors de cause de la société Kompetentia n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions des défenderesses, il n’avait pas à examiner cette prétention ;
— la structure des constructions érigées sur le fonds de la société Salluste étant tenue sur la maison de Mme [L], il y avait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, les sociétés Kompetentia et Salluste ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et rejeté toutes les autres demandes.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Kompetentia et Salluste demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité soulevée par la société Kompetentia et fait droit à la désignation d’un expert judiciaire ;
— juger qu’il n’existe pas de motifs légitimes justifiant la désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence,
— juger que la société KOMPETENTIA doit être mise hors de cause du fait de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre ;
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire : prendre acte des protestations et réserves de la société Salluste sur la demande d’expertise ;
— en tout état de cause : condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainis qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés exposent, notamment, que :
— la société Kompetentia n’est pas propriétaire des lieux objet du litige et n’est donc pas le maître de l’ouvrage de telle sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
— le dispositif de ses conclusions reprenait ce chef de demande ;
— les constructions litigieuses sont parfaitement régulières ;
— aucun permis de construire ne devaient être sollicité ;
— aucun élément ne justifie que le bien immobilier sur lequel les constructions ont été érigées fasse partie du lotissement Boniface et soit soumis aux règles de celui-ci ;
— la véranda respecte la distance minimale de 0,6 mètre avec le mur du fonds voisin ;
— le mur séparatif est aveugle, ce qui exclut l’existence d’une quelconque vue :
— la structure litigieuse n’est pas tenue sur la maison de Mme [L] ;
— il n’existe ainsi aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— constater que la responsabilité de la société Salluste est incontestable quant aux conséquences dommageables qu’elle subit suite aux constructions illégales édifiées ;
En conséquence,
— retenir le caractère abusif et dilatoire de l’appel ainsi interjeté,
— procéder à la confirmation pure et simple de l’ordonnance déférée par laquelle M. [G] a été désigné comme expert judiciaire ;
— débouter les sociétés Salluste et Kompetentia de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— retenir le caractère abusif et dilatoire de l’appel ainsi interjeté et condamner les sociétés Salluste et Kompetentia au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral subi et les désagréments occasionnés, suite à cet appel ;
— condamner les sociétés Salluste et Kompetentia aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner les appelantes, conjointement et solidairement, à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir, notamment, que :
— le dispositif des conclusions des sociétés en première instance ne comportait pas de demande tendant à voir déclarer irrecevable la mise en cause de la société Kompetentia ;
— les constructions érigées sur le fonds voisin ne respectent pas les règles d’urbanisme en ce que la véranda est implantée à une distance de moins de deux mètres du mur séparatif et que l’ensemble de la structure est tenu sur la maison de l’intimée ;
— elle subit un préjudice de perte d’ensoleillement et l’écoulement des eaux de pluie du fonds voisin ;
— l’appel interjeté par les sociétés s’avère abusif et dilatoire, utilisé dans le seul but de ralentir abusivement le cours de la justice.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de mise hors de cause de la société Kompétentia :
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Suivant l’article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Kompetentia n’est ni propriétaire de la parcelle sur laquelle les constructions litigieuses ont été réalisées ni l’auteur des ouvrages, ce qui n’est pas contesté dans les débats.
Aussi, la société Kompetentia doit être mise hors de cause et les demandes présentées à son égard doivent être déclarées irrecevables, une telle demande pouvant être présentée en toute état de cause y compris en appel.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Suivant les dispositions de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
En vertu de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, Mme [L] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 19 mai 2022 ainsi que des photographies qui permettent de constater que la société Salluste a fait édifier :
— une véranda située à moins de deux mètres de la limite séparative, qui crée des vues directes sur le mur mitoyen séparatif avec le fonds de l’intimée et des vues obliques avec les fenêtres situées à l’étage de la maison de cette dernière ;
— une construction dont la hauteur dépasse le mur séparatif, implantée à quelques centimètres de ce mur et comportant un tuyau d’évacuation des eaux dirigé sur le fonds de Mme [L] (et qui s’écoule sur le mur séparatif ).
Les sociétés Salluste et Kompetentia produisent aussi des photographies qui confirment les constatations précitées et établissent, en outre, que des jardinières ont été édifiées en prenant appui sur le mur mitoyen.
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d’expertise avant tout procès, le juge n’a pas à se prononcer sur la régularité des constructions ou des vues ni de l’écoulement des eaux. Il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de dire si les constructions sont conformes aux règles de l’urbanisme, le cas échéant du règlement du lotissement, mais encore aux règles applicables à la mitoyenneté et aux écoulements des eaux de sorte que l’action que l’appelante envisage d’engager sur ces fondements ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
En l’état, Mme [L] dispose d’un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d’expertise afin de vérifier les distances entre les constructions et les limites séparatives ainsi que leur conformité aux dispositions applicables en matière d’urbanisme.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à cette fin.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code sanctionne à l’identique et dans les mêmes termes l’appel principal qualifié d’abusif ou dilatoire.
Néanmoins l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la cour retenant l’irrecevabilité des demandes présentées à l’égard de la société Kompétentia, l’appel interjeté par les sociétés ne peut être considéré comme étant abusif.
Au surplus, s’agissant de la société Salluste, elle a manifestement commis une erreur d’appréciation et non un abus du droit de faire appel de la décision de première instance. Aucun acte de malice ou de mauvaise foi ni même une erreur équipollente au dol ne peuvent être caractérisés objectivement.
Dès lors, Mme [L] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [L].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel et donc de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Mme [L] devra, en outre, supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l’égard de la société Kompetentia qui est ainsi mise hors de cause ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [L] née [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [L] née [Y] aux dépens de l’appel.
La greffière Le président
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