Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2024, n° 24/04546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04546 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWKR
Nom du ressortissant :
[T] [I]
[I]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 15 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [R] [P], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [T] [I] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 02 avril 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 04 avril 2024 et 03 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 01 juin 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 juin 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2024 à 08 heures 33, [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle soutient que l’article L 742-5 alinéa 6 est inconventionnel s’il est appliqué de façon isolée et il est contraire au principe même de la rétention administrative qui n’a vocation qu’à permettre l’éloignement effectif de la personne concernée.
[T] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2024 à 10 heures 00.
[T] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est algérien et que les alias qu’il a pu utiliser remonte au temps où il était mineur. Il n’a plus fait de garde à vue depuis 5 ou 6 ans et voudrait une chance pour quitter le centre car sa femme doit accoucher en Suisse dans un mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L 742-5 du CESEDA alinéa 6
Attendu que le conseil de [T] [I] soutient au visa du 5° de l’article 15 de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2018, dite Directive Retour, que l’alinéa 6 de l’article L. 742-5 du CESEDA doit être écarté car il est contraire aux principes de la rétention administrative et à ce texte européen en ce qu’il édicte la menace pour l’ordre public ou l’urgence absolue comme permettant le maintien de la rétention administrative en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu que cet alinéa de l’article 15 dispose : « 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. » ;
Que cet article a été transposé comme le relève le conseil de [T] [I] dans l’article L. 741-3 du CESEDA ;
Attendu que la loi du 26 janvier 2024 qui a modifié l’article L. 742-5 n’a pas abrogé cet article L. 741-3 et n’a pas plus modifié le texte permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative en créant une exception à l’application de l’article L. 741-3 ;
Attendu que [T] [I] n’est ainsi pas fondé à invoquer une contrariété de l’alinéa 6 de l’article L. 742-5 aux principes contenus dans la Directive Retour, en ce qu’il n’écarte pas la possibilité pour le juge national de mettre fin à la rétention administrative en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [T] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dés le 03 avril 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage étant précisé que l’intéressé use de nombreux alias pour être connu sous les identités suivantes : X se disant [I] [T], né le 15/08/2004 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, alias M. X se disant [G] [N] alias M. X se disant [D] [N] alias X se disant [J] [H] alias X se disant [F] [Z] [H] alias X se disant [L] [H] né le 15/08/2004 à [Localité 4], de nationalité algérienne alias X se disant [G] [N] né le 15/08/2003 à [Localité 4], de nationalité algérienne ;
— le 31 mai 2024 une audition consulaire a été organisée et elle se trouve dans l’attente des résultats de cette audition,
— parallèlement elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes et se trouve dans l’attente d’une date d’audition, des courriers de relances ayant été adressés les 10,19,26 et 30 avril 2024 ainsi que les 15 et 30 mai 2024, la préfecture indiquant que les empreintes allaient être transmises prochainement pour identification ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits vol en réunion, recel, menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes qui ont entendu récemment l’intéressé qui revendique sa nationalité algérienne et les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse des autorités consulaires algérienne depuis le 30 mai dernier exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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