Confirmation 17 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 févr. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6J
N° de minute : 85/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [D]
né le 19 janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 mai 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [E] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [E] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
VU le recours de M. [E] [D] daté du 15 février 2025, reçu et enregistré le même jour à le 14 février 2025 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 14 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Février 2025 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Février 2025 à 11h22 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 février 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [O] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [D] formé par écrit motivé le 17 février 2025 à 11 h 22 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 15 février 2025 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
L’intéressé soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention administrative d’une durée de 26 jours, à savoir :
une erreur d’appréciation affectant la décision de placement en rétention tenant au respect du droit à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 de la CEDH
la recevabilité des nouveaux moyens en cause d’appel
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligences et de preuve de ces diligences par l’administration
sur l’erreur d’appréciation affectant la décision de placement en rétention :
M. [D] soutient que son éventuel éloignement dans le cadre de son placement en rétention administrative ferait obstacle à son droit à un procès équitable dès lors qu’il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 8 décembre 2025 pour des faits de vol en réunion et avec violence et de violence en réunion commis le 25 août 2024.
Cependant, ce placement en rétention ne contrevient pas à ce droit prévu par l’article 6 de la CEDH dès lors qu’en dépit de son éloignement éventuel du territoire français, il lui est loisible de se faire représenter par un avocat à l’audience de jugement.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [V] [K] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences et de preuve de ces diligences de la part de l’administration :
Les pièces figurant en procédure montrent que M. [E] [D] est détenteur d’un passeport algérien en cours de validité et qu’une demande de routing d’éloignement a été effectuée et réceptionnée le 14 février 2025. Ainsi, les diligences nécessaires ont été effectuées pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé. L’administration reste donc juste dans l’attente d’un vol à destination de l’Algérie.
Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [E] [D] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [E] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Février 2025 à 16h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [E] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Février 2025 à 16h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. [E] [D]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [D]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Agent immobilier ·
- Fioul ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Prix plancher ·
- Vente amiable ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Comparution
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Particulier employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Impossibilité ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre ·
- État de santé, ·
- Santé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Intervention ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Instance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Assignation à résidence ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Région ·
- Prolongation ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.