Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 21/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 6 FÉVRIER 2025
Rôle N° RG 21/02802 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG772
[A] [P] épouse [H]
C/
[V] [S]
[X] [Y] épouse [K]
[J] [F]
S.A.R.L. SOCIETE D’ORGANISATION MEDITERRANEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE (SOMEX)
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00345.
APPELANTE
Madame [A] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [F] Me [F] mandataire ad hoc de la SAS SOMEX B CONSULTING, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIETE D’ORGANISATION MEDITERRANEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE (SOMEX), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, puis avisées par message le 23 Janvier 2025, que la décision était prorogée au 6 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sud Charpentes, dont la gérante était Mme [A] [P] épouse [H], a recouru aux services de la Société d’organisation méditerranéenne d’expertise-comptable (Somex), représentée par M. [U] [S], jusqu’en 2013.
La mission a ensuite été reprise par la SAS Somex B Consulting, représentée par Mme [X] [Y] épouse [K], à laquelle la société Somex avait cédé sa clientèle.
La société Sud charpentes a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 8 janvier 2015 désignant Maître [Z] [I] en qualité de liquidateur.
Par acte du 3 mars 2016 Maître [I] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité pour insuffisance d’actif et interdiction de gérer.
Dans le cadre de cette procédure, Mme [H] a appelé en cause et en garantie la société Somex B Consulting.
Par jugement du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Mme [H] à payer au liquidateur la somme de 50000 euros au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif et prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le tribunal a par ailleurs déclaré irrecevable l’appel en garantie diligenté par Mme [H] contre la société Somex B Consulting.
La société Somex B Consulting a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable clôturée le 28 février 2018.
Par actes des 18, 19 septembre 2018 et 15 janvier 2019, Mme [P] épouse [H] a fait assigner la SARL Somex, M. [U] [S], Maître [J] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société Somex B Consulting et Mme [X] [Y] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 55000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des fautes contractuelles commises par les experts-comptables à l’encontre de la société Sud Charpentes.
Elle reprochait aux défendeurs d’avoir manqué à leurs obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la société Sud Charpentes, ces manquements étant à l’origine de sa condamnation en comblement du passif de cette société.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté les fins de non-recevoir, (plus soutenues en cause d’appel)
— débouté [A] [P] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté [X] [Y] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné [A] [P] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné [A] [P] épouse [H] à payer à la SARL cabinet Somex et [U] [S], ensemble, la somme de 1500 euros et à Maître [J] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Somex B Consulting et [X] [Y] épouse [K] ensemble la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [A] [P] épouse [H] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2023, Mme [A] [P] épouse [H] demande à la cour , vu les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 14 janvier 2021 sous le n° 19/00345 en l’ensemble de ses prétentions, sauf en ce qu’il a jugé recevable Mme [A] [H] en son action,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] ont commis des fautes contractuelles à l’encontre de la société Sud Charpentes,
Juger que les fautes commises par la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] ont causé un préjudice délictuel à Mme [A] [H],
Condamner in solidum la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] à payer la somme de 55000 euros à Mme [A] [H], à titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] aux entiers dépens,
Condamner in solidum la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum la société Somex, M. [V] [S], la société Somex B Consulting et Mme [X] [K] à payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2024, Maître [J] [F] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Somex B Consulting et Mme [X] [Y] épouse [K] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et la condamner à payer à chacun des concluants la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 août 2021, la SARL Cabinet Somex et M. [U] [S] demandent à la cour de :
— dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Somex et de M. [S] à l’encontre de la société Sud Charpentes,
— dire et juger en conséquence qu’il n’existe aucun lien de causalité directe entre les prétendues fautes contractuelles envers la société Sud Charpentes et le préjudice invoqué par Mme [H],
— dire et juger que le préjudice invoqué est injustifié,
— débouter en conséquence Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 4000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des explications des parties, concordantes sur ce point, que la société Somex est intervenue comme expert-comptable de la société Sud charpentes jusqu’à la présentation des comptes et bilans de l’exercice clos le 31 mars 2013 et que la mission a ensuite été poursuivie par la société Somex B Consulting qui a notamment établi le bilan de l’exercice clos au 31 mars 2014.
Il est constant que les sociétés Somex et Somex B Consulting n’ont fait signer aucune lettre de mission à la société Sud charpentes définissant l’étendue de la mission qui leur était confiée.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des échanges de courriels et du courrier adressé le 22 octobre 2015 à Maître [I] par la conseil de la société Sud charpentes que l’expert-comptable n’avait pas la charge de la tenue de la comptabilité, qui était effectuée en interne par une comptable salariée, mais intervenait uniquement dans le cadre d’une mission de révision comptable et d’assistance à l’arrêté du bilan, ainsi que pour l’établissement mensuel des bulletins de salaire.
C’est en conséquence à tort que Mme [H] affirme que la société Somex et son successeur étaient chargés de 'suivre mensuellement la comptabilité', l’expert-comptable n’intervenant pour la révision comptable et l’assistance à l’arrêté du bilan qu’au moment de la clôture de l’exercice.
La facturation mensuelle d’acomptes forfaitaires ne constitue qu’une modalité de paiement de la mission comptable annuelle et ne signifie pas que l’expert-comptable suivait mensuellement la comptabilité, tenue en interne par la comptable salariée.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société Sud Charpentes intervenue le 8 janvier 2015, la société Somex B Consulting n’a pas effectué la révision comptable et l’assistance à l’arrêté du bilan de l’exercice 2014/2015, qui aurait dû intervenir après la clôture de l’exercice au 31 mars 2015.
Elle a en conséquence établi un avoir pour les factures d’acomptes mensuels établies pour la période d’avril à décembre 2014 au titre de la mission comptable.
Elle a cependant poursuivi sa mission sociale et établi les bulletins de paye des salariés de Sud charpentes pour la période d’avril à novembre 2014.
Les courriels versés aux débats, échangés courant juillet 2014 entre la société Somex B Consulting et la comptable de la société Sud Charpentes ne concernent que les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2014 ainsi que la mission sociale relative aux bulletins de salaires.
Aucun échange n’est produit concernant la comptabilité de l’exercice courant à compter du 1er avril 2014.
Ainsi que l’ont énoncé les premiers juges, l’expert-comptable est tenu de se comporter en professionnel normalement diligent et compétent et est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son client.
Les comptes sont établis sous la seule responsabilité du dirigeant social et dans le cadre d’une mission d’assistance comptable, l’expert-comptable n’est tenu qu’à une obligation de moyens, en fonction des informations communiquées par son client.
Sa mission consiste à attester qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Il n’a pas à s’immiscer dans les choix de gestion du dirigeant social.
Mme [H] reproche aux sociétés Somex et Somex B Consulting d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles de conseil, d’information et de mise en garde envers la société Sud charpentes, l’exposant en sa qualité de dirigeante aux poursuites du liquidateur et aux sanctions prononcées par le tribunal de commerce le 31 juillet 2017.
Il ressort de la lecture de ce jugement qu’à l’appui de la condamnation de Mme [H] au paiement d’une partie de l’insuffisance d’actif, le tribunal de commerce a retenu les fautes de gestion suivantes :
— Mme [H] a poursuivi une activité déficitaire durant les exercices 2013 et 2014, la différence entre l’actif et le passif exigible étant négative, et l’état d’endettement n’a fait que croître,
— elle a volontairement appauvri la société Sud charpentes en s’abstenant de recouvrer les sommes dues par trois filiales de la société dont elle était également gérante, les société Parquet pose service, [Adresse 10] et Parqueterie varoise, titulaires de comptes clients débiteurs pour un montant total de 182307 euros,
— des virements bancaires ont été effectués en 2014 de la société Sud charpentes vers sa filiale Parquet pose service pour un montant total de 53000 euros sans contrepartie constatée,
— la gérante a augmenté significativement ses rémunérations au cours du quatrième trimestre 2014 alors que la société Sud charpentes était en grande difficulté,
— elle a dans les mêmes conditions augmenté le loyer qu’elle percevait de la société Sud charpentes en sa qualité de bailleresse.
Le tribunal de commerce a par ailleurs prononcé une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [H] après avoir relevé que la balance générale 2014 des comptes débiteurs faisait apparaître que la société Sud charpentes disposait d’une créance de 55800 euros contre la société Les Parqueteurs lyonnais et de 40687 euros contre la société Parqueterie varoise, que ces comptes étaient en réalité des comptes courants d’associés qui auraient dû figurer au compte 455 et qu’en procédant de cette manière, la société Sud Charpentes évitait une dégradation de la note Banque de France et toutes les conséquences y étant attachées.
Mme [H] reproche en premier lieu aux sociétés Somex et Somex B Consulting de ne pas avoir attiré son attention sur l’état de cessation des paiements de la société Sud charpentes.
Le jugement du 8 janvier 2015 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sud charpentes fixe la date de cessation des paiements au 23 décembre 2014 et le liquidateur n’a introduit aucune action tendant à la faire reporter à une date antérieure.
Le tribunal de commerce ne mentionne pas expressément dans son jugement du 31 juillet 2017 un état de cessation des paiements, qui ne pourrait en tout état de cause être établi par la seule comparaison de postes du bilan, qui ne renseignent pas sur la date d’exigibilité des dettes qui y figurent.
Ainsi que le soulignent les intimés, les bilans et comptes de résultat font apparaître que l’activité de la société Sud charpentes était bénéficiaire sur l’exercice 2012/2013, le résultat d’exploitation ressortant à 35773 euros et le bénéfice à 16558 euros, et également sur l’exercice 2013/2014 qui génère un résultat d’exploitation de 27654 euros et un bénéfice de 11347 euros.
Quant à l’accroissement de l’endettement de la société Sud charpentes, évoqué par le tribunal de commerce, les explications données par le liquidateur à l’appui de ses poursuites contre la gérante font apparaître qu’une part importante du passif de la liquidation judiciaire est apparue dans la deuxième moitié de l’année 2014, soit pendant l’exercice courant du 1er avril 2014 au 8 janvier 2015, date de la liquidation judiciaire, sur lequel la société Somex B Consulting n’a pas pu effectuer de mission comptable puisqu’elle ne devait intervenir qu’en fin d’exercice.
Il n’est donc pas établi qu’elle ait pu avoir connaissance de la dégradation de la situation de la société Sud Charpentes sur la période courant à compter du 1er avril 2014, la comptabilité étant tenue non pas par elle mais par une comptable de l’entreprise.
Le grief de défaut de mise en garde sur une prétendue situation de cessation des paiements ou exploitation déficitaire n’est en conséquence pas fondé.
Mme [H] reproche encore aux experts-comptables de ne pas l’avoir alertée sur l’anomalie constituée par la présence dans les comptes de la société Sud Charpentes, de comptes clients débiteurs au nom des ses filiales Parquet pose service, [Adresse 10] et Parqueterie varoise, et de ne pas avoir constaté de dépréciation de ces créances, d’autant que les sociétés Somex et Somex B Consulting étaient également chargées de la comptabilité de ces filiales.
Selon le tribunal de commerce, la balance clients au 31 mars 2014 faisait apparaître :
— un compte client au nom de la société Parquet pose service débiteur de 20719 euros,
— un compte client au nom de la société [Adresse 10] débiteur de 115547 euros,
— un compte client au nom de la société Parqueterie varoise débiteur de 46041 euros.
Ces données ne sont pas contestées par les parties.
Il n’est justifié d’aucune circonstance particulière imposant la dépréciation au 31 mars 2014, de la créance détenue contre la société Parquet pose service, alors in bonis, et dont le bilan et compte de résultat, versés aux débats, ne font pas ressortir un risque d’insolvabilité, cette société facturant en outre régulièrement des prestations de pose à la société Sud charpentes, pouvant donner lieu à compensation, ainsi qu’il résulte des factures produites par l’appelante.
Compte tenu de son montant élevé et de la situation très déficitaire de la société [Adresse 10], qui avait en outre cédé son fonds de commerce en cours d’exercice 2013/2014, ainsi qu’il ressort du bilan et compte de résultat versés aux débats, l’expert-comptable aurait dû, dans le cadre des contrôles opérés lors de la révision, proposer la dépréciation de cette créance, de même que celle inscrite depuis au moins 5 ans à hauteur de 46041 euros contre la société Parqueterie varoise qui avait fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation en 2009.
Cependant, le tribunal de commerce a d’une part, retenu une décision délibérée de Mme [H] pour qui, comme l’indiquait son conseil dans son courrier du 22 octobre 2015, 'l’important était de conserver son assurance crédit sans laquelle la société n’aurait plus pu se fournir en lames de parquet chez ses fournisseurs chinois ou dans les pays de l’est', et d’autre part, retenu une faute de Mme [H] consistant en un appauvrissement de la société Sud charpentes au détriment d’autres sociétés dans lesquelles elle avait des intérêts, la décision de ne pas recouvrer les créances de la société contre ses filiales relevant d’un choix de gestion du dirigeant dans lequel l’expert-comptable n’avait pas à s’immiscer.
Il résulte de ces éléments que le manquement reproché par Mme [H] aux experts-comptables concernant la non-dépréciation des créances détenues contre certaines filiales n’apparaît pas en lien causal direct avec les condamnations prononcées par le tribunal au regard des fautes personnelles de la gérante.
S’agissant de la faute retenue par le tribunal de commerce au titre des virements bancaires effectués par la société Sud charpentes au profit de la société Parquet pose service entre août et décembre 2014, Mme [H] fait valoir que ces virements avaient bien une contrepartie puisqu’ils correspondaient au paiement de prestations de pose réalisées par la société Parquet pose service pour le compte de la société Sud charpentes et ayant donné lieu à des factures qu’elle verse aux débats.
Elle conteste également le bien fondé de sa condamnation au titre d’une prétendue augmentation disproportionnée de sa rémunération sur le quatrième trimestre 2014, exposant que pendant cette période elle était en arrêt maladie et percevait non pas des salaires mais des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la caisse de prévoyance Pro BTP, dont l’augmentation du montant s’expliquait par le versement d’une régularisation d’indemnités journalières concernant l’année 2013.
Mme [H] reproche à la société Somex B Consulting, appelée en cause devant le tribunal de commerce saisi des poursuites en responsabilité pour insuffisance d’actif engagées par le liquidateur, de ne pas avoir fourni au tribunal les éléments comptables et explications utiles concernant les paiements effectués au profit de la société Parquet pose service et les indemnités journalières perçues au quatrième trimestre 2014, lui faisant ainsi perdre une chance d’obtenir un traitement plus favorable par le tribunal.
S’agissant des paiements effectués au profit de la société Parquet pose service, il est rappelé que la comptabilité étant tenue en interne et la mission de l’expert-comptable étant limitée à une révision en fin d’exercice, il n’est aucunement établi que la société Somex B Consulting ait reçu une quelconque information relative à ces factures et paiements intervenus pendant un exercice qu’elle n’a finalement pas eu à traiter.
Il n’est pas contesté que la société Somex B Consulting a effectivement établi les bulletins de salaires de Mme [H] jusqu’en fin d’année 2014.
Cependant, Mme [H], assistée de son conseil, était elle-même en mesure de fournir au tribunal les explications nécessaires et de produire les factures et bulletins de salaire qu’elle produit dans le cadre de la présente instance. Elle s’est abstenue de le faire, de même que d’interjeter appel de la décision du 31 juillet 2017 prononcée à son encontre, et doit assumer les conséquences de cette abstention.
D’autre part, elle n’établit pas sur quel fondement la société Somex B Consulting aurait été tenue de lui venir en aide dans une instance introduite :
— le 3 mars 2016, alors que la société Somex B Consulting n’avait plus aucun lien contractuel avec la société Sud charpentes,
— contre Mme [H] à titre personnel et non à l’encontre de la société Sud charpentes,
— à l’occasion de laquelle Mme [H] avait des intérêts opposés aux siens puisqu’elle recherchait la responsabilité de l’expert-comptable pour faute.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [X] [Y] épouse [K] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Elle fait valoir qu’elle est présidente de la SAS Somex B Consulting mais n’a personnellement aucun lien contractuel avec la société Sud charpentes, et que Mme [H] ne tente même pas de démontrer une quelconque faute de sa part.
Alors que cette argumentation était déjà soutenue en première instance, Mme [H] a intimé Mme [Y] épouse [K] et réitéré ses demandes de condamnation à son encontre sans apporter la moindre explication sur le fondement juridique de ces demandes et la moindre réponse aux moyens soulevés par Mme [K], ses développements au fond ne visant que les sociétés d’expertise-comptable.
Mme [H] a ainsi abusivement exercé son droit d’appel à l’encontre de Mme [K], cette dernière devant subir une longue procédure d’appel totalement injustifiée à son encontre.
L’appelante sera en conséquence condamnée à payer à Mme [K] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Partie succombante, Mme [H] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel au profit des intimés, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [P] épouse [H] à payer à Mme [X] Mme [Y] épouse [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Mme [A] [P] épouse [H] à payer à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel :
— à Maître [J] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Somex B Consulting, la somme de 2000 euros,
— à Mme [X] [Y] épouse [K], la somme de 2000 euros,
— à la société Somex et M. [U] [S], la somme globale de 2000 euros,
Condamne Mme [A] [P] épouse [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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