Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 2 décembre 2022, N° 2022F01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VW7Q
AFFAIRE :
S.A.S. PEP’S [Localité 7]
C/
S.A.R.L. LA GRANGE AUX PAINS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F01339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. PEP’S [Localité 7]
RCS [Localité 5] n° 383 870 714
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LA GRANGE AUX PAINS
RCS [Localité 7] n° 485 084 396
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à l’étude le 23 mars 2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Par devis accepté et signé le 18 avril 2017, la société La Grange aux pains a confié à la société Pep’s création, devenue Pep’s [Localité 7], des travaux d’aménagement de son commerce de boulangerie-pâtisserie-traiteur pour un montant total de 245.000 euros HT, soit 294.000 euros TTC, le paiement étant échelonné.
La dernière facture de 29.400 euros TTC, datée du 28 décembre 2017, a été partiellement honorée à hauteur de 20.000 euros.
Après l’avoir vainement relancée le 21 septembre 2021, la société Pep’s Paris a, par acte du 18 juillet 2022, délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, assigné la société La Grange aux pains devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal a débouté la société Pep’s Paris de sa demande principale en paiement de la somme de 9.440 euros et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2023, la société Pep’s [Localité 7] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 1er juin 2023 et signifiées à l’intimée le 2 juin 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société La Grange aux pains à lui payer la somme de 9.440 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 28 décembre 2017, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société La Grange aux pains à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 23 mars 2023 par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
SUR CE,
La société Pep’s [Localité 7] produit un devis du 18 avril 2017 d’un montant total de 294.000 euros TTC, signé par M. [S], désigné comme gérant de la société La Grange aux pains dans l’extrait Kbis de la société du 19 février 2023, daté manuscritement du 18 avril et portant les mentions « sous réserve d’accord de la banque » et « date travaux du 31 juillet au 26 août ».
Les conditions générales de vente, paraphées par M. [S], stipulent un paiement en cinq fois, le premier paiement étant attendu au jour de la commande et le solde à la réception définitive.
La facture demeurée impayée a été émise le 28 décembre 2017 à l’égard de la société La Grange aux pains. Elle fait état des quatre premiers versements pour en déduire un solde dû de 29.400 euros TTC.
Au 1er janvier 2021, le grand livre de la société Pep’s [Localité 7] fait état d’un solde dû de 9.400 euros après réception de deux virements de 10.000 euros chacun.
La lette de relance du 21 mars 2021 adressée à la société La Grange aux pains porte sur le montant de 9.400 euros TTC.
Le relevé bancaire de la société Pep’s [Localité 7] et l’attestation de la banque du 3 mars 2023 établissent que les deux virements de 10.000 euros, enregistrés dans la comptabilité de la société Pep’s [Localité 7] au nom de M. [S], ont été effectués par la société La Grange aux pains les 3 et 27 décembre 2018.
Il est ainsi établi que la société La Grange aux pains, et non M. [S], est redevable de la somme de 9.400 euros au titre du solde du prix de la commande passée le 18 avril 2017.
Si la société La Grange aux pains, dont le siège social au 19 février 2023 est situé à l’adresse où ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, n’a plus d’activité depuis le 24 septembre 2021 selon l’extrait Kbis à jour au 19 février 2023, elle n’a pas pour autant fait l’objet d’une liquidation amiable suivie d’une dissolution et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés. La signification de la déclaration d’appel indique que le domicile est certain compte tenu du nom de la société sur une boîte aux lettres et sur la liste des résidents et d’une confirmation par une personne ayant refusé de prendre l’acte.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la société Pep’s [Localité 7] à hauteur de 9.400 euros, et non 9.440 euros, avec les intérêts dus conformément à l’article 8 des conditions générales de vente et à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de l’assignation, faute de production d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par ce même article L. 441-10.
Partie perdante, la société La Grange aux pains sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Pep’s [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Grange aux pains à payer à la société Pep’s [Localité 7] la somme de 9.400 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2022 ;
Condamne la société La Grange aux pains à payer à la société Pep’s [Localité 7] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société La Grange aux pains à payer à la société Pep’s [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Grange aux pains aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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