Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 déc. 2023, n° 22/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 14 octobre 2022, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/01917
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 21/00081)
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
SAS CHRYSO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [J] [F] a été embauché par la société CHRYSO, spécialisée dans les adjuvants pour matériaux de construction, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 7 août 2017, en qualité de responsable de secteur. Il était chargé de prospecter et de vendre, auprès de ses clients, des adjuvants pour le béton.
Soumis à une convention de forfait annuel en jours, il exerçait ses fonctions sur le périmètre des départements de l’Aube, de la Marne, de la Meuse, de la Seine et Marne et de l’Yonne et était placé sous la direction du directeur régional des ventes (DRV) pour la région nord-est.
Le 11 février 2021, Monsieur [J] [F] a été placé en arrêt de travail ce dont il a, le jour même, informé le directeur des ressources humaines de la société CHRYSO, précisant que l’arrêt de travail pour maladie était lié à ce qu’il subissait depuis plusieurs semaines.
Le 22 mars 2021, le conseil de Monsieur [J] [F] a adressé un courrier à la société CHRYSO en la personne du directeur des ressources humaines pour l’informer que le salarié était victime de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [H] [Z], son directeur régional des ventes.
Le 8 avril 2021, la société CHRYSO a convoqué Monsieur [J] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 avril 2021, en présence du directeur des ressources humaines et de Monsieur [H] [Z].
Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2021, Monsieur [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société CHRYSO à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités, en réparation de son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et en réparation du harcèlement moral subi, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Monsieur [J] [F] a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 23 avril 2021.
Au terme de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [F] a demandé au conseil de prud’hommes de Troyes :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— de juger que la résiliation produirait des effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de juger, à titre subsidiaire, que son licenciement était nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société CHRYSO à lui payer les sommes suivantes :
. 27'848,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 23'206,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6 962,04 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 13'924,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 392,41 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité en l’absence de prévention des risques psychosociaux,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— de condamner la société CHRYSO à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger que les sommes accordées porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— d’assortir le jugement de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R 1454'28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.
En réplique, la société CHRYSO a demandé au conseil de prud’hommes de constater que la demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet à la suite du licenciement antérieur intervenu, de juger que le licenciement de Monsieur [J] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Troyes a débouté Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société CHRYSO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 10 novembre 2022 Monsieur [J] [F] a interjeté appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 25 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 13 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [J] [F] demande à la cour :
DE RÉVOQUER l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2023 et de fixer la clôture à la date des plaidoiries du 25 octobre 2023 ;
DE REJETER à titre subsidiaire les conclusions de la société CHRYSO signifiées le 13 octobre 2023 ;
DE DÉCLARER recevable et bien fondé son appel ;
D’INFIRMER la décision du conseil de prud’hommes de Troyes du 14 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que son licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la société CHRYSO à lui payer les sommes suivantes :
. 27'848,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 23'206,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en l’absence de prévention des risques psychosociaux,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DE CONDAMNER la société CHRYSO à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens ;
D’ASSORTIR l’ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
A titre liminaire, Monsieur [J] [F] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2023, n’ayant pu répondre que le jour de la clôture aux nouvelles conclusions communiquées par la société CHRYSO le vendredi 13 octobre 2023.
Monsieur [J] [F] fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est recevable comme étant antérieure au licenciement prononcé.
Il soutient que les griefs qu’il invoque, un harcèlement moral managérial et la violation de l’obligation de prévention des risques psychosociaux en dépit de l’alerte exercée directement auprès de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’ils justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et à titre subsidiaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il précise qu’il a subi des critiques et dénigrements incessants de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [H] [Z], qui sont directement à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, ce qui caractérise un harcèlement moral managérial, qu’il a alerté sa direction sur sa situation de souffrance au travail sans qu’aucune mesure ne soit prise par l’employeur en présence d’un risque psychosocial avéré et qu’il a été licencié après avoir dénoncé le harcèlement moral subi et avoir refusé une rupture conventionnelle aux conditions désavantageuses proposées par son employeur, ce qui constitue le prolongement du harcèlement moral subi.
Monsieur [J] [F] soutient à titre subsidiaire que, si la cour estimait que le harcèlement moral managérial n’est pas caractérisé, il justifie qu’il a été soumis à un environnement de travail pathogène, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en particulier de prévention des risques psychosociaux et qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit, à tout le moins, produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] [F] valoir sur le fondement de l’article L 1152-2 du code du travail que le licenciement qui résulte de la dénonciation d’un harcèlement moral doit être considéré comme nul et qu’en l’espèce, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle, puis l’a licencié après qu’il a dénoncé le harcèlement moral qu’il subissait.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il était très impliqué dans son travail et où ses résultats commerciaux étaient bons. Il souligne que la société CHRYSO base son argumentation, quant à sa prétendue insuffisance professionnelle, sur l’entretien d’évaluation réalisé le 5 janvier 2021 par [H] [Z], qu’il a refusé de signer et a contesté.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CHRYSO demande à la cour :
DE JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet à la suite du licenciement antérieur intervenu et doit être rejetée et qu’en tout état de cause elle n’est pas justifiée ;
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [J] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle et d’un non-respect des consignes de travail et négligences dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
DE JUGER qu’il n’a existé aucun agissement caractérisant un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [J] [F] ;
DE JUGER que Monsieur [J] [F] ne peut bénéficier du régime de protection des salariés dénonçant des faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Si la cour considérait qu’il y a lieu d’indemniser Monsieur [J] [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DE FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [J] [F] à la somme de 3962,83 euros bruts ;
DE JUGER qu’il y a lieu d’appliquer le barème minimal prévu par l’article L 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
DE DÉBOUTER Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure code civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [J] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
La société CHRYSO fait valoir que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [J] [F] est sans objet dès lors que la date du licenciement est la date d’envoi de la lettre de notification et que la date de la demande de résiliation est celle de l’audience au cours de laquelle le salarié soutient sa demande en vertu de l’oralité de la procédure prud’homale. Elle expose qu’en l’espèce, le licenciement est intervenu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2021 et qu’elle n’a reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Troyes que par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 29 avril 2021 et reçue à son siège le 7 mai 2021. Elle soutient que Monsieur [J] [F] n’a pas été licencié en cours d’instance mais bien avant la saisine du conseil de prud’hommes et que la demande de résiliation est postérieure au licenciement intervenu et se trouve donc privée d’objet.
La société CHRYSO fait valoir qu’en l’absence de manquement grave de l’employeur, la résiliation judiciaire n’est pas justifiée. Elle souligne qu’après que Monsieur [J] [F] a fait état de difficultés de communication avec le directeur régional des ventes, Monsieur [H] [Z], à l’occasion de l’entretien professionnel du 23 septembre 2019, elle a mis en place pour trois mois à compter du mois de mars 2020 une 'mise en parcours’ conjointement entre le salarié, le directeur régional des ventes et le directeur commercial, pour résoudre les difficultés de communication entre le salarié et son supérieur hiérarchique direct et le soutenir dans son travail.
Elle ajoute que, s’agissant de l’obligation de sécurité et de la prévention des risques psychosociaux, elle a mis en place de nombreuses initiatives et que les managers suivent un parcours de formation managériale obligatoire chaque année.
Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à son obligation de sécurité.
La société CHRYSO soutient que le licenciement de Monsieur [J] [F] est justifié par son insuffisance professionnelle caractérisée par une faible performance que ce soit dans l’animation du portefeuille de clients en cohérence avec les objectifs fixés, dans l’augmentation du taux de pénétration de la gamme Chryso chez les clients existants, dans la prospection de nouveaux clients et nouveaux marchés, dans le reporting et dans la tenue des objectifs, alors qu’elle a donné à son salarié tous les moyens nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombaient.
La société CHRYSO soutient que Monsieur [J] [F] ne peut bénéficier de la protection pour dénonciation de faits de harcèlement moral puisque non seulement le harcèlement moral n’est pas caractérisé mais qu’en outre elle a tout fait pour accompagner son salarié de manière concrète et a mis en place 'une mise en parcours’ pour l’aider dans ses fonctions lorsqu’il a fait état de difficultés.
Elle souligne que Monsieur [J] [F] est devenu propriétaire d’un bien immobilier en août 2021, qui est le siège social du bar et du restaurant qu’il exploite désormais, ce qui démontre qu’il avait entamé des démarches dès le début de l’année 2021. Elle ajoute qu’elle a proposé à Monsieur [J] [F] une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 15'000 euros ce qui, compte tenu de son salaire moyen mensuel et de son ancienneté, représentait trois fois le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Motifs :
Sur le report de l’ordonnance de clôture
Monsieur [J] [F] a formé appel le 10 novembre 2022 et a notifié ses conclusions d’appelant le 2 février 2023.
La société CHRYSO a notifié ses conclusions d’intimée le 2 mai 2023.
Le 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que la clôture aurait lieu le 16 octobre 2023 à 13 h 30 et l’audience de plaidoirie le 25 octobre 2023 à 9 heures.
Le vendredi 13 octobre 2023, la société CHRYSO a notifié par RPVA de nouvelles conclusions d’intimée.
Le 16 octobre 2023 à 11 h 17, Monsieur [J] [F] a notifié par RPVA des conclusions d’appelant récapitulatives et de demande de report de clôture à titre principal et de rejet des dernières conclusions adverses à titre subsidiaire.
Dans la mesure où ces conclusions ont été notifiées préalablement au refus de report de l’ordonnance de clôture et à l’ordonnance de clôture qui ont été notifiés aux parties par RPVA le 16 octobre 2023 à 13 h 38, les dernières conclusions de Monsieur [J] [F] sont recevables et il n’y a pas lieu d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture étant souligné que la société CHRYSO n’a pas fait connaître qu’elle souhaitait y répondre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Au terme des articles R 1452-1 et 1452-2 du code du travail dans leur version applicable depuis le 1er janvier 2020, le Conseil de prud’hommes est saisi par une requête faite, adressée ou remise à son greffe qui énonce toutes les mentions que les articles 54 et 57 du code de procédure civile prescrivent à peine de nullité.
Monsieur [J] [F] a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire conformément aux dispositions susvisées de sorte que la demande de résiliation judiciaire est antérieure au licenciement notifié le 23 avril 2021 et c’est à tort que la société CHRYSO invoque un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 mars 2012 numéro 09-71. 612, inapplicable en l’espèce, dès lors que dans le litige objet de l’arrêt susvisé, la demande de résiliation judiciaire n’avait pas été formulée à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes mais seulement par conclusions postérieures à la saisine et à l’audience de conciliation.
Monsieur [J] [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que son employeur ne lui notifie son licenciement, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit qu’il convenait d’examiner en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Lorsque le salarié fonde la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des griefs qu’il impute à son employeur et que les manquements sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce sauf si le contrat de travail a été rompu antérieurement.
Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire Monsieur [J] [F] invoque le harcèlement moral qu’il a subi de la part de Monsieur [H] [Z] directeur régional des ventes et la violation par l’employeur de l’obligation de prévention des risques psychosociaux en dépit de l’alerte qu’il a exercée auprès de lui.
* sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend, aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1152-2 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mise en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est établi que les conditions de travail de Monsieur [J] [F] ont changé lors de l’arrivée du nouveau directeur régional des ventes, Monsieur [H] [Z].
Monsieur [J] [F] produit aux débats l’intégralité de ses entretiens annuels et périodiques d’évaluation, ce qui établit qu’alors que les entretiens annuels d’appréciation pour 2017 et 2018, effectués sous la hiérarchie de Monsieur [K] [E] démontraient l’existence de relations de confiance entre le salarié et son supérieur hiérarchique ainsi qu’une communication aisée, la situation était très différente sous la hiérarchie de Monsieur [H] [Z] qui a pris ses fonctions le 1er février 2019.
Ainsi, à l’occasion de l’entretien professionnel du 23 septembre 2019, Monsieur [J] [F] a indiqué qu’il était déçu de la vision du directeur régional des ventes, du manque de confiance qu’il entretenait avec son équipe et lui-même. Il a indiqué qu’il avait énormément de mal à communiquer avec son supérieur hiérarchique, beaucoup moins disponible que le précédent, et que le manque de confiance avec l’équipe était dommage.
À l’occasion de l’entretien annuel d’appréciation du 29 janvier 2020, Monsieur [J] [F] a indiqué 'je demande à mon DRV de me faire confiance et de croire en moi comme son prédécesseur car ça n’a pas été le cas cette année, il se trompe sur ma personnalité au travail'.
Monsieur [J] [F] a informé le directeur commercial national, Monsieur [A], des difficultés qu’il rencontrait avec Monsieur [H] [Z].
Monsieur [J] [F] produit également aux débats un courrier électronique que Monsieur [H] [Z] lui a adressé le 2 juillet 2024 à 22h24 en ces termes : ' malgré mes multiples relances et tes promesses de rendre le dossier dans la journée, je n’ai aucun accouchement de ta part pour le rdv kp1. Je constate donc que mes priorités, qui sont celles de la région, ne sont pas les tiennes. Je suis absent comme je te l’ai dit ce matin. Je te propose donc de préparer ton dossier avec [H] s’il en a le temps. Sinon tu prendras tes responsabilités. Dans tous les cas, il me faut un dossier abouti pour demain soir sans faute. Pour rappel je n’ai pas le temps mais je le prends encore pour toi ! Si le résultat n’est pas impeccable nous en reparlerons avec [L] qui lit ces mots. Bonne soirée'
Il produit également un courrier électronique que lui a adressé [H] [Z] le 28 janvier 2021 à 20 h 48 en ces termes : 'merci d’aller au bout des essais avant de communiquer à tort et à travers. Et merci aussi à [S] pour ces essais. Il serait bon de communiquer en amont pour le choix des adjuvants. Il me semble que le reporting est fait pour ça et à défaut j’ai toujours un téléphone. Bonne soirée'
Monsieur [J] [F] a répondu à 20 h 53 en ces termes : 'je ne communique pas à tort et à travers, pour le choix des adjuvants j’ai communiqué avec [S] et [T] et pour ton téléphone je tombe sur le répondeur. Je ne comprends pas le but de ton mail.'
Le 5 janvier 2021, Monsieur [H] [Z] a réalisé l’entretien annuel d’appréciation de Monsieur [J] [F] au terme duquel il a indiqué que le travail du salarié était inférieur aux attentes et mentionné plusieurs observations négatives sur son travail.
Monsieur [J] [F] a refusé de signer cet entretien qu’il estimait bâcler et non conforme à la réalité de son travail.
Monsieur [J] [F] produit également une attestation établie le 13 septembre 2021 par Monsieur [O] [U], directeur régional, collègue de travail, qui indique avoir entendu [H] [Z], lors d’un entretien du 28 février 2019, dire de Monsieur [J] [F] 'de toute façon [J] je n’ai pas confiance en lui, ce n’est pas un bon commercial, je vais m’occuper de lui ça ne va pas faire long feu'. Il précise qu’à la suite de cet entretien, d’autres échanges avec le directeur régional des ventes et d’autres personnes ont eu la même connotation concernant Monsieur [J] [F] et que, voyant l’état de santé de son collègue se détériorer, il a pris l’initiative d’en aviser le directeur des ressources humaines, Monsieur [P].
Monsieur [J] [F] a été placé en arrêt de travail le 11 février 2021 jusqu’au 26 février 2021. Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé régulièrement jusqu’au 23 juillet 2021.
Le médecin a établi un certificat médical dans lequel il indique que Monsieur [J] [F] lui a relaté un harcèlement au travail.
Monsieur [J] [F] produit enfin un extrait de son dossier médical santé au travail qui mentionne un niveau 7 sur l’échelle de stress professionnel, une situation difficile avec son directeur régional des ventes et un état de santé dégradé avec de fortes ruminations, des troubles du sommeil, des cauchemars, des pleurs, des vomissements.
L’ensemble de ces éléments, dont la matérialité est établie, laisse présumer une situation de harcèlement moral de sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans la mesure où Monsieur [J] [F] affirme que l’entretien individuel en date du 5 janvier 2021 et les appréciations très négatives portées sur son travail par Monsieur [H] [Z] s’inscrivent dans le cadre du harcèlement moral managérial et que la société CHRYSO répond que cet entretien individuel constatait seulement ses insuffisances professionnelles, il convient, à ce stade, d’examiner le bien-fondé des griefs de l’employeur à l’égard du salarié concernant son insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement en date du 23 avril 2021 précise les motifs d’insuffisance professionnelle :
— prospection très limitée sur un secteur à potentiel, méconnaissance des clients, manque de préparation des dossiers et des reporting, manque de rigueur, manque de communication et d’alertes aboutissant à des résultats insuffisants,
— non-respect des consignes de travail et négligence dans l’exécution des obligations contractuelles.
Or la société CHRYSO ne se fonde que sur les appréciations mentionnées dans les entretiens individuels menés chaque année par Monsieur [H] [Z]. Elle ne produit aux débats aucun élément chiffré concernant les objectifs de Monsieur [J] [F] en termes de chiffre d’affaire, de prospection, de pénétration du marché et de diversification des produits CHRYSO proposés à la vente.
Elle ne produit pas davantage d’éléments chiffrés permettant de comparer la performance de Monsieur [J] [F] par rapport à d’autres vendeurs sur des secteurs comparables.
Monsieur [J] [F] produit pour sa part des éléments chiffrés concernant son chiffre d’affaires, que la société CHRYSO ne conteste pas, qui démontre qu’il a atteint les chiffres d’affaires suivants :
. 2 246 853 euros en 2018,
. 2'506'061 euros en 2019,
. 2'124'460 euros en 2020, en dépit des perturbations liées à l’épidémie de covid 19 et du fort impact sur son secteur ainsi que l’a lui-même indiqué son supérieur hiérarchique dans l’entretien professionnel du 5 janvier 2021,
. 1'168'773 euros sur un tiers de l’année 2021.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [J] [F] et l’employeur ne justifie pas que l’appréciation négative portée sur les compétences du salarié est étrangère à tout harcèlement moral de la part du directeur régional des ventes.
* sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Il est établi qu’à la suite de l’entretien professionnel du 23 septembre 2019, au cours duquel Monsieur [J] [F] a fait état de difficultés de communication avec son supérieur hiérarchique, l’employeur a mis en place à compter du 4 mars 2020 une forme d’accompagnement intitulée 'mise en parcours’ pour une durée de trois mois renouvelables ayant pour objectif de développer les points suivants : communication entre le manager et le managé, établir une confiance réciproque, permettre au salarié de développer de la rigueur dans la tenue de son poste de responsable de secteur au niveau de l’organisation, des prévisions de budget, de la demande d’aide, de la préparation des rendez-vous, de la tenue des délais.
Cette mise en parcours, tardive comme mise en place 5 mois après l’alerte du salarié, impliquait Monsieur [J] [F], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [L] [A] directeur commercial France de la société CHRYSO autour de plusieurs axes : la rédaction d’un plan d’action commerciale individuel pour l’année 2020, des analyses physiques ou téléphoniques une fois par semaine durant la période de mise en parcours concernant le reporting de la semaine passée, la préparation et l’organisation de la semaine suivante et les échanges divers.
Il était prévu qu’au terme des trois mois, un nouveau rendez-vous serait réalisé entre le salarié, le directeur régional des ventes et le directeur commercial France afin de faire le bilan.
Or la société CHRYSO ne produit aux débats aucune pièce concernant le travail mis en place pendant ces trois mois et concernant les échanges entre le salarié, son supérieur hiérarchique et le directeur commercial France.
Elle ne justifie pas davantage du bilan effectué au terme de ces trois mois.
La société CHRYSO soutient qu’elle a mis en 'uvre une démarche RSE avec des mesures renforcées telles que des formations aux risques psychosociaux. Elle affirme en outre que les managers suivaient un parcours de formation obligatoire chaque année comportant notamment une formation sur les risques psycho-sociaux.
Toutefois, la société CHRYSO ne produit aux débats que des documents administratifs ou descriptifs qui ne permettent pas d’analyser la réalité, le contenu ou la matérialité des actions qu’elle prétend avoir mises en 'uvre.
Il est établi que le 11 février 2021, Monsieur [J] [F] a avisé le directeur des ressources humaines de son arrêt de travail en lien avec 'ce qu’il subissait’ depuis plusieurs semaines.
Or, loin de rechercher et d’analyser ce que Monsieur [J] [F] indiquait subir, la réponse de l’employeur a été de lui proposer une rupture conventionnelle.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que Monsieur [J] [F] a subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [H] [Z] et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de répondre de manière adéquate et durable aux alertes de Monsieur [J] [F].
Il apparaît ainsi que le licenciement de Monsieur [J] [F], dont le fondement allégué est son insuffisance professionnelle, est en réalité l’aboutissement du harcèlement moral dont il était victime.
Le harcèlement moral subi par le salarié est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et il convient de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire qui produira au 23 avril 2021, date du licenciement de Monsieur [J] [F], les effets d’un licenciement nul.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, Monsieur [J] [F] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Il convient de fixer son salaire brut moyen à la somme de 4 641,36 euros compte tenu du salaire mensuel brut de base et des primes perçues au cours de 12 mois qui ont précédé le mois de février 2021 à compter duquel il a été placé en arrêt maladie jusqu’à son licenciement.
La société CHRYSO sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 27 848,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le salarié précise qu’il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, raison pour laquelle il ne formule plus ces demandes à hauteur d’appel.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
Le harcèlement moral dès lors qu’il est constitué cause nécessairement un préjudice au salarié.
Monsieur [J] [F] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois, ce qui justifie la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité
Dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts d’établir la matérialité et l’ampleur de son préjudice.
Or, Monsieur [J] [F] n’apporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [J] [F] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et ne justifie pas d’un préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Les condamnations prononcées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les conditions s’avèrent réunies pour faire application de l’article L 1235-4 du code du travail. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société CHRYSO à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [F] à compter du 23 avril 2021 jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [F] à payer à la société CHRYSO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Partie qui succombe en appel, la société CHRYSO est condamnée à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [J] [F] aux torts de l’employeur avec effet au 23 avril 2021 ;
DIT que la résiliation judiciaire produit des effets d’un licenciement nul ;
CONDAMNE la société CHRYSO à payer à Monsieur [J] [F] :
. la somme de 27'848,16 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
. la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du harcèlement moral,
. la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société CHRYSO à rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [F] à compter du 23 avril 2021 jusqu’au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société CHRYSO aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la société CHRYSO de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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