Confirmation 9 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 nov. 2024, n° 24/08498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08498 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7VA
Nom du ressortissant :
[N] [W]
[W]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. X dit [N] [W], né le 10 juin 1996 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 4 novembre 2024 par arrêté de la préfecture de l’Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ain en date du 19 juin 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 36 mois.
Saisi par requête de M. [N] [W] reçue par télécopie le 6 novembre 2024 à 16h11 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet de l’Ain que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 6 novembre 2024 à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2024 à 16h05, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant, rejeté la demande d’assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [N] [W] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024 à 15h47.
Il sollicite à titre principal l’annulation de l’ordonnance et sa remise en liberté, et, à titre subsidiaire, son placement sous assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2024 à 10h30.
A l’audience, M. [N] [W], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l’Ain, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [N] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué et le défaut d’examen sérieux de l’arrêté au regard de la vulnérabilité du retenu.
Le retenu fait grief à l’arrêté de placement en rétention critiqué d’avoir retenu qu’il ne présente aucun élément probant laissant présumer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, alors qu’il s’est blessé au nez et doit réaliser des examens ; que la préfecture ne fait pas mention de son suivi médical dans l’arrêté critiqué, se contentant d’indiquer qu’il pourra consulter un médecin au centre de rétention ; que, cependant, le service médical lui a indiqué qu’il n’honorerait pas ses rendez-vous médicaux, et que, de fait, il n’a pas été conduit à son rendez-vous du 6 novembre 2024.
L’arrêté critiqué mentionne que si l’intéressé indique avoir des problèmes psychiatriques et suivre une traitement pour son nez cassé, il a noté que des traitements appropriés à ses pathologies sont disponibles en Tunisie ; qu’en outre, il ne fait état d’aucun élément probant laissant penser que son état de santé, qui n’était pas incompatible avec son incarcération, ferait obstacle à son placement en rétention, où il pourra être visité par un médecin et accéder aux médicaments dont il pourrait avoir besoin.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l’arrêté critiqué a pris en compte chacune des deux pathologiques de l’intéressé, et y a apporté une réponse circonstanciée ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est à cet égard par fondé.
Sur le moyen tiré de l’erreur de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Le retenu fait encore grief à l’arrêté d’avoir retenu qu’il alléguait une adresse chez sa compagne, alors que, lors de son incarcération, il a fourni des documents justifiant de la réalité de son hébergement, stable, au [Adresse 2] ; qu’en outre, il a indiqué ne pas s’opposer à son éloignement ; qu’enfin, la préfecture n’a pas fait référence à ses quatre précédents placements en rétention, qui n’ont pas abouti à la délivrance d’un document de voyage.
L’arrêté contesté rappelle que l’intéressé était, jusqu’au 4 novembre 2024, date de sa levée d’écrou, incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] pour purger trois condamnations pour un quantum de 23 mois d’emprisonnement pour des faits en récidive de vol en réunion et tentative, rébellion, provocation directe à la rébellion, dégradation ou détérioration du bien d’autrui et vol avec destruction ou dégradation ; qu’en outre, il a fait l’objet de précédentes incarcérations en 2018 et 2020 pour des faits de vol en réunion, vol dans un moyen de transport collectif, recel de bien provenant d’un vol et vol en récidive ; qu’il a fait l’objet de six précédentes obligations de quitter le territoire français de 2016 à 2023, auxquelles il n’a pas déférées ; qu’il n’a pas respecté cinq précédentes mesures d’assignation à résidence ; qu’il utilise de multiples alias pour dissimuler sa véritable identité, allègue résider chez sa concubine dans la commune de [Localité 3] (69), et est dépourvu de tout document d’identité ; qu’il présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.
Sur ce,
Après avoir rappelé l’obligation de motivation qui s’impose à l’autorité préfectorale aux termes de l’article L. 741-6 précité, il convient de préciser que celle-ci ne lui impose pas de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En premier lieu, en réponse au moyen tiré de l’erreur de fait quant aux conditions d’hébergement de l’appelant chez sa compagne, il doit être relevé que ce dernier ne démontre pas avoir justifié de celui-ci auprès des services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté critiqué. Cela ne ressort notamment pas de son audition par les services de la police aux frontières du 1er octobre 2024 alors qu’il était en détention. En outre, il ne peut utilement se prévaloir d’en avoir justifié auprès de l’administration pénitentiaire – ce qui n’est, au surplus, pas démontré -, dans la mesure où celle-ci ne dépend pas de l’autorité préfectorale.
Le grief de l’erreur de motivation n’est donc pas établi de ce chef.
Ensuite, il est relevé que, lors de cette même audition, l’intéressé a expressément indiquer souhaiter rester en France et vouloir être régularisé, contrairement à ses affirmations dans le cadre de la procédure. Il n’y a donc pas d’erreur de motivation à ce titre non plus.
Enfin, si la préfecture n’a pas rappelé que les précédentes mesures de rétention n’avaient pas abouti à l’éloignement de l’intéressé, elle a revanche fait part du nombre important d’obligations de quitter le territoire français et de mesures d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectées, et du fait qu’il use d’alias pour dissimuler son identité, éléments lui ayant permis de caractériser un risque de fuite.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la motivation de l’arrêté n’est pas entachée d’erreur quant à la matérialité des faits invoqués, leur appréciation devant être faite au jour de l’édiction de l’acte, et que cette motivation révèle un examen approfondi de la situation de l’intéressé ; que le grief n’est donc pas fondé, et que l’ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité, des garanties de représentation et de l’absence de nécessité du placement en rétention.
Le retenu fait valoir qu’il ne peut recevoir les soins adaptés au sein du centre de rétention, ce que l’autorité préfectorale ne pouvait ignorer ; qu’en le plaçant en rétention, elle a donc commis une erreur manifeste d’appréciation.
En outre, dans la mesure où il dispose d’une adresse stable chez sa compagne, dont il a donné les justificatifs à l’administration, et qu’il a indiqué ne pas s’opposer à son éloignement, il considère encore que l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Il est renvoyé aux développements ci-dessus s’agissant de la motivation de l’arrêté.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ".
En ce qui concerne en premier lieu la question de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de santé de M. [W] avec son placement en rétention, c’est à juste titre que le préfet a pu estimer que, dans la mesure où son état de santé n’était pas incompatible avec l’incarcération, malgré les deux pathologies dont il faisait part, il n’y avait pas lieu de présumer d’une incompatibilité avec le régime de la rétention administrative. A ce titre, il doit être observé que l’intéressé a indiqué avoir rencontré le service médical du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [4], lequel n’a manifestement pas considéré son état de santé incompatible avec la rétention.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En ce qui concerne ses garanties de représentation, il a été vu ci-dessus qu’il n’est pas démontré que l’intéressé ait justifié de ses conditions d’hébergement auprès des services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention. En outre et surtout, le préfet a caractérisé le risque de fuite par l’absence de possession de documents d’identité, l’usage d’alias, et le fait que l’intéressé n’ait pas exécuté 6 obligations de quitter le territoire français et n’ait pas respecté 5 assignations à résidence.
Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a considéré qu’une mesure d’assignation serait insuffisante à garantir la représentation de l’intéressé à la procédure d’éloignement. Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
M. [W] fait valoir que ses quatre précédents placements en rétention n’ont jamais permis son éloignement, alors qu’il n’a effectué aucune obstruction, faute de reconnaissance par les autorités consulaires et de délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que cette nouvelle procédure se révélera tout aussi vaine.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, il n’est pas possible de présumer de ce que la présente mesure de rétention sera nécessairement vouée à l’échec du fait de ceux des précédentes.
Le moyen n’est pas fondé, et sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence.
Comme l’a retenu le premier juge, l’article L. 743-13 du CESEDA fait de la remise du passeport original et de tout autre document d’identité une condition sine qua non pour que le juge puisse ordonner une mesure d’assignation à résidence.
Or, il est constant que M. [W] est dépourvu de passeport. Dès lors, il ne peut bénéficier de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [N] [W] le 8 novembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [N] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2024 (requête n° 24/04089).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D’USSEL
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